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Cour d'appel, chambre civile, 27 juillet 2026 — n° 25/00231

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et ordonner l'expulsion du locataire, malgré l'exception d'inexécution invoquée par ce dernier en raison de la suppression d'une place de parking et du défaut d'entretien des parties communes ?

Principe retenu

Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail si le commandement de payer est resté infructueux. L'exception d'inexécution ne peut être invoquée que si le manquement du bailleur est suffisamment grave et en lien avec l'obligation de payer le loyer. La suppression d'une place de parking peut donner lieu à une réduction du loyer, mais ne suspend pas l'obligation de payer les loyers impayés. Les délais de paiement ne sont accordés qu'au locataire de bonne foi qui formule des offres sérieuses.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 27 octobre 2015 entre M. [V] [N] et M. [D] [T]
  • Commandement de payer délivré le 4 septembre 2024 pour impayés de loyers
  • Dette locative arrêtée au 4 octobre 2024 : 922 999 F CFP
  • Suppression d'une deuxième place de parking par le bailleur
  • Défaut d'entretien des parties communes allégué par le locataire

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par contrat du 27 octobre 2015, M. [V] [N] a donné à bail à M. [D] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Selon acte de partage successoral du 27 février 2023, M. [V] [N] a laissé pour lui succéder Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y]. M. [D] [T] ne s'acquittant pas régulièrement du montant du loyer, un commandement de payer rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail lui a été délivré le 4 septembre 2024. Les impayés n'ayant pas été régularisés en totalité, par acte du 24 octobre 2024, Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner M. [D] [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa, en référé, pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit : - son départ, et au besoin, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; - sa condamnation au paiement de la somme de 922 999 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 4 octobre 2024, avec intérêts, une indemnité d'occupation d'un montant de 82 406 F FCP,150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les dépens. M. [D] [T] a conclu au rejet des demandes du bailleur, et opposé une exception d'inexécution. Il reproche en effet aux bailleurs, par ailleurs propriétaires de l'ensemble de l'immeuble, d'avoir supprimé une deuxième place de parking et de ne pas entretenir les parties communes. À titre subsidiaire, il a demandé au juge de : -dire que les demandeurs ne justifient pas des charges locatives, -dire que la perte de la seconde place de parking justifie une diminution du loyer à hauteur de 10 000 F CFP à compter du mois de novembre 2023, -dire qu'il a subi un préjudice résultant de l'altération de son lien social à défaut d'avoir été en mesure d'accueillir ses visiteurs sur sa seconde place de parking qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 250 000 F CFP, -dire qu'il lui sera accordé 24 mois de délais de paiement, -dire qu'il ne sera redevable des arriérés de loyers qu'à compter du moment où le bailleur assurera la jouissance paisible de la seconde place de parking, -rejeter les demandes formées au titre des frais d'huissier, -condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ,avec distraction. Le 9 juillet 2025, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit : -DÉCLARE recevable la demande de Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y] en vue de la résiliation du bail ; -CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2015, entre [V] [N] et M. [D] [T], pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], 2eme étage, appartement n°8, [Localité 5] à [Localité 4], à la date du 4 octobre 2024 ; -DITqu'à défaut par M. [D] [T] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 7], dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; -CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y] : * une provision de 1 139 436 F CFP (un million cent trente-neuf mille quatre cent trente-six francs CFP) au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés dus au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis ; * une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 72 406 F CFP, jusqu'à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ; -DÉBOUTE M.

