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Cour d'appel, chambre civile, 27 juillet 2026 — n° 26/00025

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la durée maximale de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de reprendre possession d'un véhicule après résolution de la vente ?

Principe retenu

L'astreinte provisoire cesse de courir à l'expiration d'un délai raisonnable fixé par le juge, même si l'obligation n'a pas été exécutée. En l'espèce, la cour a limité la durée de l'astreinte à 180 jours après un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, au lieu de la laisser courir indéfiniment jusqu'à l'exécution.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Jeep Wrangler conclue le 10 juin 2020
  • Résolution de la vente prononcée le 19 septembre 2023
  • Injonction de reprendre possession du véhicule sous astreinte de 1 000 F par jour
  • Non-reprise du véhicule par l'acheteur
  • Liquidation de l'astreinte à 509 000 F au 30 mars 2025

Articles cités

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné a : - prononcé la résolution de la vente conclue le 10 juin 2020 entre M. [J] [G] et M. [K] [R] portant sur le véhicule Jeep Wrangler immatriculé 315246 NC ; - ordonné à M. [J] [G] de reprendre possession de ce véhicule entreposé au sein du garage Auto Evolution, situé à [Localité 6], [Adresse 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 1.000 Frs pacifiques par jour de retard une fois passé ce délai ; - dit que le présent tribunal se réserve la compétence pour liquider I 'astreinte ; - débouté M. [K] [R] et M. [J] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné M. [J] [G] aux dépens comprenant le coût de l'expertise (dont les frais de remise en état exposés par l'expert pour permettre les essais routiers) Ce jugement signifié à M. [J] [G] 25 octobre 2023 est aujourd'hui définitif, un certificat de non-appel ayant été délivré le 5 janvier 2024 par le greffe civil de la cour d'appel de Nouméa. M. [J] [G] n'ayant pas repris possession de son véhicule, désormais entreposé au sein d'une société de gardiennage, M. [R] l'a assigné devant le tribunal, le 3 octobre 2024 pour obtenir la liquidation de l'astreinte. Par jugement frappé d'appel daté du 15 décembre 2025, le tribunal a : - liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement rendu le 19 septembre 2023 -condamné M. [J] [G] à payer à M. [K] [R] la somme de 509 000 francs pacifiques au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée à la date du 30 mars 2025 ; -dit que l'astreinte continue de s'appliquer et sera définitive au jour où M. [J] [G] aura récupéré son véhicule ; -condamné M. [J] [G] à payer à M. [K] [R] la somme de 36 000 francs pacifiques au titre des frais de gardiennage du véhicule Jeep Wrangler immatriculé 315246 NC entreposé au sein de la société Boatpark N.C -condamné M. [J] [G] à payer à M. [K] [R] la somme de 200.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; -condamné M. [J] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Valérie Robertson aux offres de droit ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; M. [J] [G] a appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 4 février 2026. Dans son mémoire ampliatif valant pour ses dernières conclusions, déposé au greffe le 06 mai 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions Et, statuant à nouveau. - ordonner à M. [R], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, de * régler les frais de gardiennage dus à la société Boapark N.C * restituer à M. [G] les clés, le double des clés et la carte grise du véhicule - condamner M. [R] à payer à M. [G] la somme de 540 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Maxime Guerin-Fleury, avocat aux offres de droit. La requête d'appel a été signifiée à M. [K] [R] par acte d'huissier du 05 mars 2026, remis à sa personne. Il n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte M. [G] est redevenu propriétaire du véhicule par la résolution de la vente prononcée par le jugement rendu le 19 septembre 2023, définitif depuis le 25 novembre 2023. Etant propriétaire, il est à seul à pouvoir en disposer à compter de cette date. Par ailleurs, n'ayant exercé aucune voie de recours à l'encontre de cette décision, il est définitivement tenu par l'injonction d'avoir à reprendre son véhicule laissé par M. [R], auprès du garage Autoevolution (puis transféré par celui-ci dans la société de gardiennage Boatparck NC. Pour l'essentiel, reprenant les moyens déjà soutenus devant le premier juge, il fait valoir qu'il n'a pu exécuter les mesures ordonnées par le tribunal en raison du comportement de M. [R]. Il affirme que ce dernier a fait obstacle à l'exécution des injonctions mises à sa charge par le tribunal en transférant le véhicule au sein de la société de gardiennage depuis 2022 sans l'avertir et sans en aviser le tribunal, en refusant de régler les frais de gardiennage et en s'obstinant à subordonner la restitution des clés du véhicule sans laquelle il ne peut pas reprendre le véhicule, au paiement préalable des dépens de l'instance. Cependant, ce moyen sera écarté, dès lors que M. [G] reconnaît en page 6 de son mémoire avoir été informé de ce changement et avoir expressément accepté de s'y rendre, de sorte que l'inexécution de son obligation ne tient qu'à son propre fait sauf à démontrer, d'une part qu'il s'est effectivement heurté au refus injustifié de la société de gardiennage Boatpark NC de lui remettre son véhicule. M. [G] expose avoir pris contact par téléphone avec cette société pour convenir d'une date pour la restitution, et affirme que cette dernière s'y serait opposée invoquant le fait qu'elle n'était pas dépositaire des clés du véhicule, et que les frais de gardiennage d'un montant de 197 000 francs pacifiques n'avaient pas été réglés. Cependant, il n'apporte aucune preuve du contenu des propos échangés à l'occasion de cet appel. En tout état de cause, le défaut de paiement de frais de gardiennage qui peut effectivement justifier la rétention du véhicule par le dépositaire lui est exclusivement imputable à partir mois de décembre 2023 date à laquelle il en a recouvré la propriété. Dans ces conditions, M. [G], n'établit ni la matérialité des difficultés qu'il a invoquées ayant fait obstacle à l'exécution de son obligation, ni leur imputabilité à une cause qui lui serait étrangère. La résistance abusive de M. [G] à l'exécution de la décision justifie la liquidation de l'astreinte à la somme de 509 000 francs pacifiques, pour la période allant du 25 novembre 2023 au 30 mars 2025. