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Cour d'appel, etrangers, 25 juillet 2026 — n° 26/01117

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle régulière lorsque sa demande d'asile a été déposée dans un autre État membre et qu'il invoque des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si les conditions légales sont remplies, notamment l'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement. Les craintes alléguées par l'étranger doivent être examinées, mais l'absence de demande d'asile en France et la situation dans le pays d'origine ne font pas nécessairement obstacle à la prolongation.

Faits clés

  • M. [O] [U], ressortissant géorgien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un placement en rétention administrative le 18 juillet 2026.
  • Il a déposé une demande d'asile au Royaume-Uni, déclarée irrecevable car devant être traitée en France, mais il n'a pas effectué de demande d'asile en France.
  • Le magistrat du siège a ordonné une première prolongation de la rétention pour 26 jours le 23 juillet 2026.
  • M. [U] a interjeté appel le 24 juillet 2026 pour contester la régularité du placement et demander sa remise en liberté.
  • Il invoque des craintes en cas de retour en Géorgie, mais n'a pas sollicité l'asile en France.

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 612 du code de procédure civile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [O] [U], né le 7 juillet 1998 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 juillet 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 22 juillet 2026 à 11h09 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête du 22 juillet 2026 à 11h12, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juillet 2026 à 17h17, ordonnant la jonction du dossier 26/1459 au dossier n° N° RG 26/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AE2 ; déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 22 juillet 2026 à 16h30. Vu la déclaration d'appel de M. [O] [U] du 24 juillet 2026 à 15h21 sollicitant d'une part l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté son recours à l'encontre de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention à son encontre et d'autre part, sa remise en liberté. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant explique que s'il n'a pas effectué de demande d'asile en France, sa demande d'asile au Royaume-Uni ayant été déclarée irrecevable comme devant être traitée en France, il pensait qu'il y avait un transfert de sa demande d'asile du Royaume-Uni vers la France, et qu'il était dans l'intervalle pris en charge par l'association qui l'héberge. XX reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de : - l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnel de sa situation; - l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé ; - la méconnaissance du champ d'application de la loi ; - l'erreur de fait. Au fond, il soulève les moyens tirés de : - l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU et le principe de non refoulement s'opposant à la mesure d'éloignement - la violation de l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention - l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnel de la situation de l'étranger M. [O] [U], reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en compte sa situation notamment concernant ses craintes en cas de retour en Géorgie et ses garanties de représentation. Vu l'article L.741-6 du CESDA et la jurisprudence, Le préfet n'est pas tenu de faire dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que sa motivation contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision suffisant à justifier le placement en rétention. Ainsi que l'a rappelé le juge de première instance, l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de rétention que M. [O] [U], ne peut présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France, notamment sa durée, qu'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans son pays d'origine, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suf'santes dès lors qu'il ne peut justifier d'un domicile stable en France, qu'il n'est pas en possession de son passeport biométrique qui aurait été perdu, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il s'est rendu irrégulièrement au Royaume-Uni sans introduire de demande d'asile en Europe, qu'il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation lors de son renvoi en France, qu'il a dissimulé son identité réelle aux autorités britanniques, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour en Géorgie ni ne justi'e souffrir d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention administrative. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi. - l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé ; M. [O] [U], fait valoir que son état de santé n'a pas été pris en compte. Vu l'article L741-4 du CESEDA, En l'espèce, le premier juge a retenu que M. [O] [U], ne démontre pas qu'au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention par l'autorité préfectorale le l8juillet 2026, il ait produit des pièces de nature à attester de l'existence d'un suivi médical et/ou psychologique, ainsi que d'un traitement et à permettre à l'autorité administrative d'apprécier si ce suivi caractériserait un état de vulnérabilité suffisant pour ne pas le placer en rétention. M. [O] [U], justifie, en produisant aux débats un certificat médical de l'hopital de [Localité 4], [Localité 5] en Géorgie du 7 janvier 2026 et le compte rendu d'un examen médical réalisé le 7 juin 2026 par un médecin au Royaume-Uni concernant M. [O] [F], identité qu'il est acquis qu'il a utilisé dans cet État, (documents traduits en langue