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Cour d'appel, chambre commerciale, 27 juillet 2026 — n° 25/00049

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un gérant de SARL sans juste motif et de façon vexatoire ouvre-t-elle droit à des dommages-intérêts et au paiement des primes de gérance non versées ?

Principe retenu

La révocation d'un gérant de SARL doit être fondée sur un juste motif. À défaut, elle est abusive et ouvre droit à des dommages-intérêts. Si la révocation est en outre vexatoire ou déloyale, elle peut donner lieu à une indemnisation supplémentaire. Le gérant révoqué peut également réclamer les primes de gérance contractuellement prévues et non versées.

Faits clés

  • M. [V] était gérant de la SARL ATI exploitant un hôtel-restaurant
  • Révoqué par décision de l'assemblée générale du 18 décembre 2020
  • La société ATI a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2022
  • M. [V] a demandé l'annulation de la révocation et des dommages-intérêts
  • La cour a jugé la révocation sans juste motif et vexatoire

Articles cités

article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. La SARL ATI [Adresse 1] a été créée le 23 octobre 2000. Elle avait notamment pour objet social toutes activités hôtelières et de restauration et exploitait le [Adresse 1] à [Localité 2]. La société BNS (gérée et détenue en majorité par M. [N] [F]) était associée (majoritaire à 90 %) au sein de la société ATI [Adresse 1] ; M. [D] [F] (fils du premier) en était associé minoritaire (à 10 %). M. [N] [F] a confié la gérance du [Adresse 1] à M. [Q] [V]. L'assemblée générale des associés tenue le 18 décembre 2020 a décidé de révoquer M. [V] de ses fonctions de gérant. La SARL ATI [Adresse 1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 10 janvier 2022. Par requête et suivant ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2024, M. [V] a demandé au tribunal mixte de commerce de : -écarter la pièce adverse n° 12 ; -prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 et, par voie de conséquence, annuler la décision le révoquant de la gérance ; -condamner solidairement la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] à lui payer une somme totale de 36 888 580 francs CFP au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; -fixer sa créance, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ATI [Adresse 1] à la somme de 36 888 580 francs CFP ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement ; -débouter les défendeurs de leurs demandes ; -dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ; -condamner la SARL ATI [Adresse 1] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle- Calédonie, outre une somme de 450 000 francs CFP au titre de l'article 700 du même code. La SARL ATI [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [W] [L], a demandé au tribunal de : -rejeter les demandes de M. [V] ; -condamner celui-ci à lui payer une somme de 2 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; -condamner M. [V] à lui payer une somme de 1 200 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; -le condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code. Le 27 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit : -REJETTE les demandes des parties ; -CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la SELARL [W] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATI [Adresse 1], une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; -CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens, applique avec application de l'article 699 du même code au profit de la SELARL T. PELLETIER, avocat. M. [V] a fait appel de cette décision le par requête du 10 juillet 2025 et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures du 13 octobre 2025, de: -REFORMER le jugement du 27 juin 2025 du tribunal Mixte de Commerce en toutes ses dispositions, -ECARTER des débats la pièce adverse no 12 consistant en un témoignage dactylographié de Mme [S] [H], -FAIRE injonction à la SARL ATI [Adresse 1] et à la SAS BNS d'avoir à verser aux débats les pièces suivantes : Assemblées générales de la SARL ATI [Adresse 1] depuis 2016, - JUGER que l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 de la SARL ATI [Adresse 1] est irrégulière et nulle et non avenue, -JUGER que la révocation de M. [Q] [V] de ses fonctions de gérant, est de facto irrégulière et sans justes motifs, -JUGER que cette révocation est intervenue brutalement le 18 décembre 2020, et dans des conditions vexatoires, En conséquence : -CONDAMNER solidairement la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] à indemniser M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande tendant à écarter