MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférés à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris concernant la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2023, la clôture au 1er mars 2024, la recevabilité des conclusions signifiées par M. [F] [L] le 10 janvier 2024, la condamnation de M. [G] [L] à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [F] [L], l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [F] [L] sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement qui n'ont pas fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident. Par voie de conséquence, la cour n'est pas saisie de ces autres dispositions du jugement ; elle statuera donc dans la limite de sa saisine.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 et les conséquences en découlant
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...) l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023, le premier juge a relevé que si M. [F] [L] n'avait pas produit de nouvelles écritures suite à celles déposées le 7 novembre 2023 par M. [G] [L], ni sollicité le report de l'ordonnance de clôture pour pouvoir y répliquer, 'le nécessaire respect du principe du contradictoire constitue en l'espèce une cause grave justifiant d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la clôture résultant dès lors de l'audience du 1er mars 2024". Il a tiré comme conséquence de cette révocation, la recevabilité des conclusions de M. [G] [L] signifiées le 7 novembre 2023 et la recevabilité des conclusions de M. [F] [L] signifiées le 10 janvier 2024, tout en notant que les demandes formées dans ces dernières écritures étaient strictement identiques à celles formées dans ses écritures antérieures du 24 février 2023, les éléments nouveaux développés concernant uniquement les allégations qu'il qualifie de mensongères et malveillantes de la part de M. [G] [L].
En cause d'appel, M. [G] [L] soutient que la demande de révocation avant l'ouverture des débats ne peut être prononcée sur ordonnance motivée que par le juge de la mise en état et qu'en tout état de cause, M. [F] [L] n'a nullement justifié d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture pouvant justifier cette révocation. Il fait état que contrairement à ce que soutenait M. [F] [L], il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire puisqu'il a notifié ses conclusions, 7 jours avant l'audience de clôture permettant à son contradicteur soit de répliquer soit de solliciter un report de l'audience de clôture.
Sollicitant de voir déclarer irrecevable et sans objet la demande tendant à voir infirmer le chef du dispositif relatif à la révocation de la clôture de l'instruction dans le cadre de la première instance, M. [F] [L] estime que la transmission de conclusions 7 jours par M. [G] [L], avant l'audience de clôture est tardive et qu'il a donc sollicité la révocation de l'ordonnance rendue rappelant que les premières conclusions de M. [G] [L] avaient été communiquées 17 mois après la délivrance de l'assignation par ses soins et après de nombreux renvois à la demande du défendeur aujourd'hui appelant. Il rappelle que la juridiction saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit statuer sur ce point et que le principe du respect du contradictoire constitue une cause grave justifiant cette révocation. En tout état de cause, M. [F] [L] soutient que par l'effet dévolutif de l'appel, toutes les prétentions et moyens juridiques présentés peuvent de nouveau être débattus en appel et que dès lors, la demande de réformation du jugement relative à la révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable car sans objet. Il affirme que cette demande de réformation est un incident de procédure de première instance et ne poursuit qu'un objectif, celui d'interjeter un appel dilatoire.
Sur ce,
Il sera rappelé que la clôture de l'instruction est un acte d'administration judiciaire non susceptible d'appel en vertu de l'article 537 du code de procédure civile, sauf violation explicite de l'article 16 du même code.
Le premier juge ne pouvait pas dans une même décision faire droit à la révocation, déclarer recevable les conclusions d'une partie et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats, ceci constituant une violation flagrante du principe du contradictoire visé à l'article 16, violation régulièrement sanctionnée par la cour de cassation.
Mais à défaut pour l'appelant de solliciter l'annulation de la décision déférée qui serait la seule sanction possible de cette irrégularité et en l'absence d'appel général sur tous les chefs de la décision, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision comme il le sollicite tant sur la recevabilité de la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture que sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 et la recevabilité des écritures de M. [F] [L] signifiées le 10 janvier 2024, n'ayant pas tiré toutes les conséquences de la demande qu'il forme.
De par l'effet dévolutif de l'appel, M. [G] [L] n'a au surplus aucun intérêt à contester la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue, les parties ayant pu échanger en cause d'appel, leurs arguments et pièces, la cour étant saisie de tous les éléments du litige contradictoirement débattus.
Dès lors l'appelant n'ayant pas tiré les conséquences juridiques de l'irrégularité de première instance et le contradictoire étant désormais pleinement rétabli devant la cour de par l'effet dévolutif, le moyen tiré de la contestation de la révocation de l'ordonnance de clôture en première instance est devenu sans objet. La cour n'a donc à statuer que sur la demande d'infirmation du chef du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour condamner M. [G] [L] à verser une somme de 1 000 euros à M. [F] [L] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, le premier juge a retenu que le fait pour l'appelant, 'd'avoir tergiversé durant trois années depuis qu'il a été assigné dans le cadre de la présente instance, alors qu'il fait part, dans ses dernières écritures, de son accord pour signer un mandat de vente au prix sollicité par M. [F] [L] depuis de quatre années, traduit une résistance particulièrement abusive qui a contraint M. [F] [L] à rester dans l'indivision malgré son souhait réitéré d'en sortir' ; que 'M.