SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Juillet 2026, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur [U] [K] exerce une activité de chirurgien-dentiste sous la forme d'entrepreneur individuel depuis 2004 et est affilié à l'URSSAF, centre de gestion des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) pour le paiement de ses cotisations et charges sociales.
L'URSSAF DE LORRAINE n'ayant pas réussi à obtenir intégralement le règlement des cotisations et charges sociales dues malgré les voies d'exécution mises en 'uvre après huit contraintes, a assigné le 17 février 2026 Monsieur [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son égard une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2026, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a, notamment, :
- constaté la cessation des paiements,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [U] [K],
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 janvier 2026,
- désigné Me [Y] [W] en qualité de liquidateur et le Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de contrôleur,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 6 mai 2026, Monsieur [U] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignations des 3 et 15 juin 2026, Monsieur [U] [K] a fait citer Me [W] et l'URSSAF devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivants dernières conclusions notifiées via le RPVA le 17 juin 2026, Monsieur [U] [K] nous demande de :
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 avril 2026 le Tribunal de Commerce de Val de Briey constate la cessation des paiements de Monsieur le Docteur [U] [K], ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixe au 22 janvier 2026 la date de cessation des paiements, désigne Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur Judiciaire de Monsieur le Docteur [U] [K] en application de l'article R661-1 du code du commerce.
- Condamner l'URSSAF à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivants dernières conclusions notifiées via le RPVA le 29 juin 2026, l'URSSAF DE LORRAINE nous demande de :
- DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [K] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement cité à personne, Me [W] n'a pas comparu, ni constitué avocat.
À l'audience du 2 juillet 2026, le ministère public a requis le rejet de la demande de Monsieur [U] [K], l'acte d'assignation devant le tribunal ayant été dénoncé à l'ordre des médecins et l'état du passif étant plus élevé que l'actif disponible au vu des seules pièces communiquées.
Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées reprises oralement par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Monsieur [K] fait valoir que le jugement est nul en ce que le représentant du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'aurait pas été convoqué à l'audience, en violation de l'article L. 621-1 du code du commerce.
Il estime ne pas être en cessation des paiements et propose de verser 10.000 euros sur un compte CARPA pour apurer une partie de son passif.
Selon l'article L. 621-1 du code du commerce, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
En l'espèce, l'URSSAF, à l'origine de l'ouverture de la procédure collective, a dénoncé à l'ordre des chirurgiens-dentistes l'assignation devant le tribunal judiciaire de Val de Briey en ouverture d'une procédure collective, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 février 2026.
L'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas comparu ni ne s'est fait représenté à l'audience.
Sous réserve de ce que pourra trancher la cour au fond, il n'apparaît pas que la décision ait été rendue en violation des dispositions de l'article L. 621-1, alinéa 2 du code de commerce.
En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, à savoir le passif échu, sauf au débiteur à démontrer qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers.
L'actif disponible est l'actif réalisable immédiatement auquel on assimile celui qui est réalisable à très court terme. Il s'agit des liquidités.
La notion de cessation de paiement n'est pas une notion purement comptable calculable à partir des éléments statistiques du bilan, mais une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l'entreprise et notamment les rentrées et les sorties de trésorerie.
L'appréciation de la cessation de paiement doit se faire au jour où le juge statue.
En l'espèce, il convient de souligner que Monsieur [K] n'a pas comparu en première instance, alors qu'il a été régulièrement assigné. Il ne donne aucun motif à cette absence.
S'il justifie de ses revenus au titre des années 2024 et 2025 (82.333 euros de résultat net au 31 décembre 2024 et 95.564 euros de résultat net au 31 décembre 2025), il convient de relativiser ces chiffres en ce que Monsieur [K] ne paie plus ses cotisations sociales depuis plusieurs années et que le solde de son compte bancaire professionnel n'est que de 672,62 euros au 1er avril 2026 et de 1.104,77 euros au 30 avril 2026.
Même si cela n'entre pas dans l'actif réalisable, il apparaît que le capital social ou individuel de l'entreprise était de - 12 552 euros au 31 décembre 2024.
Selon le mail de Me [W] au parquet général du 22 juin 2026, le passif échu et à échoir s'élève à 193.563,29 euros à cette date. Les créances de la caisse de retraite sont dues depuis l'exercice 2016 et celle de L'URSSAF de [Localité 5] d'un montant de 39.065,78 euros depuis le 4ème trimestre 2023.
L'URSSAF de Lorraine justifie qu'au jour de l'assignation en ouverture d'une procédure collective, elle disposait de 8 contraintes définitives de 2024, 2025 et 2026 pour le non paiement des cotisations sociales personnelles de travailleur non salarié, le dernier paiement volontaire étant du 14 février 2023.