MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
M. [G] conclut à l'annulation du jugement en faisant valoir :
- que le tribunal n'a pas accédé à sa demande de communication de pièces du dossier dans le cadre de sa seconde tierce opposition, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
- qu'en dépit du fait que son attention a été attirée sur la fermeture de l'établissement, sa motivation est demeurée de pure forme.
La SELARL MJ & Associés ès qualités réplique que M. [G] ne précise pas de quelle(s) pièce(s) il entend obtenir communication.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En complément, l'article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il en résulte que le principe du contradictoire s'impose au juge et aux parties au procès.
En l'espèce, il a été démontré par un arrêt de ce jour 28 juillet 2026 (dossier RG n°26/03998), que M. [G] ne rapportait nullement la preuve d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre au stade de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Au stade de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, il reprend partiellement les termes de son courrier du 20 novembre 2025 accompagnant sa tierce opposition au jugement du 12 novembre 2025 par lequel il demande « communication de l'entier dossier » sans plus de précision.
Il n'est toutefois pas établi que le tribunal soit demeuré en possession des pièces des organes de la procédure collective et du débiteur et par conséquent qu'il ait été en mesure d'accéder à la demande de communication de pièces, au demeurant non listées par le conseil de M. [G].
Il en résulte que M. [G] ne justifie pas de la violation alléguée du principe du contradictoire à son encontre.
Sa demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces avant dire-droit et de sursis à statuer
Moyens des parties
M. [G], qui reprend les termes de ses écritures notifiées dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 26/03998, sollicite, afin de garantir l'exercice effectif de la contradiction, la communication des pièces auxquelles le jugement s'est référé, des extraits des comptes bancaires de la société Relais fleuri à compter du 1er janvier 2025 nécessaires à l'appréciation de la trésorerie de la société et d'une situation comptable au 21 septembre 2025 permettant d'appréhender le passif exigible au regard de l'actif disponible ainsi que le sursis à statuer jusqu'à la communication de ces pièces. Au soutien, il indique :
- qu'une demande de communication de pièces ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
- que l'absence de communication d'extraits de compte bancaire sur une période suffisamment probante ne permet pas l'appréciation de l'évolution de la situation de trésorerie de la société dans le temps ; que la communication d'éléments comptables est également nécessaire au débat sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements.
La SELARL MJ & Associés ès qualités objecte :
- que cette demande aurait pu être formulée en première instance, ce que M. [G] n'a pas fait, de sorte qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
- qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
- que M. [G] a disposé des éléments chiffrés communiqués par les organes de la procédure collective établissant l'état de cessation des paiements de la société Relais fleuri à la date du prononcé du redressement judiciaire.
Réponse de la cour
La cour, pour répondre aux moyens des parties, rappellera la motivation adoptée dans son arrêt rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro 26/03998 :
« Il a été précédemment démontré que M. [G] avait reçu communication de la déclaration de cessation des paiements et qu'il avait accès à la comptabilité de l'entreprise par l'intermédiaire de sa comptable, et ce jusqu'au 20 septembre 2025, date de la synthèse établie par cette dernière.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du jugement du 22 septembre 2025 que le tribunal, qui se borne à reproduire une grande partie des écritures de Mme [E] et motive son jugement en 10 lignes, ait pu se fonder sur d'autres éléments que ceux visés au bordereau du conseil de Mme [E] dont M. [G] indique avoir eu communication.
Par ailleurs, alors que la mission de la SELARL AJRS ès qualités est une mission de gérance qu'elle exerce depuis le jugement d'ouverture, M. [G] ne démontre pas que lui auraient été dissimulés des éléments complémentaires autres que les 19 pièces communiquées par le conseil de Mme [E] et les éléments de nature financière et comptable figurant au rapport de l'administrateur judiciaire du 16 octobre 2025.
Enfin, dans la mesure où M. [G] sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a refusé de rétracter le jugement d'ouverture du redressement judiciaire au motif que l'état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement d'ouverture n'était pas démontré, et dans la mesure où la cour amenée à statuer sur l'état de cessation des paiements se place au jour où elle statue, la communication d'une situation comptable au 21 septembre 2025 est inopérante. »
Au demeurant, les pièces dont la communication est demandée visent à alimenter le débat sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements, débat inopérant au stade de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
En conséquence, la demande de communication de pièces et la demande subséquente de sursis à statuer seront rejetées.
Sur la demande d'infirmation du jugement
Moyens des parties
M.