MOTIFS
- Sur la responsabilité de la société [S] [W]
- Moyens des parties
M.[C] soutient que la responsabilité contractuelle et surabondamment professionnelle de la société [S] [W] est engagée dans le cadre de l'exercice de sa mission d'établissement des bilans et de présentation des comptes. Il fait valoir que:
- la société [S] [W] a été l'expert-comptable de l'ensemble de ses sociétés pendant plusieurs dizaines d'années, et que ses factures confirment qu'elle établissait les bilans et les déclarations fiscales des trois sociétés contrôlées,
- les attestations qu'elle a signées confirment qu'elle avait une mission de présentation des comptes,
- elle a établi les bilans des sociétés contrôlées comprenant les écritures comptables dommageables qui ont motivé le redressement fiscal dont il a fait l'objet,
-la mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des bilans et des déclarations fiscales intègre bien celle de vérification de la conformité comptable et fiscale des écritures que l'expert-comptable inscrit au bilan des sociétés dont il est le prestataire,
- comme chaque année, la société [S] [W] était en outre en charge de l'établissement de la déclaration fiscale personnelle de 2009 pour M.[C],
- les redressements qu'il a subis à titre personnel en 2009 ne résultent que du rejet par l'administration fiscale des écritures figurant aux bilans des trois sociétés contrôlées,
- la faute professionnelle est caractérisée dès lors que c'est bien le rejet par l'administration de l'écriture comptable de 762.809,23 euros passée entre les sociétés SALVI et SEJM au motif qu'elle constituait un transfert de créance sans justification, et le rejet de l'ensemble des écritures comptables de la société SPI pour un total de 184.868 euros qui ont conduit à une requalification en revenus distribués et au redressement de M.[C].
La société [S] [W] conteste toute faute. Elle fait valoir que:
-en l'absence de lettre de mission, il n'est démontré ni qu'elle avait pour mission d'établir la déclaration des revenus de M.[C] au titre de l'année 2009, ni qu'elle a commis une quelconque faute contractuelle à l'égard des sociétés Salvi et SEJM susceptible d'engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de M.[C],
- elle n'a pas davantage commis de faute professionnelle, le redressement effectué par l'administration fiscale étant la conséquence des fraudes et dissimulations de M.[C] et aucunement des écritures comptabilisées dans les bilans qui ne sont que la conséquence des décisions prises par ce dernier à son profit exclusif pour financer son train de vie personnel; les écritures ont été réalisées sous la responsabilité de ce dernier,
- le redressement subi par M.[C] résulte uniquement de ce qu'il n'a pas déclaré des sommes qui ont été mises à sa disposition, le rejet des écritures par l'administration ne provient donc pas d'une irrégularité comptable.
Réponse de la cour
Il est constant que le redressement de M.[C] au titre de sa déclaration de revenus pour l'année 2009 est consécutif aux vérifications effectuées lors du contrôle de la comptabilité des entreprises SPI, SEJM et SALVI.
Il n'est pas produit de lettre de mission définissant le périmètre d'intervention de la société [S] [W].Il résulte cependant des courriers signés par la société [S] [W] le 24 avril 2010 que celle-ci avait une mission de présentation des comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009 de la société SALVI, de l'EURL SEJM et de la SNC SPI, et des factures établies par la société [S] [W] que cette dernière a effectué les bilans et les déclarations fiscales au 31 décembre 2009 pour ces sociétés. Ces missions à l'égard des trois sociétés ne sont pas contestées par la société [S] [W].
La société [S] [W] soutient en revanche que M.[C] ne démontre pas qu'elle était chargée d'effectuer sa déclaration de revenus personnels.
M.[C] invoque un mail du 19 octobre 2010 par lequel son assistante, Mme [O] [Z], a envoyé à M.[P] [U] (société [S] [W]) un courrier de l'administration fiscale du 21 septembre 2010 concernant la déclaration de revenus 2009 de M.[C], aux termes duquel l'agent des impôts relançait M.[C] à propos de sa déclaration de revenus de l'année 2009 qui n'était toujours pas déposée.
Cette simple transmission du courrier de l'administration fiscale, qui n'est accompagnée d'aucune consigne particulière ou d'attente en retour, ne démontre pas que la société [S] [W] était chargée de la déclaration de revenus de M.[C] en 2009.
Quant au courriel du 31 mai 2011 par lequel le cabinet [S] [W] adresse à M.[C] les déclarations 2042 et 2042C, il porte sur la déclaration des revenus 2012 et la comparaison des avis d'imposition de 2012 et 2011. Il ne concerne donc pas la déclaration de revenus pour l'année 2019.
M.[C] manque en conséquence à établir que la société [S] [W] a effectué la déclaration de ses revenus pour l'année 2009 et partant à caractériser une faute contractuelle de l'expert-comptable à son égard.
C'est donc uniquement dans le cadre de sa mission de présentation des comptes des sociétés ou entreprises SPI, SEJM et SALVI qu'il convient de rechercher si la société [S] [W] a manqué à ses obligations contractuelles ou professionnelles et en cas de manquements avérés si ceux-ci ont causé un préjudice à M.[C].
La mission de présentation des comptes a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la cohérence ou la vraisemblance des comptes annuels.Elle comporte le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable.
Lors de la vérification des comptabilités des sociétés SPI, SEJM et SALVI, l'administration fiscale a constaté:
1) s'agissant de la comptabilité de la SNC SPI au titre de l'exercice 2019:
- qu'un montant de 184.868 euros, inscrit au compte courant de M.[C], avait été mis à disposition de ce dernier par interposition de la société SNC SPI,
-que contrairement à ce qui a été indiqué au contrôleur, ce montant n'avait pas été mis à la disposition de M.[C] pour son activité de marchand de biens exercée en propre, ces sommes n'ayant pas servi à réaliser un quelconque investissement immobilier, et n'ayant en définitive aucune finalité professionnelle,
-que l'analyse des relevés bancaires et écritures comptables avait au contraire permis de constater que ces fonds avaient servi à financer le train de vie de M.[C] (utilisation de la carte bancaire de la société pour 148.407 euros et retrait en espèces pour 41.090 euros).
2) s'agissant de la comptabilité de la société SALVI au titre de l'exercice 2009,
-que l'analyse des débits portés au compte courant d'associé de M.[C] faisait ressortir des avances nettes consenties à ce dernier pour un montant de 760.082 euros (après déduction des sommes dont il avait été justifié pour un montant de 26.640 euros),
- que si une somme de 762.809 euros avait été portée au crédit du même compte courant d'associé au 31 décembre 2009 par débit du compte courant d'associé le 31 décembre 2009 par débit du compte courant de l'EURL SEJM, cette écriture qui substituait cette société à M.[C] comme débiteur de la société SALVI et diminuait en conséquence la dette de l'intéressé, devait être écartée comme dépourvue de justification.
Faisant application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, l'administration fiscale a, à défaut d'avoir obtenu de preuve contraire, considéré les montants de 184.868 euros et de 760.082 euros comme des revenus distribués à M.[C].