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Cour d'appel, chambre 4 a, 28 juillet 2026 — n° 24/00307

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude est-il nul en raison d'un harcèlement moral, et à défaut, est-il sans cause réelle et sérieuse, et la procédure de licenciement a-t-elle été régulière ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est justifié lorsque l'inaptitude est constatée par le médecin du travail et que l'employeur a respecté les obligations légales. Le harcèlement moral doit être prouvé par des éléments laissant supposer son existence. L'irrégularité de la procédure de licenciement (convocation à l'entretien préalable reçue après la date de l'entretien) ouvre droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Salarié engagé comme carrossier le 3 janvier 2011
  • Plainte pour harcèlement contre un collègue, relaxé
  • Détachement dans un autre garage de septembre 2021 à avril 2022
  • Arrêt de travail du 25 avril au 1er août 2022
  • Avis d'inaptitude avec dispense de reclassement le 4 août 2022

Articles cités

article L. 1232-2 du code du travail article L. 1232-3 du code du travail article L. 1232-6 du code du travail article L. 1235-2 du code du travail article L. 1152-1 du code du travail article L. 1154-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [I], né le 27 juillet 1974, a été engagé par la SARL [1] en qualité de carrossier le 03 janvier 2011. L'entreprise employait trois salariés, et un apprenti. Le 07 juillet 2021 Monsieur [L] [I] a déposé une plainte à l'encontre de son collègue Monsieur [P] [X] en raison de son comportement. Cité devant le tribunal correctionnel, ce dernier a été relaxé par jugement du 02 février 2023. Monsieur [L] [I] a été détaché auprès d'un autre garage de septembre 2021 jusqu'au 18 avril 2022. À compter du 25 avril 2022 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2022. Le 03 mai 2022 il sollicitait une rupture conventionnelle refusée par l'employeur. Par avis du 04 août 2022 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement. Le 18 août 2022 la SARL [Adresse 4] adressait à Monsieur [L] [I] une convocation à un entretien préalable fixé au 29 août 2022, mais reçue par le salarié le 30 août 2022. Par courrier du 1er septembre 2022 il a été licencié pour inaptitude. Monsieur [L] [I] a, le 23 janvier 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir faire reconnaître la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral, subsidiairement voir juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le versement de différentes sommes. Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié, - condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [L] [I] 800 € à titre de dommages et intérêts pour retard de transmission des fiches de paye, et de demandes auprès de l'organisme de prévoyance, - l'a condamné à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses autres demandes, - débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Monsieur [L] [I] a, le 09 janvier 2024, interjeté appel à l'encontre de cette décision. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [L] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ses deux condamnations à payer 800 € dommages et intérêts, et 500 € de frais irrépétibles, et statuant à nouveau elle demande à la cour de : - dire et juger qu'il a subi des actes de harcèlement moral, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié, - dire et juger que le licenciement est nul, - condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes de : * 14.830,14 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 14.830,14 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 27.716,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 4.508,10 € pour l'indemnité de préavis, * 450,81 € bruts au titre des congés payés afférents, * 2.254,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers frais et dépens. À titre subsidiaire - dire et juger que la société a manqué à son obligation de prévention de la santé et la sécurité de son salarié, - la condamner à lui verser 14.830,14 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer 22.245,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, la SARL [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer 800 € de dommages et intérêts, et des frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Monsieur [L] [I] affirme qu'à compter de 2019 Monsieur [X] s'est livré à des comportements agressifs et menaçants à son encontre. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, il invoque les éléments suivants : - L'été 2019 Monsieur [X] a jeté un seau d'eau en sa direction, - Début 2020 il a mimé un égorgement, - L'été 2020 il a foncé sur lui avec un chariot élévateur sous les yeux de Monsieur [F] le gérant, - Le 06 juillet 2021 il a tenté de l'intimider physiquement sans raison et l'a injurié, - Il a subi des insultes quotidiennes, - Il a déposé une plainte pour harcèlement moral, - Son état de santé s'est dégradé. S'agissant du jet d'un seau d'eau deux ans avant la plainte, lors de son audition par les services de gendarmerie, Monsieur [E] [F] gérant de la SARL [Adresse 4] explique avoir vu la scène, et déclare que Monsieur [X] a fait le geste, mais n'est pas allé au bout. Il déclare n'avoir jamais entendu parler d'un geste d'égorgement. Interrogé sur le fait que le salarié aurait forcé le passage avec un chariot, le gérant répondait qu'il ne voulait pas de ce genre de comportement et qu'il a renvoyé le salarié chez lui, et l'a convoqué à un entretien. Il convient de relever que contrairement aux affirmations de l'appelant, son collègue n'a pas foncé sur lui avec un chariot élévateur, mais a tenté de forcer le passage avec une table à roulettes dont la photo est produite en pièce 8. Enfin s'agissant de l'incident du 06 juillet 2021 le gérant explique qu'il n'était pas présent, mais que des tiers lui ont déclaré qu'il n'y a pas eu de contact physique, mais qu'ils ont eu des mots «'pour rien'». Les insultes quotidiennes ne sont pas précisées, ni établies. Monsieur [L] [I] verse aux débats sa plainte pénale du 07 juillet 2021 à l'encontre de Monsieur [P] [X] pour les faits ci-dessus. S'agissant de l'incident du 