EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] [J], né le 29 novembre 1982 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 21 heures 41 aux fins d'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 03 janvier 2026 notifié le jour-même.
M. [I] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [I] [J] et ordonné sa mise en liberté par ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 14 heures 30, motif pris de ce qu'aucun élément n'était communiqué concernant les conditions d'intervention d'une escorte de police de l'Essonne auprès de M. [I] [J] le 21 juillet 2026 et ce, jusqu'à sa remise au groupe d'appui à l'embarquement de l'UNESI à l'aéroport [Etablissement 1] pour l'embarquement sur un vol à destination d'Addis Abeba puis Bamako prévu une heure plus tard, à 21 heures 40, remise suivie d'un refus d'embarquer, M. [I] [J] étant placé en rétention à l'issue.
Le procureur de la République n'a pas interjeté appel de cette décision.
Le 6 juillet 2026 à 13 heures 12, le conseil du préfet de police a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de M. [I] [J] aux motifs que :
- dès lors que l'intéressé s'était opposé à son embarquement en exécution de l'obligation de quitter le territoire français le concernant, il n'y avait pas lieu, à raison de la commission de cette obstruction constitutive d'une infraction, de vérifier la procédure antérieure au refus, cette procédure ne pouvant être analysée comme pièce justificative utile,
- dès lors que la commission de l'infraction de refus d'embarquement faisait écran avec la procédure antérieure d'éloignement, la régularité de la procédure ne pouvait s'apprécier qu'à compter de ce refus d'embarquement qui constituait le motif du placement en rétention administrative pour cette soustraction avérée à l'exécution de la décision d'éloignement dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.
Par conclusions reçues le 26 juillet 2026 à 19 heures 11, le conseil de M. [I] [J] a sollicité que l'appel du préfet de police soit déclaré sans objet au regard de son placement en assignation à résidence avant même cet appel, ainsi que la condamnation de la préfecture de police à verser à M. [I] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, motif pris qu'en persistant à interjeter appel, l'administration avait provoqué inutilement la tenue d'une audience devant la cour, mobilisant la juridiction et contraignant la défense à exposer des frais, alors même que l'objet du litige avait disparu.
Dans le même temps et par mémoire distinct, le conseil de M. [I] [J] a saisi la cour d'une demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L.