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MOTIFS
I. Sur la nature professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient à la cour de vérifier l'existence de ces deux conditions.
Madame [K] [D], sans invoquer de harcèlement moral, expose que le syndrome anxio-dépressif ayant conduit à son inaptitude professionnelle résulte de divers éléments.
- Sur sa mise à l'écart programmée par la diminution de l'alimentation des contacts clientèle depuis 2019
Madame [K] [D] explique qu'avant son double deuil en juin 2018 (son mari) et en février 2019 (son père) les relations entre les parties étaient bonnes. Elle soutient qu'à compter de 2019 elle a subi une nette diminution de l'alimentation des contacts clientèle en provenance du siège de la société, et dénonce une répartition de 15 mandats pour elle-même contre 34 et 39 pour les deux autres négociateurs immobiliers. Elle se plaint également de ce que Monsieur [Y] directeur commercial centralise les informations et procède à la répartition.
Il convient en premier lieu de relever que la répartition des mandats par le directeur commercial ne constitue nullement en soi une faute, mais l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation, dès lors que la répartition est fondée sur des éléments objectifs.
Madame [K] [D] verse aux débats le registre des mandats location-vente du premier trimestre 2019 duquel il résulte qu'au sein de l'agence de [2] elle s'est vue confier 15 mandats, et sa collègue [T] 12 mandats, contre 34 et 39 pour les deux collègues de l'agence de la Menau. Il convient de relever qu'elle a bénéficié de trois mandats supplémentaires par rapport à sa collègue de la même agence, et que c'est cette comparaison qui est pertinente, les deux autres collègues appartenant à une autre agence, couvrant un autre secteur géographique.
La SAS [1] verse aux débats le même registre pour la période du premier trimestre 2018 duquel il résulte que l'appelante avait reçu 22 mandats, alors que ses deux collègues de l'agence de la Meinau en avaient reçu 39 et 42, sans que Madame [K] [D] ne dénonce une quelconque inégalité.
Madame [B] [X] qui est l'unique salariée attestant en faveur de l'appelante affirme " il m'a été demandé de ne plus lui transférer de demande de client ", au demeurant sans préciser de qui venait cet ordre. La SAS [1] pour sa part verse aux débats de nombreux témoignages des salariés de l'agence rapportant l'absence de tout favoritisme dans la répartition des mandats, contredisant ce témoignage isolé d'une salariée par ailleurs en conflit avec son employeur, au regard d'une requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 22 septembre 2021.
La SAS [1] souligne que le nombre de mandats réalisés n'est pas un indicateur de l'alimentation en contacts clients, que Monsieur [Y] adressait directement de nombreux contacts à la salariée, qu'il y a également un véritable travail de prospect à effectuer et enfin que s'il avait été procédé à une mise à l'écart en n'alimentant plus en clients, cela se serait ressenti au niveau de sa rémunération, ce qui n'est pas le cas.
Madame [K] [D] verse aux débats son chiffre d'affaires 2011 qui ne permet pas de comparaison pertinente avec la période contestée de 2019 car trop éloignée. Elle verse également aux débats le chiffre d'affaires 2018 (trimestriel et annuel) duquel il résulte qu'elle présentait sur cinq salariés, le deuxième meilleur chiffre d'affaires avec 214.166 €, contre 231. 666 pour le premier, et 171.291 € pour le troisième, et moins de 100.000 € pour les deux derniers. Elle ne produit pas ses chiffres d'affaires trimestriels pour l'année 2019. La baisse de sa rémunération en 2019 en raison de l'attitude alléguée de son employeur n'est pas établie
Cet élément ne peut par conséquent être retenu.
- Sur la réunion du 02 octobre 2019
En premier lieu Madame [K] [D] dénonce un stratagème visant à conduire un entretien disciplinaire sans l'informer de l'objet de la convocation afin de ne pas lui permettre de se faire assister, et de la déstabiliser. Elle produit un courriel du 1er octobre 2019 convoquant les trois salariés de l'agence à une réunion de service. Elle déclare avoir fait l'objet d'un traquenard puisque l'objet réel de l'entretien n'était pas connu, qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai pour se préparer, et qu'elle n'a pas pu être assistée, alors qu'il s'agissait d'un tête-à-tête avec Messieurs [Y] père et fils. Elle précise avoir eu la présence d'esprit d'enregistrer cette réunion du 02 octobre 2019.
Or nonobstant la présentation faite par l'appelante, il résulte de la procédure qu'il y a bien eu une réunion avec l'ensemble des collaborateurs de l'agence de [2] le 2 octobre 2019, afin de faire le point sur le départ de Madame [L] en juin 2019, et le départ annoncé de Madame [E] en décembre 2019, plusieurs attestations en témoignant.
Il résulte également de ces témoignages que Monsieur [Y] père qui était malade s'est retiré après la réunion collective et qu'un entretien a eu lieu entre Monsieur [Y] fils et l'appelante à l'issue de la réunion. Il est d'ailleurs relevé qu'elle a indiqué au commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat qu'elle a enregistré une réunion qui s'est tenue en date du 2 octobre 2019 "avec son employeur en la personne de Monsieur [R] [Y]". Elle ne fait pas référence à la présence d'une seconde personne. Elle ne s'est par conséquent pas retrouvée seule face à Messieurs [Y] père et fils.
Ce dernier a convié Madame [K] [D] à un entretien personnel afin d'évoquer sa situation, et selon lui ses demandes répétées de départ. Le fait que cet entretien se soit déroulé dans un bureau du sous-sol, hors de la vue de ses collègues, apparaît adapté au thème abordé. Par ailleurs les parties entretenaient depuis une vingtaine d'années d'excellentes, et fluides relations professionnelles, et contrairement aux affirmations de l'appelante l'entretien informel ne consistait nullement en un entretien disciplinaire. Cet entretien ne peut donc être qualifié de traquenard.
En second lieu Madame [K] [D] affirme que son employeur voulait se séparer d'elle, et qu'il lui a à l'occasion de cette réunion proposé une rupture conventionnelle, et même remis une simulation du calcul de l'indemnité qu'elle percevrait. La discussion d'une rupture conventionnelle, comprenant le calcul de l'indemnité n'est pas contestée par l'employeur.
Cependant tel que l'a fort justement jugé le conseil de prud'hommes une proposition de rupture conventionnelle, dans le cadre de négociations libres entre les deux parties ne constitue pas un acte de pression.
Madame [K] [D] se prévaut du constat de commissaire de justice (pièce 37) retranscrivant l'enregistrement qu'elle a effectué de cette réunion. La preuve est déloyale dès lors que l'employeur n'avait pas été informé de l'enregistrement. En revanche elle sera néanmoins déclarée recevable dès lors qu'elle est l'unique moyen pour la salariée d'établir les pressions dont elle déclare avoir fait l'objet lors de cet échange.
La preuve est certes recevable, mais il convient de souligner que contrairement à son interlocuteur, qui ignorait tout de l'enregistrement, Madame [K] [D] en avait parfaitement conscience, et avait mis en 'uvre ce stratagème afin de se de se constituer une preuve. Il est dès lors constant qu'elle veillait particulièrement aux propos qu'elle tenait, et par exemple ne reconnaissait pas vouloir quitter l'entreprise, alors que fort curieusement l'employeur n'avait de cesse de rappeler ce souhait connu de tous les salariés.