la pièce n° 12 du dossier de de l'intimé Selon l'article 202 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie " L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature." Ces dispositions n'ont pas de sanction. Dès lors, la demande tendant à ce que la pièce litigieuse soit écartée des débats doit être rejetée. Sur la révocation de M. [V] Sur la validité du procès verbal d'assemblée La validité du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL ATI [Adresse 1], dont il n'est pas contesté qu'elle ait été tenue le 18 décembre 2020, n'est pas utilement critiqué par M. [V] dans la mesure où il n'apporte pas de preuve suffisante que la procédure de convocation et de déroulement de l'assemblée n'a pas été respectée. Sur la révocation de M. [V] Selon l'article L. 223-25 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie, " Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n o 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social' " La révocation est légitime quand l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. La cause légitime de révocation peut être un fait fautif ou non fautif du gérant. Le juste motif de révocation peut être la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu'elle est justifiée par une situation objective. La révocation prononcée donne lieu à dommages et intérêts si elle intervient sans justes motifs, sauf clause contraire des statuts. En l'espèce, le procès verbal de l'assemblée générale indique: 'Les comptes n'ont pu être établis parce qu'il manque des justificatifs. Vu l'irrégularité des comptes, le quitus ne peut être donné. Vu les défaillances dont fait état la lettre de l'associé majoritaire 90 % BNS en date du 2 décembre 2020, outre l'anomalie de la situation ci-dessus, il est mis fin au mandat de M. [Q] [V].' Ce procès-verbal est laconique et il en ressort que M. [V] a été remercié sans avoir connaissance des motifs précis de sa révocation. Il semble que l'on reproche à M. [V] le non-établissement des comptes sociaux dans les délais impartis, le défaut de convocation des assemblées générales annuelles pour approbation des comptes, le défaut de demande de dépôt de bilan. Mais il faut souligner que M. [V] avait été déchargé de la tenue de la comptabilité depuis plusieurs années, celle-ci ayant été externalisée auprès de la société SYNERDEV. De plus, Il est constant que Mme [S] [H] a été embauchée en avril 2019 en qualité de responsable administratif et de gestion. Il ne peut être reproché à M. [V] de ne pas avoir établi le rapport de gérance, l'inventaire, tenu le grand livre comptable, ou établi les procès verbaux d'assemblées générales ou d'approbation des comptes alors que ces charges lui avaient été retirées. Il figure d'ailleurs aux débats de nombreux écrits aux termes desquels il s'était soucié du bon établissement des comptes sociaux par la société SYNERDEV. Parallèlement, la SARL ATI [Adresse 1] ne produit pas de mise en demeure adressée à M. [V] lui enjoignant d'effectuer ces taches. Il a d'ailleurs exercé ses fonctions pendant près de 20 ans sans avoir reçu aucune demande d'explication, reproche, ou avertissement concernant sa gestion. Il n'est pas démontré que M. [V] ait manqué à ses obligations ou commis des fautes de gestion; en outre la perte de confiance des associés envers le gérant n'est pas objectivée de sorte que sa révocation est sans fondement et abusive. Sur l'indemnisation du préjudice subi Sur le préjudice lié à l'absence de juste motif Un courrier du 23 juin 2000 de M. [V] à M. [N] [F] mentionnant comme objet « notre entretien de ce jour » indique notamment : « base de discussion : en vue de l'établissement d'un contrat de gérance de la SARL [Adresse 1] par [Q] [V]. Contrat de gérant aux conditions suivantes : *salaires de base de 250'000 Fr. CFP mensuel prenant effet de mois avant l'ouverture au public de l'établissement *prime de gérance/ mensuelle de 15 % au-delà d'un CA dépassant 2,2 millions/mensuel Exemple : CA de juillet = 2,63 millions Fr. CFP Calcul de la prime : 2,63 - 2,2 X 15 % = 64'500 Fr. CFP Le contrat de gérance est établit pour une durée illimitée, il peut être dénoncé par la direction de la SARL à la fin de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2021, uniquement si le prévisionnel d'exploitation n'est pas respecté. Le contrat est considéré comme remplit si le prévisionnel d'exploitation de l'année écoulée a été réalisé ainsi : chiffre d'affaire égal ou supérieur à 80 % des prévisions. Sont considérés comme dépensent variables tous les achats de marchandises et divers d'exploitation ; charges externes, salaire brut, à l'exception du loyer, rémunération du gérant, tous impôts, amortissements, comptabilité, assurances immobilières. Si le contrat est remplit mais que la SARL veut le dénoncer, un dédommagement de 12 millions de francs CFP devrait être payé à M. [Q] [V]. » Un document présenté par M. [V] comme émanant de M. [N] [F] indique : « I. 10 % sur travaux effectués II. Gérant salarié dès le 1. 