Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Garde des enfants

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 juillet 2026 — n° 26/04182

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions du CESEDA permettant l'alternance indéfinie de mesures de rétention et d'assignation à résidence sur le fondement d'une même obligation de quitter le territoire français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?

Principe retenu

La question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation car elle porte sur l'interprétation de dispositions législatives applicables au litige et soulève une question sérieuse relative à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir. Le juge judiciaire est compétent pour connaître de la régularité de la rétention administrative, et la question est nouvelle en ce qu'elle concerne l'articulation entre rétention et assignation à résidence.

Faits clés

  • M. [J] [N], de nationalité malienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 janvier 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2026.
  • Le juge judiciaire a constaté l'irrégularité de la rétention et ordonné sa mise en liberté le 26 juillet 2026.
  • Le préfet de police a ensuite pris une mesure d'assignation à résidence.
  • M. [N] a déposé une QPC contestant la possibilité de réitérer l'alternance rétention/assignation sans limite.

Articles cités

article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 articles 126-1 et suivants du code de procédure civile article 126-3 du code de procédure civile article L. 731-1 du CESEDA article L. 732-3 du CESEDA article 66 de la Constitution articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 34 de la Constitution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [J] [N], né le 29 novembre 1982 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 21 heures 41 aux fins d'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 03 janvier 2026 notifié le jour-même. M. [J] [N] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [J] [N] et ordonné sa mise en liberté par ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 14 heures 30, motif pris de ce qu'aucun élément n'était communiqué concernant les conditions d'intervention d'une escorte de police de l'Essonne auprès de M. [J] [N] le 21 juillet 2026 et ce, jusqu'à sa remise au groupe d'appui à l'embarquement de l'UNESI à l'aéroport [Etablissement 1] pour l'embarquement sur un vol à destination d'[Localité 3] puis [Localité 4] prévu une heure plus tard, à 21 heures 40, remise suivie d'un refus d'embarquer, M. [J] [N] étant placé en rétention à l'issue. Le procureur de la République n'a pas interjeté appel de cette décision. Le 6 juillet 2026 à 13 heures 12, le conseil du préfet de police a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de M. [J] [N] aux motifs que : - dès lors que l'intéressé s'était opposé à son embarquement en exécution de l'obligation de quitter le territoire français le concernant, il n'y avait pas lieu, à raison de la commission de cette obstruction constitutive d'une infraction, de vérifier la procédure antérieure au refus, cette procédure ne pouvant être analysée comme pièce justificative utile, - dès lors que la commission de l'infraction de refus d'embarquement faisait écran avec la procédure antérieure d'éloignement, la régularité de la procédure ne pouvait s'apprécier qu'à compter de ce refus d'embarquement qui constituait le motif du placement en rétention administrative pour cette soustraction avérée à l'exécution de la décision d'éloignement dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour. Par conclusions reçues le 26 juillet 2026 à 19 heures 11, le conseil de M. [J] [N] a sollicité que l'appel du préfet de police soit déclaré sans objet au regard de son placement en assignation à résidence avant même cet appel, ainsi que la condamnation de la préfecture de police à verser à M. [J] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, motif pris qu'en persistant à interjeter appel, l'administration avait provoqué inutilement la tenue d'une audience devant la cour, mobilisant la juridiction et contraignant la défense à exposer des frais, alors même que l'objet du litige avait disparu. Dans le même temps et par mémoire distinct, le conseil de M. [J] [N] a saisi la cour d'une demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L.

Motivations de la décision

MOTIVATION Le mémoire formule ainsi la question prioritaire de constitutionnalité comme " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence, puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ". 1. Sur la recevabilité du mémoire : La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un mémoire distinct intitulé : " QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ", enregistré le 26 juillet 2026 à 19 heures 11, dans le respect des conditions de forme et de délai imposées par l'article 126-2 du code de procédure civile. Il est donc recevable. 2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation : L'article 23-2 de l'ordonnance précitée prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Sur l'applicabilité au litige : Les dispositions contestées sont clairement identifiées comme celles des dispositions des articles L. 731-1 dernier alinéa, L. 731-2, L. 732-3, L. 732-3 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ces dispositions ne sont toutefois pas propres au contrôle par le juge judiciaire de la situation de la personne en attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire national et restreinte dans l'exercice de sa liberté individuelle et de ses droits puisque la mesure dont la succession est en cause est ici l'assignation à résidence administrative, dont l'examen relève de la compétence exclusive du juge administratif. En dehors même de la question portant sur l'issue d'un appel du préfet interjeté à l'encontre d'une décision judiciaire de levée d'une rétention postérieurement au placement en assignation à résidence administrative - qui sera traitée par ordonnance distincte et postérieure, quelle que soit la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité envisagée par le conseil de l'intéressé, celle-ci n'est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige qui n'aborde en aucune manière la succession d'assignations à résidence ni l'articulation de cette mesure avec celle de rétention à laquelle elle succède. Ces dispositions ne pouvant en conséquence être regardées comme applicables au litige, la demande de transmission à la cour de cassation de la question posée ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence, puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ".

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Quelle est la question posée dans cette décision ?
La question posée est de savoir si les dispositions du CESEDA permettant l'alternance indéfinie de rétention et d'assignation à résidence sur la base d'une même obligation de quitter le territoire portent atteinte aux droits constitutionnels.
Quels sont les faits à l'origine de cette décision ?
M. [N], de nationalité malienne, a fait l'objet d'une OQTF. Il a été placé en rétention, puis libéré par le juge judiciaire pour irrégularité, puis assigné à résidence par le préfet. Il a alors soulevé une QPC contre cette pratique.
Quelle est la décision du juge dans cette affaire ?
Le juge a décidé de transmettre la QPC à la Cour de cassation, estimant qu'elle était sérieuse et nouvelle, car elle concerne l'articulation entre rétention et assignation à résidence.
Quels sont les droits invoqués par le requérant ?
Le requérant invoque la liberté individuelle (article 66 de la Constitution), la liberté d'aller et venir (articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789), et le droit à un recours juridictionnel effectif.
Quelle est la position du préfet et du ministère public ?
Ils ont soutenu que la question n'était pas sérieuse, que le texte était clair, et que la question ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire, car l'assignation à résidence relève du juge administratif.
Quelle est la portée de cette décision ?
Cette décision permet à la Cour de cassation de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions du CESEDA, ce qui pourrait limiter la pratique de l'alternance rétention/assignation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.