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur le caractère définitif de l'astreinte Le tribunal a décidé que l'astreinte continuerait à courir jusqu'à ce que M. [G] reprenne possession de son véhicule et de manière définitive. La cour confirmera le renouvellement de l'astreinte, qui conservera en revanche un caractère provisoire, et courra, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois. Sur les frais de gardiennage C'est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [G] était redevenu propriétaire du véhicule litigieux par l'effet non rétroactif de la résolution de la vente, prononcée par le jugement du 19 septembre 2013, à compter du 25 novembre 2023, date à laquelle cette décision est devenue définitive. Il en découle que M. [G], qui a recouvré par cette décision le pouvoir d'en disposer et même l'obligation d'en reprendre possession, se trouve seul débiteur des frais attachés à son gardiennage à compter de cette date. M. [R] produit une facture établie par la société Boatpark NC à son intention, datée du 15 février 2024 pour un montant de 228 000 francs pacifiques correspondant aux frais de gardiennage pour la période du mois d'août 2022 au mois de février 2024, (soit 12 000 francs pacifiques par mois). Celle-ci doit en conséquence être mise à la charge de M. [G] à hauteur de 36 000 francs pacifiques, au titre des frais exposés pour le gardiennage des quatre derniers mois. M. [G] ne saurait en effet contester la force probante de ce document au seul motif qu'il ne porte aucun élément d'identification du véhicule, des lors que le dépôt du véhicule litigieux dans les locaux de cette société est acquis aux débats, et confirmé par M. [M] qui atteste avoir reçu la Jepp en milieu de l'année 2022 et s'être entretenu au téléphone avec son propriétaire qui s'était engagé à venir le récupérer, mais qui n'a jamais donné suite. Dans ces conditions, la cour confirmera la décision du tribunal ayant condamné M. [G] à régler à M. [R] les frais de gardiennage qui lui ont été facturés du mois de décembre 2023 au mois de février 2024, à hauteur de 36 000 francs pacifiques. Sur les demandes reconventionnelles. M. [G] réitère devant la cour la demande reconventionnelle déjà formée devant le premier juge aux termes de laquelle il soutenait se trouver dans l'incapacité de reprendre possession de son véhicule auprès de la société Boatpark NC , faute pour la partie adverse d'en avoir remis les clés et la carte grise auprès de la société dépositaire et sollicitait en conséquence la condamnation sous astreinte de M. [R] d'avoir à lui remettre les clés et la carte grise et de régler les frais de gardiennage. D'une part, M. [R] n 'est plus débiteur des frais de gardiennage, depuis le mois de décembre 2023 ainsi que la cour l'a précédemment énoncé, et d'autre part, il n'est pas démontré qu'il soit resté en possession des clés et des documents administratifs afférents au véhicule remisé au sein de la société Boatpark NC. Le jugement, qui a débouté M. [G] de ces chefs sera en conséquence confirmé. Sur les demandes accessoires. Les dépens de l'instance d'appel et de première instance, resteront à la charge exclusive de M. [G]. Eu égard à l'issue du procès devant la cour, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Réforme le jugement RG 25/000121 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en en qu'il a dit que l'astreinte continuerait de s'appliquer et sera définitive jusqu'au jour où M. [J] [G] aurait récupéré son véhicule, Et statuant à nouveau, - Dit que l'astreinte provisoire garantissant l'exécution de l'injonction faite à M. [J] [G] par le jugement rendu le 19 septembre 2023, d'avoir à reprendre possession de son véhicule (et de ses accessoires) par le tribunal de première instance de Nouméa continuera à courir pendant un délai de 180 jours, passé le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt. - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - Condamne M. [J] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d'une astreinte provisoire ?
Dans cette affaire, la cour a limité l'astreinte à 180 jours après un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, au lieu de la laisser courir indéfiniment. Le juge fixe une durée raisonnable.
Comment est calculée l'astreinte ?
L'astreinte est calculée en fonction du nombre de jours de retard, ici 1 000 francs pacifiques par jour, jusqu'à la date de liquidation, soit 509 000 francs au 30 mars 2025.
Que se passe-t-il si je ne récupère pas mon véhicule après une résolution de vente ?
Vous risquez une astreinte et le paiement des frais de gardiennage. Dans cette affaire, l'acheteur a été condamné à payer 36 000 francs de frais de gardiennage.
Puis-je être condamné à payer des frais de gardiennage indéfiniment ?
Non, la cour a jugé que le vendeur n'était plus débiteur des frais de gardiennage depuis décembre 2023, car il n'était pas démontré qu'il détenait les clés.
Comment contester une liquidation d'astreinte ?
Vous pouvez faire appel du jugement de liquidation. Ici, l'appelant a obtenu une réformation partielle, limitant la durée de l'astreinte.
Qui doit payer les frais de gardiennage ?
En principe, c'est la personne qui doit reprendre le véhicule. Mais si elle ne peut pas le faire faute de clés, le vendeur peut être tenu de les fournir.
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