06 juillet 2021 il y explique que «'cet homme'» est venu à côté de lui pour prendre un outil, alors «'qu'il n'avait rien à prendre c'était juste pour m'emmerder'». Il poursuit qu'ils ont eu des échanges verbaux, et qu'il a lui-même également insulté son collègue. L'avis d'audience à victime (pièce 3) établit que Monsieur [L] [I] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour être entendu en qualité de victime dans la procédure concernant Monsieur [X] pour des faits de harcèlement, en l'espèce en le menaçant par parole, en voulant lui jeter un seau d'eau, en l'insultant, en lui criant dessus, et en lui fonçant dessus avec un chariot. Il résulte d'un courrier du conseil de Monsieur [P] [X] que ce dernier a par décision définitive du 02 février 2023 été relaxé des fins de la poursuite. Néanmoins Monsieur [L] [I] qui était partie civile s'abstient de produire le jugement de relaxe. Ainsi certains faits, le geste d'égorgement, ou les injures quotidiennes ne sont pas établis. D'autres sont exagérés tel le jet d'un seau d'eau, ou encore le passage forcé avec une table à roulettes qui devient le fonçage vers l'appelant avec un chariot élévateur. Enfin le salarié mis en cause a fait l'objet d'un jugement définitif de relaxe pour les faits qui lui étaient imputés, sans que la cour ne puisse apprécier les motifs de cette relaxe, faute de production du jugement. Les arrêts de travail du 25 avril 2022 au 1er septembre 2022 ont été délivrés pour motif non professionnel. Les deux certificats médicaux des 20 juin et 07 juillet 2022 par le docteur [Q] psychiatre établissent que le praticien a constaté une insomnie importante, une anxiété généralisée, et somatisée, traitée par Alprazolam, une irritabilité au bruit et des ruminations analytiques. Le médecin relève des troubles de l'adaptation avec réactions anxieuses, et dépressives. Il estime dans son second certificat médical qu'une reprise dans son entreprise mettrait en jeu sa santé mentale. Pour autant si le praticien a bien diagnostiqué une dépression, en revanche, il n'a fait aucune constatation personnelle s'agissant de l'environnement de travail uniquement relaté par son patient. Ces certificats ne permettent pas d'établir que les actes de harcèlement moral dénoncés par le salarié, et vécus comme tels par lui, relèvent effectivement de cette qualification. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés, s'agissant de ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer, ou supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il apparaît tel que l'a jugé fort pertinemment le conseil des prud'hommes qu'il s'agit d'une mésentente entre les deux collègues, et non pas d'actes de harcèlement moral. Par exemple lorsque Monsieur [X] veut prendre un outil posé à proximité de son collègue, celui-ci estime qu'il n'avait rien à prendre, que c'était « juste pour m'emmerder'», et que s'en sont suivies des injures réciproques. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. II. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Au visa des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail Monsieur [L] [I] affirme que la SARL [1] a manqué à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité, en manquant à toutes ses obligations en matière de gestion d'une situation de harcèlement moral. Il lui reproche de n'avoir pris aucune mesure concrète pour faire cesser le trouble, se contentant de plusieurs entretiens informels, puis d'un simple, et tardif avertissement le 12 juillet 2021, alors qu'il avait alerté son employeur dès 2019. Il lui reproche d'avoir pris le parti de Monsieur [X], d'avoir maintenu le contact entre les salariés, avant de le détacher sur un autre site. Il conclut que le comportement de l'employeur a aggravé son préjudice, et sollicite de ce chef une somme de 14.860,14 € à titre de dommages et intérêts. La SARL [Adresse 4] rappelle que l'obligation est une obligation de moyen renforcé, que Monsieur [L] [I] n'a jamais formalisé une quelconque dénonciation au cours de l'exécution de son contrat de travail, et qu'il demeure vague dans ses dénonciations arguant avoir été victime de comportements agressifs et menaçants répétés. Elle explique que Monsieur [F] (le gérant) a toujours pris au sérieux les dires du salarié en prenant les mesures appropriées et notamment en convoquant les deux salariés afin d'apaiser leur relation de travail suite à leur mésentente, sans cependant avoir constaté d'actes de harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant, CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 2.000 € net (deux mille euro) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; CONDAMNE la SARL [Adresse 4] aux dépens de la procédure d'appel'; CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
C'est un licenciement fondé sur l'inaptitude physique ou mentale du salarié constatée par le médecin du travail, avec dispense de reclassement éventuelle.
Le harcèlement moral peut-il rendre nul le licenciement pour inaptitude ?
Oui, si le harcèlement moral est prouvé, le licenciement peut être nul. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes, donc le licenciement a été jugé justifié.
Que se passe-t-il si la convocation à l'entretien préalable est reçue après la date de l'entretien ?
C'est une irrégularité de procédure qui peut donner lieu à des dommages et intérêts. Dans ce cas, le salarié a reçu la convocation le 30 août pour un entretien le 29 août, ce qui a conduit à une indemnisation de 2000 euros.
Qu'est-ce qu'une dispense de recherche de reclassement ?
C'est une dispense accordée par le médecin du travail qui permet à l'employeur de ne pas chercher un autre poste pour le salarié inapte, facilitant ainsi le licenciement.
Quels sont les recours possibles contre un licenciement pour inaptitude ?
Le salarié peut contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts si la procédure est irrégulière ou si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Quelle indemnité pour une procédure de licenciement irrégulière ?
Le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi. Dans cette affaire, 2000 euros ont été accordés pour l'irrégularité de la convocation.
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