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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 28 juillet 2026 — n° 26/03995

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le rejet de la tierce opposition formée par un associé et caution contre le jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire est-il justifié lorsque le redressement est manifestement impossible ?

Principe retenu

La tierce opposition est irrecevable ou mal fondée si le tiers n'apporte pas d'éléments nouveaux remettant en cause la décision. La conversion en liquidation judiciaire est justifiée lorsque le redressement est manifestement impossible, notamment en l'absence de financement de la période d'observation et de perspectives de plan de redressement.

Faits clés

  • La société Relais Fleuri exploitait un hôtel et a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 22 septembre 2025.
  • M. [G], associé et caution solidaire, a formé tierce opposition au jugement de conversion en liquidation judiciaire du 12 novembre 2025.
  • Le tribunal des activités économiques d'Auxerre a rejeté la tierce opposition le 11 février 2026.
  • La trésorerie de la société était passée de 56 980,25 euros à 49 280,25 euros entre l'ouverture et le 13 octobre 2025.
  • Le conseil de M. [G] a confirmé l'absence de proposition de financement de la période d'observation et a exprimé la volonté de formuler une offre de reprise dans un cadre liquidatif.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal des activités économiques d'Auxerre rejetant la tierce opposition au jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société Relais fleuri. La société Relais fleuri est une SAS exploitant un hôtel du même nom situé à [Localité 7]. Mme [F] [E] en est la présidente et l'une des associés pour la moitié du capital. M. [P] [G], époux de Mme [E], détient l'autre moitié du capital social et s'est porté caution solidaire auprès de la banque Crédit Agricole des emprunts contractés par la société. Les époux sont actuellement en procédure de divorce. Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société Relais fleuri, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2025 et désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de gérance ainsi que la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire. M. [G] a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement le 30 septembre 2025. Sur requête de l'administrateur judiciaire et par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal a mis fin à la période d'observations, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, maintenu l'état de cessation des paiements au 31 août 2025, mis fin à la mission de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité d'administrateur judiciaire et nommé la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a jugé que la situation de l'entreprise apparaissait irrémédiablement compromise, la poursuite d'activité, sans aucune perspective d'encaissement, entraînant la consommation de la trésorerie ; que l'activité n'avait pu reprendre en raison de travaux d'électricité non achevés et de toiture non financés au jour où il a statué ; que le bureau de contrôle devant rendre un rapport préalablement à la réouverture de l'hôtel n'avait pu intervenir de ce fait ; que le climat social demeurait obéré, l'établissement des bulletins de paie accusait un retard conséquent, les salariés contestaient les soldes de tout compte et il n'existait pas de personnel encadrant sur place pour organiser l'activité ; que dans l'intérêt des salariés et afin d'éviter tout retard ou carence, il y avait lieu de faire prendre en charge les salaires par le fonds de garantie, ce qui ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une liquidation judiciaire ; qu'une solution de cession n'était pas non plus envisageable puisque les formalités de publication ne pouvaient pas être financées. M. [G] a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement le 20 novembre 2025. Par jugement du 11 février 2026, confirmé par un arrêt de ce jour 28 juillet 2026 (dossier RG n°26/03998), le tribunal des activités économiques d'Auxerre a : - rejeté la demande de tierce-opposition de M. [G], - confirmé le jugement du 22 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Relais fleuri, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - dit les dépens à la charge du demandeur. Par jugement du 11 février 2026, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a : - rejeté la demande de tierce-opposition de M. [G], - confirmé le jugement du 12 novembre 2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la société Relais fleuri, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - dit les dépens à la charge du demandeur. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties M. [G] conclut à l'annulation du jugement en faisant valoir : - que le tribunal n'a pas accédé à sa demande de communication de pièces du dossier dans le cadre de sa seconde tierce opposition, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile ; - qu'en dépit du fait que son attention a été attirée sur la fermeture de l'établissement, sa motivation est demeurée de pure forme. La SELARL MJ & Associés ès qualités réplique que M. [G] ne précise pas de quelle(s) pièce(s) il entend obtenir communication. Réponse de la cour Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En complément, l'article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il en résulte que le principe du contradictoire s'impose au juge et aux parties au procès. En l'espèce, il a été démontré par un arrêt de ce jour 28 juillet 2026 (dossier RG n°26/03998), que M. [G] ne rapportait nullement la preuve d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre au stade de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Au stade de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, il reprend partiellement les termes de son courrier du 20 novembre 2025 accompagnant sa tierce opposition au jugement du 12 novembre 2025 par lequel il demande « communication de l'entier dossier » sans plus de précision. Il n'est toutefois pas établi que le tribunal soit demeuré en possession des pièces des organes de la procédure collective et du débiteur et par conséquent qu'il ait été en mesure d'accéder à la demande de communication de pièces, au demeurant non listées par le conseil de M. [G]. Il en résulte que M. [G] ne justifie pas de la violation alléguée du principe du contradictoire à son encontre. Sa demande