MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de l'intimée :
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Mme [P] [N], intimée défaillante laquelle a été assignée par acte du 30 août 2024 la déclaration d'appel lui étant en outre dénoncée, les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées à étude le 31 octobre 2024, sera réputée s'approprier les motifs du premier jugement.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Au cas particulier, si la déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelant tendent à voir prononcer la nullité du jugement déféré, M. [Z] n'en dit rien dans la partie de ses conclusions relative à la discussion (page 6) alors que la cour ne statue qu'au regard des moyens au soutien des prétentions d'une partie. Par voie de conséquence, aucun moyen n'étant invoqué pour voir annuler le jugement déféré, M. [Z] sera débouté de cette demande.
Par ailleurs, la cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférés à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris relatives :
- à l'indemnité d'occupation due par M. [Z],
- à l'attribution préférentielle,
- à la licitation de l'immeuble et de la parcelle situés à [Localité 1] et les modalités de cette licitation,
- et au renvoi des parties devant Me [W] pour voir dresser le projet d'acte de partage.
Les demandes de M. [Z] telles que visées dans ses conclusions tendant à voir confirmer les autres dispositions du jugement en date du 25 mars 2024 n'ont pas été déférées par la déclaration d'appel, ni par un appel incident, Mme [N] n'ayant pas constitué avocat. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs.
La demande de M. [Z] tendant à ce que Mme [N] soit condamnée aux dépens de première instance n'a pas été déférée à la cour dans le cadre de sa déclaration d'appel. La cour n'en est donc pas saisie.
La demande de M. [Z] tendant à voir infirmer la disposition renvoyant les parties devant le notaire au fins de voir dresser le projet d'acte n'est pas explicitée et aucune prétention à ce titre n'est indiquée dans le dispositif de ses dernières conclusions. Cette disposition sera donc confirmée.
La cour statuera ainsi dans les limites de sa saisine.
Sur l'indemnité d'occupation
Pour retenir une indemnité d'occupation d'un montant de 577,50 euros par mois après abattement à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage, le premier juge a relevé que M. [Z] occupe le bien indivis depuis le 1er mai 2017 jusqu'à ce jour, l'expert ayant évalué la valeur locative du bien à la somme de 825 euros avant abattement de 30% pour tenir compte de l'état de l'immeuble et de la charge d'entretien.
En cause d'appel, M. [Z] soutient qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation et qu'en tout état de cause, elle ne saurait excéder 350 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage. Il rappelle que le jugement du 19 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban ne l'a pas condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, n'ayant confié mission à l'expert que de proposer une évaluation de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par l'occupant du bien indivis. Il soutient que Mme [N] dont le conseil a dégagé sa responsabilité au cours des opérations d'expertise, n'a jamais réitéré sa demande de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et que la demande initiale contenue dans l'assignation du 20 septembre 2017 n'a plus lieu d'être, Mme [N] devant être déboutée de cette demande tout en invoquant l'irrecevabilité d'une telle demande non réitéré. Subsidiairement, il fait état de ce que l'expert ne pouvait retenir la valeur d'autres biens du secteur au regard de leurs propres biens dont l'état n'était pas similaire au leur ; que leur immeuble est particulièrement dégradé et est donc à l'origine de nombreux désagréments, sans pouvoir être loué en l'état actuel, sans rénovation ; que depuis le dépôt de l'expertise, l'immeuble continue à se dégrader ; que Mme [N] communiquait elle-même une estimation de la valeur locative d'un montant de 500 euros par mois, somme sur laquelle les parties s'accordaient et qu'il convient d'appliquer l'abattement de 30% sur cette somme de 500 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.
Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors être notamment déterminée au regard de la valeur locative du bien.
> sur le défaut de réitération de toute demande au titre de l'indemnité d'occupation par Mme [N]
Le jugement du 19 mai 2020 s'il ne statue pas avant dire droit alors qu'il ordonne une mesure d'expertise judiciaire, rappelle précisément dans l'exposé du litige que Mme [N] réclame dans ses dernières conclusions que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 4 750 euros au titre d'une indemnité d'occupation en sa qualité d'indivisaire à 50 % et tant dans ses motifs que dans son dispositif, réserve les autres demandes à savoir par déduction, la demande de Mme [N] au titre de l'indemnité d'occupation. Ainsi, la motivation retenue par le premier juge au titre des opérations de partage est particulièrement explicite sur ce point en ce qu'il a dit : "à ce stade de la procédure il est nécessaire que l'expert détermine la masse indivise, évalue la valeur vénale des biens immobiliers ainsi que la soulte pouvant revenir à Mme [N] et calcule le montant de l'indemnité due à Mme [N] pour permettre au tribunal de se prononcer sur l'intégralité des demandes qui seront ultérieurement formées."
Si le conseil de Mme [N] a dégagé sa responsabilité au cours des opérations d'expertise, il convient de relever que Mme [N] demanderesse à la première instance ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile lesquelles ne visent que le défendeur à l'instance.