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Cour d'appel, chambre commerciale, 27 juillet 2026 — n° 25/00082

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de cautionnement donnée par la banque à la caution éteint-elle l'obligation de la caution, même si la banque l'a ensuite assignée en paiement ?

Principe retenu

La renonciation explicite, claire et univoque de la banque à se prévaloir des engagements de caution éteint l'obligation de la caution, conformément à l'article 2311 du code civil. La banque ne peut ensuite agir en paiement contre la caution.

Faits clés

  • M. [E] [O] s'est porté caution personnelle solidaire de la société [V] [P] pour un montant de 35 000 000 francs pacifiques
  • La société [V] [P] a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2022
  • La BNC a déclaré une créance de 26 272 653 francs pacifiques
  • La BNC a adressé à M. [O] un courrier daté du 03 janvier 2025 donnant mainlevée entière et définitive de son cautionnement
  • Malgré la mainlevée, la BNC a assigné M. [O] en paiement le 06 février 2025

Articles cités

article 2311 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La société [V] [P], qui exploite un fonds de commerce de réparation mécanique ; d'importation et de ventes de pièces détachées dans le secteur de la moto, a signé avec la banque BBC le 26 juillet 2016, une convention de compte courant à durée indéterminée d'une somme globale de 18 500 000 francs pacifiques et autorisation de découvert à hauteur de 8 500 000 francs pacifiques. Son gérant, M. [E] [O] s'est porté caution personnelle solidaire et indivisible en faveur de la BNC à hauteur de 18 500 000 francs pacifiques. Par avenants successifs du 24 janvier 2017 et du 29 novembre 2017 les parties ont convenu de porter le montant initial aux sommes de 33 000 000 francs pacifique, puis de 35 000 000 francs pacifiques étant observé que M. [E] [O] a renouvelé sa caution dans les mêmes termes à hauteur de 33 000 000 francs pacifique puis de 35 000 000 francs pacifiques. Enfin par un troisième avenant du 12 février 2020, la convention de compte courant a été renouvelée à l'identique. La société [V] [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa le 5 septembre 2022, et la BNC a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 26 272 653 francs pacifiques réparti en tant que créance privilégiée à hauteur de 7 776 239 francs pacifiques et en tant que créance chirographaire à hauteur de 18 496 414 francs pacifique . Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce a arrêté un plan de redressement et organisé la continuation de l'entreprise. Le 22 novembre 2023, la BNC a mis M. [E] [O] en demeure de lui payer la somme globale de 26 272 653 francs pacifiques puis l'a assigné devant la juridiction consulaire pour obtenir paiement de sa créance par requête introductive d'instance du 06 février 2025. Par jugement frappé d'appel du 29 août 2025, hors la présence de M. [E] [O] le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - condamné M. [E] [O], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl [V] [P] à payer à la sa Banque Nouvelle Calédonie la somme de 26.272.657 francs pacifiques au titre des sommes exigibles en vertu de la convention de compte courant du 26 juillet 2016, modifiée par avenants le 24 janvier 2017, le 29 novembre 2017 et le 12 février 2020, - dit que la somme de 26.272 .657 francs pacifiques continuera à produire intérêts au taux contractuel majoré de trois points jusqu'à son règlement total et définitif, -ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté la Banque de Nouvelle Calédonie BNC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; -condamné M. [E] [O] aux dépens de l'instance. PROCÉDURE D'APPEL M. [E] [O] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de : -d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, le 29 août 2025 Et statuant à nouveau, - débouter la banque de Nouvelle Calédonie de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de M. [E] [O] au règlement de la somme de 26.272.657 francs pacifiques au titre de son engagement de caution - condamner la Banque de Nouvelle Calédonie au paiement de la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction aux offres de droit au profit de la Selarl Marcou Dorchies Mazzoli.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel principal de M. [E] [O] qui conteste la décision de la juridiction consulaire qui l'a condamné au paiement. (I) Le tribunal mixte de commerce de Nouméa a fait droit à la demande en paiement de la banque, hors la présence de M. [O], non comparant, en considérant que la créance de la banque était établie tant envers la société, [V] [P], débitrice principale au regard des pièces produites ( conventions, avenants , décompte , déclaration de créance ) qu'à l'endroit de M. [E] [O] au regard de son engagement de caution et des avenants qu'il a signés en cette qualité . La juridiction consulaire a par ailleurs relevé que la banque avait justifié de l'exécution de son obligation d'information annuelle. (II) M. [E] [O] fait état d'un courrier qu'il a reçu de la banque de Nouvelle Calédonie, le 03 janvier 2025 au terme duquel cette dernière mentionnait donner mainlevée entière et définitive à son profit de son cautionnement personnel et solidaire en faveur de la société [V] [P] à hauteur de 35 000 000 francs pacifiques. Il fait valoir que la banque l'a malgré tout actionné en paiement le 06 février 2025, mais qu'il n'a eu le temps de développer ses arguments devant la juridiction consulaire avant la clôture de l'instruction. (III) la cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au regard d'une part de l'attestation établie le 28 novembre 2024 par la selarl [D] [I], commissaire à l'exécution du plan, de laquelle il ressort que la sarl [V] [P] respectait parfaitement les dispositions du plan de redressement, mais surtout en considération de la renonciation explicite, claire et univoque par la BNC à se prévaloir des engagements de caution de M. [O] ainsi que cela ressort du courrier daté du 03 janvier 2025 adressé par la banque à ce dernier. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'extinction pure et simple de l'obligation de M. [E] [O], résultant du cautionnement, au regard de l'article 2311 du code civil, et de débouter par voie de conséquence, la BNC de l'ensemble de ses demandes. (IV) Sur les demandes accessoires. La banque BNC, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée à verser à M. [E] [O], une indemnité de 150 000 francs pacifiques en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle serra, pour les mêmes raisons, condamnée aux entiers dépens de premier instance et d'appel