d'annulation du jugement sera donc rejetée. Sur la demande de communication de pièces avant dire-droit et de sursis à statuer Moyens des parties M. [G], qui reprend les termes de ses écritures notifiées dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 26/03998, sollicite, afin de garantir l'exercice effectif de la contradiction, la communication des pièces auxquelles le jugement s'est référé, des extraits des comptes bancaires de la société Relais fleuri à compter du 1er janvier 2025 nécessaires à l'appréciation de la trésorerie de la société et d'une situation comptable au 21 septembre 2025 permettant d'appréhender le passif exigible au regard de l'actif disponible ainsi que le sursis à statuer jusqu'à la communication de ces pièces. Au soutien, il indique : - qu'une demande de communication de pièces ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; - que l'absence de communication d'extraits de compte bancaire sur une période suffisamment probante ne permet pas l'appréciation de l'évolution de la situation de trésorerie de la société dans le temps ; que la communication d'éléments comptables est également nécessaire au débat sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. La SELARL MJ & Associés ès qualités objecte : - que cette demande aurait pu être formulée en première instance, ce que M. [G] n'a pas fait, de sorte qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; - qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; - que M. [G] a disposé des éléments chiffrés communiqués par les organes de la procédure collective établissant l'état de cessation des paiements de la société Relais fleuri à la date du prononcé du redressement judiciaire. Réponse de la cour La cour, pour répondre aux moyens des parties, rappellera la motivation adoptée dans son arrêt rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro 26/03998 : « Il a été précédemment démontré que M. [G] avait reçu communication de la déclaration de cessation des paiements et qu'il avait accès à la comptabilité de l'entreprise par l'intermédiaire de sa comptable, et ce jusqu'au 20 septembre 2025, date de la synthèse établie par cette dernière. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du jugement du 22 septembre 2025 que le tribunal, qui se borne à reproduire une grande partie des écritures de Mme [E] et motive son jugement en 10 lignes, ait pu se fonder sur d'autres éléments que ceux visés au bordereau du conseil de Mme [E] dont M. [G] indique avoir eu communication. Par ailleurs, alors que la mission de la SELARL AJRS ès qualités est une mission de gérance qu'elle exerce depuis le jugement d'ouverture, M. [G] ne démontre pas que lui auraient été dissimulés des éléments complémentaires autres que les 19 pièces communiquées par le conseil de Mme [E] et les éléments de nature financière et comptable figurant au rapport de l'administrateur judiciaire du 16 octobre 2025. Enfin, dans la mesure où M. [G] sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a refusé de rétracter le jugement d'ouverture du redressement judiciaire au motif que l'état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement d'ouverture n'était pas démontré, et dans la mesure où la cour amenée à statuer sur l'état de cessation des paiements se place au jour où elle statue, la communication d'une situation comptable au 21 septembre 2025 est inopérante. » Au demeurant, les pièces dont la communication est demandée visent à alimenter le débat sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements, débat inopérant au stade de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En conséquence, la demande de communication de pièces et la demande subséquente de sursis à statuer seront rejetées. Sur la demande d'infirmation du jugement Moyens des parties M.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Déboute M. [P] [G] de sa demande d'annulation du jugement du 11 février 2026 ; Déboute M. [P] [G] de sa demande de communication de pièces ; Déboute M. [P] [G] de sa demande subséquente de sursis à statuer ; Confirme le jugement du 11 février 2026 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel ; Condamne M. [P] [G] à payer à la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société Relais fleuri, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une tierce opposition en matière de procédure collective ?
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire permettant à un tiers de contester une décision rendue dans une procédure à laquelle il n'était pas partie. En l'espèce, M. [G], associé et caution, a formé tierce opposition contre le jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société Relais Fleuri.
Quels sont les motifs pour s'opposer à la conversion d'un redressement en liquidation ?
Pour s'opposer à la conversion, il faut démontrer que le redressement est possible, par exemple en apportant des financements ou un plan de redressement crédible. En l'absence de telles preuves, comme dans cette affaire où aucun financement n'a été proposé, la conversion est justifiée.
Que se passe-t-il si le redressement est impossible ?
Si le redressement est manifestement impossible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la trésorerie était insuffisante et aucune proposition de financement n'a été faite, ce qui a conduit à la confirmation de la liquidation.
Quels sont les effets de la liquidation judiciaire sur les associés et cautions ?
La liquidation judiciaire entraîne la cessation d'activité et la vente des actifs. Les associés peuvent perdre leur investissement et les cautions peuvent être poursuivies par les créanciers. M. [G], en tant que caution, était concerné par ces conséquences.
Puis-je proposer un plan de redressement après la conversion ?
Une fois la liquidation prononcée, il est généralement trop tard pour proposer un plan de redressement. La conversion intervient après une période d'observation où les propositions doivent être faites. En l'espèce, aucune offre de financement n'a été présentée avant la conversion.
Quelle est la différence entre redressement et liquidation judiciaire ?
Le redressement judiciaire vise à permettre la poursuite de l'activité et l'élaboration d'un plan de redressement, tandis que la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement est impossible et vise à réaliser les actifs pour désintéresser les créanciers. Dans cette affaire, la conversion a été confirmée car le redressement était impossible.
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