MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le Préfet sollicite le rejet de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il fait valoir que le premier juge a méconnu l'étendue de son office en procédant à une appréciation de la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il indique que la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie exclusivement au jour où il est pris, au regard des seuls éléments alors connus de l'autorité administrative ; que le juge judiciaire ne saurait substituer son appréciation à celle du préfet en tenant compte d'éléments produits postérieurement au placement ou débattus pour la première fois à l'audience.
Il fait valoir qu'au jour de son placement, M. [O] faisait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, ne justifiait d'aucune adresse effective et permanente, n'avait pas remis son passeport en cours de validité pourtant en sa possession et avait expressément déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national.
Il souligne que ces éléments caractérisaient un risque manifeste de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et justifiaient pleinement son placement en rétention administrative.
Le Préfet explique qu'il n'appartient ni au préfet, lorsqu'il décide du placement en rétention, ni au juge des libertés et de la détention, lorsqu'il contrôle cette mesure, de statuer sur l'opportunité de la mesure d'éloignement ou d'apprécier, de manière générale, l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Ces éléments relèvant du contrôle exercé par le juge administratif sur la légalité de la mesure d'éloignement.
Le Conseil de M. [O] expose que le premier juge a tenu compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger au regard de l'article 8 de la CEDH.
En l'espèce il apparaît que le Préfet a justement apprécié que M. [O] est en situation irrégulière sur le territoire nationale ; qu'il dispose d'une carte d'identité en original et que s'il dit avoir un passeport en cours de validité, celui-ci n'a pas été remis à un service de police ou de gendarmerie.
S'agissant de sa situation personnelle, M. [O] est arrivé en France en 2022 avec sa femme et ses deux enfants aujourd'hui majeurs (23 et 25 ans) et qui ont acquis la nationalité française. Il n'est cependant pas démontré qu'ils sont à charge alors même que M. [O] est sans emploi et sans domicile stable résidant en foyer. S'agissant de son fils âgé de 23 ans, M. [O] indique que celui-ci est autiste. Cependant il ne justifie pas s'en occuper.
S'agissant de son épouse, le Préfet a motivé l'arrêt de placement en rétention administrative en mentionnant que 'compte tenu de la durée limitée de la rétention, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui peut poursuivre sa vie dans son pays d'origine avec son épouse faisant l'objet d'une OQT, qui serait non voyante et atteinte d'un cancer (aucunjustificatif) mais qui a fait l'objet d'un refus de l'OFII sur sa demande 'étranger malade' et dans lequel il a vécu pendant 45 ans et où il ne justifie pas étre dépourvu d'attaches personnelles ou familiales, étant précisé en outre qu'il peut recevoir la visite des membres de sa famille en rétention'
Il est ainsi démontré que le Préfet a pris suffisamment en compte la situation personnelle et familiale de M. [O] dont il n'est pas justifié que les enfants majeurs seraient à sa charge alors même qu'il n'a pas d'emploi et aucun revenu et qui ne présente pas de garantie de représentation suffisante eu égard à son lieu de vie en foyer et à son absence d'emploi.
Enfin le caractère disproportionné du placement en rétention n'est pas caractérisé alors même que son épouse peut venir lui rendre visite et que ses deux enfants majeurs ne sont pas à sa charge.
Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance du 24 juillet 2026 qui a fait droit à la requête de M. [O] et statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de déclarer la procédure régulière.
S'agissant de l'assignation à résidence, l'article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA subordonne le prononcé d'une assignation à résidence à la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé.
En l'espèce au jour de son placement au centre de rétention, M. [O] faisait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. Il ne justifiait d'aucune adresse effective et permanente puisque logé dans un foyer, n'avait pas remis son passeport en cours de validité pourtant en sa possession et avait expressément déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national.
Ces éléments, ainsi que le souligne M. Le Préfet, caractérisaient un risque manifeste de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et justifiaient pleinement son placement en rétention administrative.
En effet M. [O] a une carte d'identité en cour de validité mais s'il a un passeport, celui-ci n'a pas été remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie.
Par ailleurs, l'adresse qu'il produit correspond à un hébergement au sein d'un foyer [U].
Une telle adresse ne présente pas les garanties d'une résidence effective et permanente exigées par les dispositions du CESEDA.
Dès lors les conditions permettant le prononcé d'une assignation à résidence ne sont pas remplies et il y a lieu de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juillet 2026 et de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juillet 2026 ;
Statuant à nouveau,