SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Juillet 2026, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2019, la SCI 2HS a consenti à Madame [I] [F] et Monsieur [P] [S] un bail d'habitation portant sur un appartement au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à Nancy, moyennant un loyer mensuel de 470 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [K] [Q] s'est porté caution solidaire du paiement du loyer, outre divers frais et charges en lien avec cette location.
Le 19 avril 2023, la SCI 2HS a fait délivrer à Madame [I] [F] et Monsieur [P] [S] un commandement de payer la somme de 2 786 € au titre des loyers impayés.
Le 25 avril 2023, la SCI 2HS, se prévalant de l'acte de cautionnement solidaire en faveur Madame [I] [F] et Monsieur [P] [S] pour le paiement des loyers, daté du 23 septembre 2019, a dénoncé ce commandement de payer à Monsieur [K] [Q].
Par acte des 20 septembre 2023 et 27 octobre 2023, la SCI 2HS a assigné Madame [I] [F], Monsieur [P] [S] et Monsieur [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résiliation du bail et de réparation des préjudices subi.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a statué en ces termes :
- Condamne solidairement Monsieur [P] [S], Madame [I] [F] et Monsieur [K] [Q] à verser à la SCI 2HS la somme de 12.286 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal du commandement de payer au 19 avril 2023 sur la somme de 2.786 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ,
- Condamne solidairement Monsieur [P] [S], Madame [I] [F] et Monsieur [K] [Q] à verser à la SCI 2HS la somme de 35.000 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Condamne solidairement Monsieur [P] [S], Madame [I] [F] et Monsieur [K] [Q] à verser à la SCI 2HS la somme de 2.611,14 euros au titre des factures de consommation d'eau ,
- Déboute la SCI 2HS du surplus de ses demandes,
- Condamne in solidum Monsieur [P] [S], Madame [I] [F] et Monsieur [K] [Q] à verser à la SCI 2HS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Monsieur [P] [S], Madame [I] [F] et Monsieur [K] [Q] aux dépens de l'instance, en ce compris la facture du commissaire de justice du 26 juillet 2023 et le coût du constat de commissaire de justice du 28 août 2024,
- Rappelle que la presente décision est exécutoire par provision.
Le 11 mars 2026, Monsieur [K] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 9 juin 2026, Monsieur [K] [Q] a fait citer la SCI 2HS devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivants conclusions en réplique notifiées via le RPVA le 29 juin 2026, Monsieur [K] [Q] nous demande de :
Vu les articles 287, 288, 514, 514-3, 514-5 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1373 du Code civil ;
Vu la loi du 6 juillet 1989 ;
- le JUGER recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- DÉBOUTER la SCI 2HS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande subsidiaire tendant au maintien partiel de l'exécution provisoire à hauteur de 20.000 €, comme étant de nature à entrainer, en l'état, des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Q] ;
- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANCY en date du 31 décembre 2025 déféré à la Cour ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où Monsieur le Premier Président estimerait ne pas devoir ordonner l'arrêt total de l'exécution provisoire :
- ORDONNER que tout maintien partiel de l'exécution provisoire devra être strictement limité et aménagé au regard de la capacité contributive réelle de Monsieur [Q], notamment par la fixation d'un quantum réduit et/ou par la mise en place d'un échelonnement adapté dans le temps, de manière à éviter de recréer les conséquences manifestement excessives que l'article 514-3 du Code de procédure civile a pour objet de prévenir ;
- CONDAMNER la SCI 2HS à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI 2 HS aux entiers dépens.
Suivants conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées via le RPVA le 1er juillet 2026, la SCI 2HS nous demande de :
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
- juger Monsieur [K] [Q] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - juger que Monsieur [K] [Q] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que pourraient avoir l'expulsion,
- juger que les deux conditions cumulatives imposées par l'article 514-3 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies,
- débouter Monsieur [K] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [K] [Q] à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [K] [Q] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- limiter à la somme de 20 000 euros le montant de la somme bénéficiant d'une exécution provisoire de droit pour Monsieur [K] [Q],
- débouter Monsieur [K] [Q] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [K] [Q] à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [K] [Q] aux dépens.
Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées à l'audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Monsieur [Q] n'ayant pas comparu en première instance, l'irrecevabilité posée à l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peut être utilement invoquée.
Dès lors, la SCI 2HS sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
- il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée,
- l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.