MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention
- l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnel de la situation de l'étranger
M. [O] [U], reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en compte sa situation notamment concernant ses craintes en cas de retour en Géorgie et ses garanties de représentation.
Vu l'article L.741-6 du CESDA et la jurisprudence,
Le préfet n'est pas tenu de faire dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que sa motivation contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision suffisant à justifier le placement en rétention.
Ainsi que l'a rappelé le juge de première instance, l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de rétention que M. [O] [U], ne peut présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France, notamment sa durée, qu'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans son pays d'origine, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suf'santes dès lors qu'il ne peut justifier d'un domicile stable en France, qu'il n'est pas en possession de son passeport biométrique qui aurait été perdu, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il s'est rendu irrégulièrement au Royaume-Uni sans introduire de demande d'asile en Europe, qu'il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation lors de son renvoi en France, qu'il a dissimulé son identité réelle aux autorités britanniques, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour en Géorgie ni ne justi'e souffrir d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi.
- l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé ;
M. [O] [U], fait valoir que son état de santé n'a pas été pris en compte.
Vu l'article L741-4 du CESEDA,
En l'espèce, le premier juge a retenu que M. [O] [U], ne démontre pas qu'au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention par l'autorité préfectorale le l8juillet 2026, il ait produit des pièces de nature à attester de l'existence d'un suivi médical et/ou psychologique, ainsi que d'un traitement et à permettre à l'autorité administrative d'apprécier si ce suivi caractériserait un état de vulnérabilité suffisant pour ne pas le placer en rétention.
M. [O] [U], justifie, en produisant aux débats un certificat médical de l'hopital de [Localité 4], [Localité 5] en Géorgie du 7 janvier 2026 et le compte rendu d'un examen médical réalisé le 7 juin 2026 par un médecin au Royaume-Uni concernant M. [O] [F], identité qu'il est acquis qu'il a utilisé dans cet État, (documents traduits en langue française) qu'il a présenté des contusions à la jambe, coupure à la main, fracture d'une côte et d'une vertèbre, que l'explication de l'intéressé de coups portés par la police géorgienne le 6 janvier 2026, pour des motifs d'opinion, sont compatibles avec ces blessures, et que M. [O] [U], se montre affecté psychologiquement par les actes de torture qu'il dénonce.
Cependant, il est conclu par le médecin britannique que « les constatations physiques et psychologiques sont cohérentes avec le rapport du détenu. Ses besoins sont gérés ici et il n'y a aucune inquiétude concernant sa détention actuelle ou future ».
M. [O] [U], a accès aux médicaments en rétention. Il ne démontre pas que les soins et médicaments auxquels il a accès sont insuffisants.
Il n'est donc pas démontré que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. [O] [U], en retenant qu'il ne justifie pas souffrir d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention.
Ce moyen est écarté.
- la méconnaissance du champ d'application de la loi ;
M. [O] [U], reproche à l'autorité administrative de l'avoir placé en rétention sous le régime de l'article L741-1 du CESEDA, alors que sa situation requiert l'application du régime spécial des articles L753-1, L751-9 et L523-1 du CESEDA s'appliquant aux demandeurs d'asile, puisque s'il n'a pas la qualité de demandeur d'asile, l'administration aurait dû lui proposer d'entamer une démarche d'asile au regard des craintes qu'il a exposées quant à un retour en Géorgie et de son souhait de bénéficier d'une protection internationale se déduisant de la demande d'asile qu'il avait introduite au Royaume-Uni, déclarée irrecevable.
En l'espèce, M. [O] [U], ne justifie pas de sa qualité de demandeur d'asile en Europe. Il indique être sur le territoire français depuis le 7 juillet 2026 mais n'a pas initié de démarche en ce sens, alors que l'hébergement dont il a bénéficié à son arrivée en France indique une prise en charge et des interlocuteurs pour ce faire, le cas échéant. Il ne relève pas de la mission des services de police d'informer ou d'orienter les étrangers quant aux procédures de régularisation de leur présence sur le territoire national.
C'est à bon droit que le placement en rétention administrative de M. [O] [U], a été opéré en application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA. La caractérisation de la menace à l'ordre public n'est dès lors pas pertinente.
Ce moyen sera rejeté.
- l'erreur de fait
M. [O] [U], soutient qu'il y a erreur de fait en ce que le préfet a retenu qu'il « a été interpellé alors qu'il se rendait sur le littoral dunkerquois », alors qu'il était à [Localité 6] sans intention de rejoindre le Royaume-Uni, et qu'il n'a que répondu positivement lorsque les agents lui ont demandé s'il pourrait éventuellement être intéressé par un retour au Royaume-Uni, un jour, si l'occasion se présentait, ce qui n'implique pas qu'il était effectivement en train de quitter la France pour rejoindre le Royaume-Uni.
En l'espèce, par une exacte analyse que la cour adopte en application de l'article 955 du code de procédure civile, le premier juge a retenu que l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ainsi que l'absence d'autre mesure suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement permettent raisonnablement de considérer que M. [O] [U],, en situation irrégulière, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Cette motivation suffit à l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le fait qu'il n'était pas suffisamment établi que M. [O] [U], se rendait effectivement sur le littoral Dunkerquois le jour de son interpellation pour rejoindre le Royaume-Unique et que l'accord formulé par M. [O] [U], pour retourner au Royaume-Uni soit considéré dans une perspective à court ou à long terme sont donc sans incidence sur la légalité de la décision.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être rejeté.
2. Au fond, sur le maintien en rétention
- l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU et le principe de non refoulement s'opposant à la mesure d'éloignement
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.