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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 24 juillet 2026 — n° 24/02863

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'un indivisaire de vendre amiablement un bien indivis et l'absence d'accord sur le prix justifient-ils le partage judiciaire et la licitation ?

Principe retenu

L'action en partage est ouverte à tout indivisaire. En l'absence d'accord amiable sur le partage ou la vente, le juge peut ordonner le partage et la licitation du bien indivis. L'exercice d'un droit de recours ne constitue pas un abus de procédure.

Faits clés

  • Acquisition en indivision par deux frères d'un appartement et de parkings en 2011
  • Désaccord sur le prix de vente et le rééquilibrage des frais depuis 2019
  • Échec de la médiation avec l'assureur de protection juridique en janvier 2021
  • Assignation en partage et licitation par l'un des frères en juin 2021
  • Jugement du tribunal judiciaire ordonnant le partage et la licitation

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 25 janvier 2011 passé par devant Me [Y] [I], notaire à [Localité 3], M. [F] [L] et son frère, M. [G] [L], ont fait l'acquisition en indivision, chacun pour la moitié, des lots N°18 (constitué d'un appartement T3), 97 et 98 (constitués d'emplacement de parking en sous-sol numérotés 42 et 43 sur les plans), situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 3] (31), au prix de 160 000 euros. Ce bien a été donné à bail à usage d'habitation. À compter de l'automne 2019, les consorts [L] ont envisagé de vendre le bien et divers échanges ont eu lieu entre eux au sujet de l'estimation de son prix et d'un rééquilibrage des frais occasionnés par ce bien, souhaité par M. [G] [L]. Aucun accord amiable n'a été trouvé, y compris avec le concours de la société [1], assureur de protection juridique de M. [F] [L], au cours du mois de janvier 2021. Par acte d'huissier du 17 juin 2021, M. [F] [L] a donc fait assigner M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux et licitation des biens communs de cette indivision. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023, - dit que la clôture résulte de l'audience du 1er mars 2024, - déclaré recevables les écritures signifiées par M. [G] [L] le 7 novembre 2023 et par M. [F] [L] le 10 janvier 2024, - rejeté les demandes formées par M. [G] [L] tendant à constater l'accord existant entre lui et M. [F] [L] pour le partage amiable de leur indivision et la vente de leur bien immobilier indivis par voie amiable au prix de 160 000 euros et à lui donner acte de son accord pour signer, au profit de tout agent immobilier qui lui sera présenté par M. [F] [L], tout mandat de recherche d'un acquéreur et de vente du bien immobilier indivis au prix de 160 000 euros, - ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [F] [L] et M. [G] [L], - désigné Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance du magistrat en charge de la filière 3 au service civil général du tribunal judiciaire de Toulouse, - dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - ordonné préalablement, la licitation des immeubles suivants : - Lot numéro dix-huit (18) : Dans un bâtiment unique, escalier A, au 3ème étage, un appartement T3 portant le n°A18 avec un balcon et les deux cent un dix millièmes (201/10.000) de la propriété du sol et des parties communes générales, - Lot numéro quatre-vingt-dix-sept (97) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking couvert portant le n°42 sur les plans annexés à l'acte de vente et les cinq/dix millième (5/10.000) de la propriété du sol et des parties communes générales, - Lot numéro quatre-vingt-dix-huit (98) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking couvert portant le n°43 sur les plans annexés à l'acte de vente et les cinq/dix millièmes (5/10.000) de la propriété du sol et des parties communes générales, Situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 5], cadastrés Commune de [Localité 3] (31). Section N° Lieu-dit Superficie 831 AX [Cadastre 1] [Adresse 6] 00ha 14a 07ca 831 AX [Cadastre 2] [Adresse 7] 00ha 01a 01ca 831 AX [Cadastre 3] [Adresse 8] 00ha 00a 30ca 831 AX [Cadastre 4] [Adresse 8] 00ha 00a 04ca 831 AX [Cadastre 5] [Adresse 9] 00ha 00a 02ca 831 AX [Cadastre 6] [Adresse 7] 00ha 00a 35ca 831 AX [Cadastre 7] [Adresse 8] 00ha 00a 03ca 831 AX [Cadastre 8] [Adresse 8] 00ha 00a 24ca 831 AX [Cadastre 9] [Adr…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ont été déférés à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris concernant la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2023, la clôture au 1er mars 2024, la recevabilité des conclusions signifiées par M. [F] [L] le 10 janvier 2024, la condamnation de M. [G] [L] à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [F] [L], l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [F] [L] sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement qui n'ont pas fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident. Par voie de conséquence, la cour n'est pas saisie de ces autres dispositions du jugement ; elle statuera donc dans la limite de sa saisine. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 et les conséquences en découlant En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...) l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023, le premier juge a relevé que si M. [F] [L] n'avait pas produit de nouvelles écritures suite à celles déposées le 7 novembre 2023 par M. [G] [L], ni sollicité le report de l'ordonnance de clôture pour pouvoir y répliquer, 'le nécessaire respect du principe du contradictoire constitue en l'espèce une cause grave justifiant d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la clôture résultant dès lors de l'audience du 1er mars 2024". Il a tiré comme conséquence de cette révocation, la recevabilité des conclusions de M. [G] [L] signifiées le 7 novembre 2023 et la recevabilité des conclusions de M. [F] [L] signifiées le 10 janvier 2024, tout en notant que les demandes formées dans ces dernières écritures étaient strictement identiques à celles formées dans ses écritures antérieures du 24 février 2023, les éléments nouveaux développés concernant uniquement les allégations qu'il qualifie de mensongères et malveillantes de la part de M. [G] [L]. En cause