11.00 + indemnité de mise en place de 500'000 à percevoir au gré de M. [V] III. Prime de 15 % au-delà de 30 MFP annuel jusqu'à 60 millions FCFP. Au delà nouvel accord par année calendaire. IV. Indemnité si départ imposé par associés égal au total des rémunérations déjà perçues depuis le 11.00 jusqu'au 31/12/2006 » Le caractère contractuel et la validité de ces deux documents n'est pas contestée. Par application de ces clauses, M. [V] est en droit d'obtenir une indemnité de (250'000 X 6 X 12) + (250'000 x 2) = 18'500'000 Fr. CFP. Sur le préjudice lié au caractère abusif de la révocation Les circonstances de la révocation sont abusives et brutales. Néanmoins, il doit être tenu compte du fait que M. [V] avait l'intention de démissionner. L'indemnisation sera fixée à la somme de 500'000 francs CFP. Sur la prime de gérance Ainsi que rappelé plus haut, l'accord des parties prévoit notamment le versement d'une « Prime de 15 % au-delà de 30 MFP annuel jusqu'à 60 millions FCFP. Au delà nouvel accord par année calendaire. » Cette prime a d'ailleurs été versée certaines années. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires 2019 a été de 92'246'170 Fr. CFP et en 2018 de 87'973'521 Fr. CFP. Par voie de conséquence, M. [V] est en droit de réclamer la somme de 4'836'925 Fr. CFP au titre de l'année 2019 et 4'194'052 Fr. CFP au titre de l'année 2018, soit au total 9 030 977 Fr. CFP. Néamoins, il ne réclame que la somme de 8 388 580 Fr.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour - Déclare irrecevables les demandes de Me [O] agissant en son nom propre - Rejette la demande visant à écarter des débats la pièce no 12 des intimés - Infirme le jugement du 27 juin 2025 du tribunal Mixte de Commerce en toutes ses dispositions - Dit que la révocation de M. [Q] [V] est intervenue sans juste motif et de façon vexatoire - Dit que la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [V] - Fixe l'indemnisation de M. [Q] [V] de la façon suivante *18 500 000 FCFP pour révocation sans juste motif *500'000 FCFP pour révocation vexatoire et déloyale *8.388.580 FCFP au titre des primes de gérance non versées - Fixe la créance de M. [V] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ATI [Adresse 1] à la somme de 27 388 580 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 - Déboute M. [V] de ses autres demandes - Déboute la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] de toutes leurs demandes - Condamne la SARL ATI [Adresse 1] aux dépens et à payer à M. [Q] [V] la somme de 300.000 F CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, avec distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU. Le greffier Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une révocation sans juste motif ?
Une révocation sans juste motif est une décision de retirer à un gérant ses fonctions sans raison valable, par exemple sans faute de gestion ou sans motif légitime. Dans cette affaire, la cour a jugé que la révocation de M. [V] était intervenue sans juste motif, car les griefs invoqués n'étaient pas établis.
Quels sont les droits du gérant révoqué sans juste motif ?
Le gérant révoqué sans juste motif peut prétendre à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. En l'espèce, M. [V] a obtenu 18 500 000 FCFP pour la révocation sans juste motif, en plus d'une somme pour le caractère vexatoire.
Comment prouver le caractère vexatoire d'une révocation ?
Le caractère vexatoire se prouve par des circonstances qui montrent une intention de nuire, une brutalité ou une déloyauté dans la manière de procéder. Ici, la cour a retenu que la révocation avait été faite de façon vexatoire et déloyale, justifiant une indemnisation supplémentaire de 500 000 FCFP.
Que sont les primes de gérance et comment les réclamer ?
Les primes de gérance sont des rémunérations variables prévues au contrat de gérance. En cas de non-paiement, le gérant peut les réclamer en justice. M. [V] a obtenu 8 388 580 FCFP au titre des primes de gérance non versées pour 2018 et 2019.
Comment fixer sa créance en cas de liquidation judiciaire de la société ?
Lorsque la société est en liquidation judiciaire, le gérant révoqué doit déclarer sa créance au passif. La cour a fixé la créance de M. [V] à 27 388 580 FCFP, incluant les dommages-intérêts et les primes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024.
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