française) qu'il a présenté des contusions à la jambe, coupure à la main, fracture d'une côte et d'une vertèbre, que l'explication de l'intéressé de coups portés par la police géorgienne le 6 janvier 2026, pour des motifs d'opinion, sont compatibles avec ces blessures, et que M. [O] [U], se montre affecté psychologiquement par les actes de torture qu'il dénonce. Cependant, il est conclu par le médecin britannique que « les constatations physiques et psychologiques sont cohérentes avec le rapport du détenu. Ses besoins sont gérés ici et il n'y a aucune inquiétude concernant sa détention actuelle ou future ». M. [O] [U], a accès aux médicaments en rétention. Il ne démontre pas que les soins et médicaments auxquels il a accès sont insuffisants. Il n'est donc pas démontré que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. [O] [U], en retenant qu'il ne justifie pas souffrir d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention. Ce moyen est écarté. - la méconnaissance du champ d'application de la loi ; M. [O] [U], reproche à l'autorité administrative de l'avoir placé en rétention sous le régime de l'article L741-1 du CESEDA, alors que sa situation requiert l'application du régime spécial des articles L753-1, L751-9 et L523-1 du CESEDA s'appliquant aux demandeurs d'asile, puisque s'il n'a pas la qualité de demandeur d'asile, l'administration aurait dû lui proposer d'entamer une démarche d'asile au regard des craintes qu'il a exposées quant à un retour en Géorgie et de son souhait de bénéficier d'une protection internationale se déduisant de la demande d'asile qu'il avait introduite au Royaume-Uni, déclarée irrecevable. En l'espèce, M. [O] [U], ne justifie pas de sa qualité de demandeur d'asile en Europe. Il indique être sur le territoire français depuis le 7 juillet 2026 mais n'a pas initié de démarche en ce sens, alors que l'hébergement dont il a bénéficié à son arrivée en France indique une prise en charge et des interlocuteurs pour ce faire, le cas échéant. Il ne relève pas de la mission des services de police d'informer ou d'orienter les étrangers quant aux procédures de régularisation de leur présence sur le territoire national. C'est à bon droit que le placement en rétention administrative de M. [O] [U], a été opéré en application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA. La caractérisation de la menace à l'ordre public n'est dès lors pas pertinente. Ce moyen sera rejeté. - l'erreur de fait M. [O] [U], soutient qu'il y a erreur de fait en ce que le préfet a retenu qu'il « a été interpellé alors qu'il se rendait sur le littoral dunkerquois », alors qu'il était à [Localité 6] sans intention de rejoindre le Royaume-Uni, et qu'il n'a que répondu positivement lorsque les agents lui ont demandé s'il pourrait éventuellement être intéressé par un retour au Royaume-Uni, un jour, si l'occasion se présentait, ce qui n'implique pas qu'il était effectivement en train de quitter la France pour rejoindre le Royaume-Uni. En l'espèce, par une exacte analyse que la cour adopte en application de l'article 955 du code de procédure civile, le premier juge a retenu que l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ainsi que l'absence d'autre mesure suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement permettent raisonnablement de considérer que M. [O] [U],, en situation irrégulière, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Cette motivation suffit à l'arrêté de placement en rétention administrative. Le fait qu'il n'était pas suffisamment établi que M. [O] [U], se rendait effectivement sur le littoral Dunkerquois le jour de son interpellation pour rejoindre le Royaume-Unique et que l'accord formulé par M. [O] [U], pour retourner au Royaume-Uni soit considéré dans une perspective à court ou à long terme sont donc sans incidence sur la légalité de la décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être rejeté. 2. Au fond, sur le maintien en rétention - l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU et le principe de non refoulement s'opposant à la mesure d'éloignement L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4EE A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [O] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [U] le samedi 25 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 25 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 25 juillet 2026 '

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la prolongation de la rétention administrative ordonnée dans cette affaire ?
La cour a confirmé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours à compter du 22 juillet 2026.
Pourquoi la demande d'asile de M. [U] au Royaume-Uni n'a-t-elle pas empêché sa rétention ?
Sa demande d'asile au Royaume-Uni a été déclarée irrecevable car elle devait être traitée en France, mais il n'a pas déposé de demande d'asile en France, ce qui ne fait pas obstacle à la rétention.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel dans un délai de 24 heures, comme l'a fait M. [U]. La cour d'appel examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la prolongation.
Les craintes de persécution en cas de retour au pays peuvent-elles justifier la main-levée de la rétention ?
Dans cette affaire, les craintes alléguées par M. [U] n'ont pas été jugées suffisantes pour remettre en cause la prolongation, car il n'avait pas demandé l'asile en France et les éléments présentés ne démontraient pas un risque réel.
Quel est le fondement juridique de la rétention administrative ?
La rétention est régie par les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du CESEDA, notamment l'article L.741-10 pour le recours en annulation.
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