d'appel, M. [G] [L] soutient que la demande de révocation avant l'ouverture des débats ne peut être prononcée sur ordonnance motivée que par le juge de la mise en état et qu'en tout état de cause, M. [F] [L] n'a nullement justifié d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture pouvant justifier cette révocation. Il fait état que contrairement à ce que soutenait M. [F] [L], il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire puisqu'il a notifié ses conclusions, 7 jours avant l'audience de clôture permettant à son contradicteur soit de répliquer soit de solliciter un report de l'audience de clôture. Sollicitant de voir déclarer irrecevable et sans objet la demande tendant à voir infirmer le chef du dispositif relatif à la révocation de la clôture de l'instruction dans le cadre de la première instance, M. [F] [L] estime que la transmission de conclusions 7 jours par M. [G] [L], avant l'audience de clôture est tardive et qu'il a donc sollicité la révocation de l'ordonnance rendue rappelant que les premières conclusions de M. [G] [L] avaient été communiquées 17 mois après la délivrance de l'assignation par ses soins et après de nombreux renvois à la demande du défendeur aujourd'hui appelant. Il rappelle que la juridiction saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit statuer sur ce point et que le principe du respect du contradictoire constitue une cause grave justifiant cette révocation. En tout état de cause, M. [F] [L] soutient que par l'effet dévolutif de l'appel, toutes les prétentions et moyens juridiques présentés peuvent de nouveau être débattus en appel et que dès lors, la demande de réformation du jugement relative à la révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable car sans objet. Il affirme que cette demande de réformation est un incident de procédure de première instance et ne poursuit qu'un objectif, celui d'interjeter un appel dilatoire. Sur ce, Il sera rappelé que la clôture de l'instruction est un acte d'administration judiciaire non susceptible d'appel en vertu de l'article 537 du code de procédure civile, sauf violation explicite de l'article 16 du même code. Le premier juge ne pouvait pas dans une même décision faire droit à la révocation, déclarer recevable les conclusions d'une partie et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats, ceci constituant une violation flagrante du principe du contradictoire visé à l'article 16, violation régulièrement sanctionnée par la cour de cassation. Mais à défaut pour l'appelant de solliciter l'annulation de la décision déférée qui serait la seule sanction possible de cette irrégularité et en l'absence d'appel général sur tous les chefs de la décision, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision comme il le sollicite tant sur la recevabilité de la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture que sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 et la recevabilité des écritures de M. [F] [L] signifiées le 10 janvier 2024, n'ayant pas tiré toutes les conséquences de la demande qu'il forme. De par l'effet dévolutif de l'appel, M. [G] [L] n'a au surplus aucun intérêt à contester la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue, les parties ayant pu échanger en cause d'appel, leurs arguments et pièces, la cour étant saisie de tous les éléments du litige contradictoirement débattus. Dès lors l'appelant n'ayant pas tiré les conséquences juridiques de l'irrégularité de première instance et le contradictoire étant désormais pleinement rétabli devant la cour de par l'effet dévolutif, le moyen tiré de la contestation de la révocation de l'ordonnance de clôture en première instance est devenu sans objet. La cour n'a donc à statuer que sur la demande d'infirmation du chef du fond. Sur la demande de dommages et intérêts Pour condamner M. [G] [L] à verser une somme de 1 000 euros à M. [F] [L] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, le premier juge a retenu que le fait pour l'appelant, 'd'avoir tergiversé durant trois années depuis qu'il a été assigné dans le cadre de la présente instance, alors qu'il fait part, dans ses dernières écritures, de son accord pour signer un mandat de vente au prix sollicité par M. [F] [L] depuis de quatre années, traduit une résistance particulièrement abusive qui a contraint M. [F] [L] à rester dans l'indivision malgré son souhait réitéré d'en sortir' ; que 'M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Déclare sans objet la demande de M. [G] [L] tendant à contester la révocation de l'ordonnance de clôture et les conséquences en découlant, Confirme les dispositions déférées du jugement rendu le 12 juillet 2024 sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, statuant à nouveau, Déboute M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, y ajoutant, Déboute M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE H. BEN HAMED Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Questions fréquentes

Comment forcer la vente d'un bien immobilier en indivision ?
En l'absence d'accord amiable, un indivisaire peut saisir le tribunal judiciaire pour demander le partage et la licitation du bien. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la licitation après échec des négociations.
Que faire quand un indivisaire refuse de vendre ?
Vous pouvez intenter une action en partage devant le tribunal judiciaire. Le juge peut ordonner la licitation si le bien n'est pas commodément partageable. Ici, le tribunal a ordonné la licitation des lots.
Qu'est-ce qu'une action en partage ?
C'est une procédure judiciaire visant à mettre fin à l'indivision. Elle peut aboutir à un partage en nature ou à une licitation si le bien est indivisible. Dans cette affaire, le partage a été ordonné avec licitation préalable.
Un indivisaire peut-il s'opposer à la vente ?
Oui, mais le juge peut passer outre si la majorité des indivisaires ou l'intérêt commun le justifie. En l'espèce, le tribunal a ordonné la licitation malgré l'opposition de l'appelant.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour appel abusif ?
Non, si l'appel est partiellement fondé. La cour a débouté la demande de dommages-intérêts car l'appelant n'a pas abusé de son droit d'agir, ayant obtenu partiellement gain de cause.
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