Motivations de la décision

MOTIFS SUR LES DEMANDES DES BAILLEURS. 1° Sur la résiliation du bail et l'expulsion Selon l'article 808 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le contrat prévoit qu'à défaut de paiement d'un terme de loyer ou des charges, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit. Un commandement de payer la somme de 737'782 Fr. CFP, outre le coût de l'acte, a été délivré le 4 septembre 2024 mais n'a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers et charges impayés dans le mois suivant sa signification. Ni le principe et le montant de la dette de loyer n'est contesté par le preneur. Parallèlement, le preneur fait valoir une exception d'inexécution. Une exception d'inexécution ne peut-être admise que lorsque le locataire se trouve dans l'impossibilité d'utiliser la totalité des lieux loués, du fait notamment des manquements du bailleur à son obligation d'entretien. Ni les manquements allégués, mais non prouvés, par le preneur ne démontrent une impossibilité pour ce dernier de jouir normalement des lieux loués effectivement mis à disposition. Aucun élément du dossier ne démontre que le preneur a signalé au bailleur ou à son représentant les prétendus désordres affectant les parties communes. L'exception d'inexécution ne peut donc être accueillie. Il y a urgence pour le bailleur à récupérer son bien, et la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de constatation de résiliation de bail et d'expulsion ; l'ordonnance de référé doit être confirmée. Il n'y a pas lieu d'accorder au preneur un délai pour quitter les lieux aussi important que celui prévu par la décision de première instance dans la mesure où il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour quitter les lieux. 2° sur la demande en paiement Il résulte des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. a) sur les loyers et charges Il résulte du décompte versé aux débats par les bailleurs que M. [D] [T] restait devoir la somme de 1 499 841 F CFP au 2 juin 2025. Le bail prévoit bien mis à disposition de deux emplacements de parking. La privation de la jouissance d'une des places de parking, non utilement contestée par les bailleurs, justifie la réfaction d'une somme de 10'000 Fr. CFP par mois pour la période d'août 2022 à mai 2025, soit au total la somme de 340'000 Fr. CFP. Le loyer a été fixé "charges comprises" et les charges forfaitaires ne donnent pas lieu à régularisation. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] [T] formée à ce titre. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [T] au paiement de la somme de 1 139 436 F CFP, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 octobre 2024, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis, sommes qui ne sont pas sérieusement contestables. b) sur les indemnités d'occupation Il n'est pas sérieusement contestable que depuis la résiliation du bail, le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation et l'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'il a alloué aux bailleurs une somme d'un montant de 72 406 F CFP, déduction faite de la somme de 10 000 F CFP au titre de la place de parking, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu'au départ effectif du locataire. La décision de première instance doit donc être confirmée sur ce point. SUR LES DEMANDES DE M. [T] M. [D] [T] soutient avoir subi un préjudice résultant de « l'altération de son lien social à défaut d'avoir été en mesure d'accueillir ses visiteurs sur sa seconde place de parking », et de fixer le montant de l'indemnisation de ce préjudice à une somme de 250.000 XPF. Néanmoins, il n'apporte pas la moindre preuve de l'existence de ce préjudice, pour le moins fantaisiste, et encore moins d'un lien de causalité avec une éventuelle faute du bailleur. M. [T] sollicite des délais de paiement 24 mois. Il n'apparaît toutefois pas de bonne foi et ne formule aucune offre sérieuse de règlement si bien que sa demande sera rejetée. M. [D] [T] demande à la juridiction de dire qu'il ne sera redevable des arriérés de loyers, tels que déterminés par la Cour, qu'à ce compter du moment où le bailleur assurera la jouissance paisible de la seconde place de parking allouée au défendeur en exécution de la convention de bail. Outre le fait que ce préjudice a déjà été indemnisé par une réduction du loyer, cette demande n'apparaît aucunement fondée juridiquement. M. [T] sollicite le débouté des demandeurs quant aux frais huissiers engagés par les bailleurs. Toutefois, ces frais doivent rester à sa charge comme étant la conséquence du non-respect de ses obligations de preneur. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES M. [D] [T] succombe principalement et sera donc condamné aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, il est redevable envers les intimés d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 150.000 Fr. CFP pour la pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour - confirme l'ordonnance de référé du 9 juillet 2025 à l'exception de la disposition concernant le délai pour quitter les lieux - Statuant à nouveau sur ce dernier point, dit qu'à défaut pour M. [D] [T] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6], deuxième étage, appartement numéro [Adresse 10], dans le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique - Condamne M. [T] aux dépens et à payer aux bailleurs, ensemble, la somme de 150'000 Fr.CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes - Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur devant revenir à Maître [U], agissant au titre de l'aide judiciaire totale en cause d'appel Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations, après un commandement de payer resté infructueux. Dans cette affaire, le bail contenait une telle clause, ce qui a permis au juge de constater la résiliation.
Puis-je être expulsé si je ne paie pas mon loyer ?
Oui, si vous ne payez pas votre loyer et que le bailleur vous a délivré un commandement de payer resté sans effet, le juge peut constater la résiliation du bail et ordonner votre expulsion. Dans cette affaire, le locataire n'avait pas régularisé les impayés, et l'expulsion a été ordonnée.
Que faire si mon propriétaire supprime une place de parking ?
La suppression d'une place de parking peut constituer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, justifiant une réduction du loyer. Cependant, cela ne vous autorise pas à cesser de payer les loyers. Dans cette affaire, le locataire a obtenu une réduction de loyer, mais a été condamné pour les impayés.
Comment obtenir des délais de paiement pour mes loyers impayés ?
Pour obtenir des délais de paiement, vous devez être de bonne foi et formuler des offres sérieuses de règlement. Dans cette affaire, le locataire a demandé des délais de 24 mois, mais sa demande a été rejetée car il n'était pas de bonne foi et n'offrait aucun paiement sérieux.
Puis-je retenir mon loyer si le propriétaire ne fait pas les réparations ?
Non, vous ne pouvez pas retenir votre loyer unilatéralement. Vous pouvez invoquer l'exception d'inexécution, mais elle n'est admise que si le manquement du bailleur est grave et en lien avec votre obligation de payer. Dans cette affaire, le locataire a invoqué l'exception, mais elle a été rejetée car le préjudice avait déjà été indemnisé par une réduction de loyer.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après l'expulsion ?
Si vous ne quittez pas les lieux dans le délai imparti, le bailleur peut faire appel à la force publique pour procéder à votre expulsion. Dans cette affaire, la cour a fixé un délai d'un mois après la signification de la décision, passé lequel l'expulsion pourra être exécutée avec le concours de la force publique.
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