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, - Déboute la Banque SA Banque de Nouvelle-Calédonie de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant, - Condamne la Sa Banque de Nouvelle-Calédonie à verser à M. [E] [O] une somme de 1 500 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Sa Banque de Nouvelle-Calédonie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mainlevée de cautionnement ?
La mainlevée de cautionnement est un acte par lequel le créancier (ici la banque) renonce à se prévaloir de la caution donnée par une personne. Dans cette affaire, la BNC a adressé à M. [O] un courrier daté du 3 janvier 2025 lui donnant mainlevée entière et définitive de son cautionnement.
La banque peut-elle revenir sur une mainlevée de caution ?
Non, la renonciation de la banque à se prévaloir de la caution est considérée comme explicite, claire et univoque. Elle entraîne l'extinction de l'obligation de la caution, conformément à l'article 2311 du code civil. La banque ne peut donc pas ensuite assigner la caution en paiement.
Quels sont les effets d'une mainlevée de cautionnement ?
La mainlevée éteint l'obligation de la caution. Dans cette affaire, la cour a constaté l'extinction pure et simple de l'obligation de M. [O] résultant du cautionnement, et a débouté la banque de toutes ses demandes.
Que faire si la banque me réclame le paiement après m'avoir donné mainlevée ?
Vous pouvez invoquer la mainlevée comme moyen de défense. Dans cette affaire, M. [O] a produit le courrier de mainlevée du 3 janvier 2025, et la cour a infirmé le jugement de première instance qui l'avait condamné, déboutant la banque de ses demandes.
Quelle est la valeur juridique d'une lettre de mainlevée ?
Une lettre de mainlevée, si elle est claire et non équivoque, vaut renonciation de la banque à se prévaloir du cautionnement. Elle entraîne l'extinction de l'obligation de la caution, comme le prévoit l'article 2311 du code civil.
Qu'est-ce que l'article 2311 du code civil ?
L'article 2311 du code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la renonciation du créancier à la caution est expresse et non équivoque. Dans cette affaire, la cour a appliqué cet article pour constater l'extinction de l'obligation de M. [O].
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