MOTIFS :
Sur la demande tendant à écarter la pièce n° 12 du dossier de de l'intimé
Selon l'article 202 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie " L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature."
Ces dispositions n'ont pas de sanction.
Dès lors, la demande tendant à ce que la pièce litigieuse soit écartée des débats doit être rejetée.
Sur la révocation de M. [V]
Sur la validité du procès verbal d'assemblée
La validité du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL ATI [Adresse 1], dont il n'est pas contesté qu'elle ait été tenue le 18 décembre 2020, n'est pas utilement critiqué par M. [V] dans la mesure où il n'apporte pas de preuve suffisante que la procédure de convocation et de déroulement de l'assemblée n'a pas été respectée.
Sur la révocation de M. [V]
Selon l'article L. 223-25 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie, " Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n o 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social' "
La révocation est légitime quand l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
La cause légitime de révocation peut être un fait fautif ou non fautif du gérant.
Le juste motif de révocation peut être la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu'elle est justifiée par une situation objective.
La révocation prononcée donne lieu à dommages et intérêts si elle intervient sans justes motifs, sauf clause contraire des statuts.
En l'espèce, le procès verbal de l'assemblée générale indique: 'Les comptes n'ont pu être établis parce qu'il manque des justificatifs. Vu l'irrégularité des comptes, le quitus ne peut être donné. Vu les défaillances dont fait état la lettre de l'associé majoritaire 90 % BNS en date du 2 décembre 2020, outre l'anomalie de la situation ci-dessus, il est mis fin au mandat de M. [Q] [V].'
Ce procès-verbal est laconique et il en ressort que M. [V] a été remercié sans avoir connaissance des motifs précis de sa révocation.
Il semble que l'on reproche à M. [V] le non-établissement des comptes sociaux dans les délais impartis, le défaut de convocation des assemblées générales annuelles pour approbation des comptes, le défaut de demande de dépôt de bilan.
Mais il faut souligner que M. [V] avait été déchargé de la tenue de la comptabilité depuis plusieurs années, celle-ci ayant été externalisée auprès de la société SYNERDEV.
De plus, Il est constant que Mme [S] [H] a été embauchée en avril 2019 en qualité de responsable administratif et de gestion.
Il ne peut être reproché à M. [V] de ne pas avoir établi le rapport de gérance, l'inventaire, tenu le grand livre comptable, ou établi les procès verbaux d'assemblées générales ou d'approbation des comptes alors que ces charges lui avaient été retirées.
Il figure d'ailleurs aux débats de nombreux écrits aux termes desquels il s'était soucié du bon établissement des comptes sociaux par la société SYNERDEV.
Parallèlement, la SARL ATI [Adresse 1] ne produit pas de mise en demeure adressée à M. [V] lui enjoignant d'effectuer ces taches.
Il a d'ailleurs exercé ses fonctions pendant près de 20 ans sans avoir reçu aucune demande d'explication, reproche, ou avertissement concernant sa gestion.
Il n'est pas démontré que M. [V] ait manqué à ses obligations ou commis des fautes de gestion; en outre la perte de confiance des associés envers le gérant n'est pas objectivée de sorte que sa révocation est sans fondement et abusive.
Sur l'indemnisation du préjudice subi
Sur le préjudice lié à l'absence de juste motif
Un courrier du 23 juin 2000 de M. [V] à M. [N] [F] mentionnant comme objet « notre entretien de ce jour » indique notamment :
« base de discussion : en vue de l'établissement d'un contrat de gérance de la SARL [Adresse 1] par [Q] [V].
Contrat de gérant aux conditions suivantes :
*salaires de base de 250'000 Fr. CFP mensuel prenant effet de mois avant l'ouverture au public de l'établissement
*prime de gérance/ mensuelle de 15 % au-delà d'un CA dépassant 2,2 millions/mensuel
Exemple : CA de juillet = 2,63 millions Fr. CFP
Calcul de la prime : 2,63 - 2,2 X 15 % = 64'500 Fr. CFP
Le contrat de gérance est établit pour une durée illimitée, il peut être dénoncé par la direction de la SARL à la fin de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2021, uniquement si le prévisionnel d'exploitation n'est pas respecté.
Le contrat est considéré comme remplit si le prévisionnel d'exploitation de l'année écoulée a été réalisé ainsi : chiffre d'affaire égal ou supérieur à 80 % des prévisions.
Sont considérés comme dépensent variables tous les achats de marchandises et divers d'exploitation ; charges externes, salaire brut, à l'exception du loyer, rémunération du gérant, tous impôts, amortissements, comptabilité, assurances immobilières.
Si le contrat est remplit mais que la SARL veut le dénoncer, un dédommagement de 12 millions de francs CFP devrait être payé à M. [Q] [V]. »
Un document présenté par M. [V] comme émanant de M. [N] [F] indique :
« I. 10 % sur travaux effectués
II. Gérant salarié dès le 1. 11.00 + indemnité de mise en place de 500'000 à percevoir au gré de M. [V]
III. Prime de 15 % au-delà de 30 MFP annuel jusqu'à 60 millions FCFP. Au delà nouvel accord par année calendaire.
IV. Indemnité si départ imposé par associés égal au total des rémunérations déjà perçues depuis le 11.00 jusqu'au 31/12/2006 »
Le caractère contractuel et la validité de ces deux documents n'est pas contestée.
Par application de ces clauses, M. [V] est en droit d'obtenir une indemnité de (250'000 X 6 X 12) + (250'000 x 2) = 18'500'000 Fr. CFP.
Sur le préjudice lié au caractère abusif de la révocation
Les circonstances de la révocation sont abusives et brutales.
Néanmoins, il doit être tenu compte du fait que M. [V] avait l'intention de démissionner.
L'indemnisation sera fixée à la somme de 500'000 francs CFP.
Sur la prime de gérance
Ainsi que rappelé plus haut, l'accord des parties prévoit notamment le versement d'une « Prime de 15 % au-delà de 30 MFP annuel jusqu'à 60 millions FCFP. Au delà nouvel accord par année calendaire. »
Cette prime a d'ailleurs été versée certaines années.
Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires 2019 a été de 92'246'170 Fr. CFP et en 2018 de 87'973'521 Fr. CFP.
Par voie de conséquence, M. [V] est en droit de réclamer la somme de 4'836'925 Fr. CFP au titre de l'année 2019 et 4'194'052 Fr. CFP au titre de l'année 2018, soit au total 9 030 977 Fr. CFP.
Néamoins, il ne réclame que la somme de 8 388 580 Fr.