MOTIFS
Sur la liquidation de l'astreinte
M. [G] est redevenu propriétaire du véhicule par la résolution de la vente prononcée par le jugement rendu le 19 septembre 2023, définitif depuis le 25 novembre 2023.
Etant propriétaire, il est à seul à pouvoir en disposer à compter de cette date.
Par ailleurs, n'ayant exercé aucune voie de recours à l'encontre de cette décision, il est définitivement tenu par l'injonction d'avoir à reprendre son véhicule laissé par M. [R], auprès du garage Autoevolution (puis transféré par celui-ci dans la société de gardiennage Boatparck NC.
Pour l'essentiel, reprenant les moyens déjà soutenus devant le premier juge, il fait valoir qu'il n'a pu exécuter les mesures ordonnées par le tribunal en raison du comportement de M. [R].
Il affirme que ce dernier a fait obstacle à l'exécution des injonctions mises à sa charge par le tribunal en transférant le véhicule au sein de la société de gardiennage depuis 2022 sans l'avertir et sans en aviser le tribunal, en refusant de régler les frais de gardiennage et en s'obstinant à subordonner la restitution des clés du véhicule sans laquelle il ne peut pas reprendre le véhicule, au paiement préalable des dépens de l'instance.
Cependant, ce moyen sera écarté, dès lors que M. [G] reconnaît en page 6 de son mémoire avoir été informé de ce changement et avoir expressément accepté de s'y rendre, de sorte que l'inexécution de son obligation ne tient qu'à son propre fait sauf à démontrer, d'une part qu'il s'est effectivement heurté au refus injustifié de la société de gardiennage Boatpark NC de lui remettre son véhicule.
M. [G] expose avoir pris contact par téléphone avec cette société pour convenir d'une date pour la restitution, et affirme que cette dernière s'y serait opposée invoquant le fait qu'elle n'était pas dépositaire des clés du véhicule, et que les frais de gardiennage d'un montant de 197 000 francs pacifiques n'avaient pas été réglés.
Cependant, il n'apporte aucune preuve du contenu des propos échangés à l'occasion de cet appel.
En tout état de cause, le défaut de paiement de frais de gardiennage qui peut effectivement justifier la rétention du véhicule par le dépositaire lui est exclusivement imputable à partir mois de décembre 2023 date à laquelle il en a recouvré la propriété.
Dans ces conditions, M. [G], n'établit ni la matérialité des difficultés qu'il a invoquées ayant fait obstacle à l'exécution de son obligation, ni leur imputabilité à une cause qui lui serait étrangère.
La résistance abusive de M. [G] à l'exécution de la décision justifie la liquidation de l'astreinte à la somme de 509 000 francs pacifiques, pour la période allant du 25 novembre 2023 au 30 mars 2025.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le caractère définitif de l'astreinte
Le tribunal a décidé que l'astreinte continuerait à courir jusqu'à ce que M. [G] reprenne possession de son véhicule et de manière définitive.
La cour confirmera le renouvellement de l'astreinte, qui conservera en revanche un caractère provisoire, et courra, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois.
Sur les frais de gardiennage
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [G] était redevenu propriétaire du véhicule litigieux par l'effet non rétroactif de la résolution de la vente, prononcée par le jugement du 19 septembre 2013, à compter du 25 novembre 2023, date à laquelle cette décision est devenue définitive.
Il en découle que M. [G], qui a recouvré par cette décision le pouvoir d'en disposer et même l'obligation d'en reprendre possession, se trouve seul débiteur des frais attachés à son gardiennage à compter de cette date.
M. [R] produit une facture établie par la société Boatpark NC à son intention, datée du 15 février 2024 pour un montant de 228 000 francs pacifiques correspondant aux frais de gardiennage pour la période du mois d'août 2022 au mois de février 2024, (soit 12 000 francs pacifiques par mois).
Celle-ci doit en conséquence être mise à la charge de M. [G] à hauteur de 36 000 francs pacifiques, au titre des frais exposés pour le gardiennage des quatre derniers mois.
M. [G] ne saurait en effet contester la force probante de ce document au seul motif qu'il ne porte aucun élément d'identification du véhicule, des lors que le dépôt du véhicule litigieux dans les locaux de cette société est acquis aux débats, et confirmé par M. [M] qui atteste avoir reçu la Jepp en milieu de l'année 2022 et s'être entretenu au téléphone avec son propriétaire qui s'était engagé à venir le récupérer, mais qui n'a jamais donné suite.
Dans ces conditions, la cour confirmera la décision du tribunal ayant condamné M. [G] à régler à M. [R] les frais de gardiennage qui lui ont été facturés du mois de décembre 2023 au mois de février 2024, à hauteur de 36 000 francs pacifiques.
Sur les demandes reconventionnelles.
M. [G] réitère devant la cour la demande reconventionnelle déjà formée devant le premier juge aux termes de laquelle il soutenait se trouver dans l'incapacité de reprendre possession de son véhicule auprès de la société Boatpark NC , faute pour la partie adverse d'en avoir remis les clés et la carte grise auprès de la société dépositaire et sollicitait en conséquence la condamnation sous astreinte de M. [R] d'avoir à lui remettre les clés et la carte grise et de régler les frais de gardiennage.
D'une part, M. [R] n 'est plus débiteur des frais de gardiennage, depuis le mois de décembre 2023 ainsi que la cour l'a précédemment énoncé, et d'autre part, il n'est pas démontré qu'il soit resté en possession des clés et des documents administratifs afférents au véhicule remisé au sein de la société Boatpark NC.
Le jugement, qui a débouté M. [G] de ces chefs sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de l'instance d'appel et de première instance, resteront à la charge exclusive de M. [G].
Eu égard à l'issue du procès devant la cour, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.