Les motifs invoqués par le tribunal ne sont pas fondés.
M. [R] [M], ancien dirigeant, n'a pas comparu.
Le ministère public s'en est rapporté à justice.
Vu le mémoire de la SELARL NORMA du 9 avril 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie ;
Vu les conclusions du ministère public ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation du jugement
En application du principe « nul ne plaide par procureur », la demande de la SELARL NORMA en nullité du jugement , à raison de l'absence de convocation de M. [M], doit être déclarée irrecevable.
Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Ce texte limite la nullité aux seules prescriptions des articles 447, 451, 454, qui ont trait aux noms des juges, au délibéré , à la composition de la juridiction, aux prétentions et moyens des parties, à la motivation de la décision , à la signature du président et du greffier, et au prononcé du jugement.
La nullité de la décision est également encourue lorsque certaines prescriptions relatives à la régularité des débats n'ont pas été respectées notamment en ce qui concerne la composition de la juridiction et la publicité des débats.
Le domaine des nullités du jugement peut toutefois être étendu à certaines formalités considérées comme substantielles comme l'intervention du ministère public, le secret du délibéré, ou encore le respect du principe essentiel du contradictoire.
En l'occurrence, le tribunal n'a fait citer que la société LE MAT TROI , représentée par le mandataire liquidateur, mais n'a pas convoqué la SARL EG2S, également intéressée par la procédure.
Le principe du contradictoire pas été respecté, si bien que le jugement doit être annulé.
Il y a lieu pour la cour d'évoquer le fond du dossier.
Sur le fond
Aucune disposition légale n'interdit la prorogation à plusieurs reprises du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il existe des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser les créancier, même partiellement.
Le passif de la liquidation judiciaire EG2S / LE MAT TROI s'élève à la somme de 57.732.245 XPF à ce jour et la SELARL NORMA n'a pu recouvrer que la somme totale de 5.664.586 XPF.
Le bien immobilier situé à [Localité 1] constitue le seul gage des créanciers.
Le mandataire liquidateur a certes tenté de vendre le bien à de nombreuses reprises en 2020,2021, 2022, 2023,2025, mais le juge-commissaire de nouveau été saisi pour une nouvelle tentative de la vente du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, en la forme des saisies immobilières, sur une mise à prix abaissée susceptible d'attirer de nouveaux acheteurs compte tenu d'une possible reprise de l'activité économique au nord de Nouvelle-Calédonie.
La seule difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne justifie pas la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Aucune disposition légale n'érige le montant des frais exposés pour tenter de recouvrer les actifs en motif de clôture de la procédure.
À cet égard, il y a lieu de souligner que les frais de procédure, qui s'élèvent à environ 2,8 millions XPF, pour une procédure engagée depuis 2019, n'apparaissent pas disproportionné compte tenu des diligences effectuées dans un contentieux technique et des enjeux économiques de la procédure.
De plus, ces frais doivent être appréciés au regard de perspectives de réalisation de l'actif.
Enfin, la procédure dispose actuellement d'une trésorerie disponible de l'ordre de cinq millions XPF, permettant de couvrir les frais engagés.
Le motif tiré de la nécessité de ne pas excéder un délai raisonnable de procédure conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 la convention européenne des droits de l'homme n'est pas opérant.
En effet, par principe, la longueur de la liquidation n'est pas une cause de clôture de la procédure, surtout s'il subsiste des actifs réalisables.
De plus, le débiteur est une société civile immobilière et son dessaisissement induit par la procédure de liquidation judiciaire n'emporte en pratique aucune conséquence dommageable.
L'ordonnance numéro 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur en métropole le 1er juillet 2014, et qui prévoit la possibilité de clôturer la liquidation judiciaire si les difficultés de réalisation des actifs résiduels excèdent l'intérêt de la poursuite des opérations, n'est pas applicable Nouvelle-Calédonie.
Aucune lenteur particulière ne peut être reprochée au mandataire liquidateur.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera réformé et la prolongation de la procédure sera ordonnée.