MOTIFS
I. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [L] [I] affirme qu'à compter de 2019 Monsieur [X] s'est livré à des comportements agressifs et menaçants à son encontre. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, il invoque les éléments suivants :
- L'été 2019 Monsieur [X] a jeté un seau d'eau en sa direction,
- Début 2020 il a mimé un égorgement,
- L'été 2020 il a foncé sur lui avec un chariot élévateur sous les yeux de Monsieur [F] le gérant,
- Le 06 juillet 2021 il a tenté de l'intimider physiquement sans raison et l'a injurié,
- Il a subi des insultes quotidiennes,
- Il a déposé une plainte pour harcèlement moral,
- Son état de santé s'est dégradé.
S'agissant du jet d'un seau d'eau deux ans avant la plainte, lors de son audition par les services de gendarmerie, Monsieur [E] [F] gérant de la SARL [Adresse 4] explique avoir vu la scène, et déclare que Monsieur [X] a fait le geste, mais n'est pas allé au bout.
Il déclare n'avoir jamais entendu parler d'un geste d'égorgement.
Interrogé sur le fait que le salarié aurait forcé le passage avec un chariot, le gérant répondait qu'il ne voulait pas de ce genre de comportement et qu'il a renvoyé le salarié chez lui, et l'a convoqué à un entretien. Il convient de relever que contrairement aux affirmations de l'appelant, son collègue n'a pas foncé sur lui avec un chariot élévateur, mais a tenté de forcer le passage avec une table à roulettes dont la photo est produite en pièce 8.
Enfin s'agissant de l'incident du 06 juillet 2021 le gérant explique qu'il n'était pas présent, mais que des tiers lui ont déclaré qu'il n'y a pas eu de contact physique, mais qu'ils ont eu des mots «'pour rien'».
Les insultes quotidiennes ne sont pas précisées, ni établies.
Monsieur [L] [I] verse aux débats sa plainte pénale du 07 juillet 2021 à l'encontre de Monsieur [P] [X] pour les faits ci-dessus. S'agissant de l'incident du 06 juillet 2021 il y explique que «'cet homme'» est venu à côté de
lui pour prendre un outil, alors «'qu'il n'avait rien à prendre c'était juste pour m'emmerder'». Il poursuit qu'ils ont eu des échanges verbaux, et qu'il a lui-même également insulté son collègue.
L'avis d'audience à victime (pièce 3) établit que Monsieur [L] [I] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour être entendu en qualité de victime dans la procédure concernant Monsieur [X] pour des faits de harcèlement, en l'espèce en le menaçant par parole, en voulant lui jeter un seau d'eau, en l'insultant, en lui criant dessus, et en lui fonçant dessus avec un chariot. Il résulte d'un courrier du conseil de Monsieur [P] [X] que ce dernier a par décision définitive du 02 février 2023 été relaxé des fins de la poursuite. Néanmoins Monsieur [L] [I] qui était partie civile s'abstient de produire le jugement de relaxe.
Ainsi certains faits, le geste d'égorgement, ou les injures quotidiennes ne sont pas établis. D'autres sont exagérés tel le jet d'un seau d'eau, ou encore le passage forcé avec une table à roulettes qui devient le fonçage vers l'appelant avec un chariot élévateur. Enfin le salarié mis en cause a fait l'objet d'un jugement définitif de relaxe pour les faits qui lui étaient imputés, sans que la cour ne puisse apprécier les motifs de cette relaxe, faute de production du jugement.
Les arrêts de travail du 25 avril 2022 au 1er septembre 2022 ont été délivrés pour motif non professionnel. Les deux certificats médicaux des 20 juin et 07 juillet 2022 par le docteur [Q] psychiatre établissent que le praticien a constaté une insomnie importante, une anxiété généralisée, et somatisée, traitée par Alprazolam, une irritabilité au bruit et des ruminations analytiques. Le médecin relève des troubles de l'adaptation avec réactions anxieuses, et dépressives. Il estime dans son second certificat médical qu'une reprise dans son entreprise mettrait en jeu sa santé mentale. Pour autant si le praticien a bien diagnostiqué une dépression, en revanche, il n'a fait aucune constatation personnelle s'agissant de l'environnement de travail uniquement relaté par son patient. Ces certificats ne permettent pas d'établir que les actes de harcèlement moral dénoncés par le salarié, et vécus comme tels par lui, relèvent effectivement de cette qualification.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés, s'agissant de ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer, ou supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il apparaît tel que l'a jugé fort pertinemment le conseil des prud'hommes qu'il s'agit d'une mésentente entre les deux collègues, et non pas d'actes de harcèlement moral. Par exemple lorsque Monsieur [X] veut prendre un outil posé à proximité de son collègue, celui-ci estime qu'il n'avait rien à prendre, que c'était « juste pour m'emmerder'», et que s'en sont suivies des injures réciproques.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
II. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Au visa des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail Monsieur [L] [I] affirme que la SARL [1] a manqué à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité, en manquant à toutes ses obligations en matière de gestion d'une situation de harcèlement moral. Il lui reproche de n'avoir
pris aucune mesure concrète pour faire cesser le trouble, se contentant de plusieurs entretiens informels, puis d'un simple, et tardif avertissement le 12 juillet 2021, alors qu'il avait alerté son employeur dès 2019. Il lui reproche d'avoir pris le parti de Monsieur [X], d'avoir maintenu le contact entre les salariés, avant de le détacher sur un autre site. Il conclut que le comportement de l'employeur a aggravé son préjudice, et sollicite de ce chef une somme de 14.860,14 € à titre de dommages et intérêts.
La SARL [Adresse 4] rappelle que l'obligation est une obligation de moyen renforcé, que Monsieur [L] [I] n'a jamais formalisé une quelconque dénonciation au cours de l'exécution de son contrat de travail, et qu'il demeure vague dans ses dénonciations arguant avoir été victime de comportements agressifs et menaçants répétés. Elle explique que Monsieur [F] (le gérant) a toujours pris au sérieux les dires du salarié en prenant les mesures appropriées et notamment en convoquant les deux salariés afin d'apaiser leur relation de travail suite à leur mésentente, sans cependant avoir constaté d'actes de harcèlement moral.