MOTIVATION
Le mémoire formule ainsi la question prioritaire de constitutionnalité comme " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence,
puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ".
1. Sur la recevabilité du mémoire :
La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un mémoire distinct intitulé : " QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ", enregistré le 26 juillet 2026 à 19 heures 11, dans le respect des conditions de forme et de délai imposées par l'article 126-2 du code de procédure civile. Il est donc recevable.
2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
L'article 23-2 de l'ordonnance précitée prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur l'applicabilité au litige :
Les dispositions contestées sont clairement identifiées comme celles des dispositions des articles L. 731-1 dernier alinéa, L. 731-2, L. 732-3, L. 732-3 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ces dispositions ne sont toutefois pas propres au contrôle par le juge judiciaire de la situation de la personne en attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire national et restreinte dans l'exercice de sa liberté individuelle et de ses droits puisque la mesure dont la succession est en cause est ici l'assignation à résidence administrative, dont l'examen relève de la compétence exclusive du juge administratif.
En dehors même de la question portant sur l'issue d'un appel du préfet interjeté à l'encontre d'une décision judiciaire de levée d'une rétention postérieurement au placement en assignation à résidence administrative - qui sera traitée par ordonnance distincte et postérieure, quelle que soit la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité envisagée par le conseil de l'intéressé, celle-ci n'est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige qui n'aborde en aucune manière la succession d'assignations à résidence ni l'articulation de cette mesure avec celle de rétention à laquelle elle succède.
Ces dispositions ne pouvant en conséquence être regardées comme applicables au litige, la demande de transmission à la cour de cassation de la question posée ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence, puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ".