SUR QUOI,
M. [D] [V], né le 18 octobre 1990 en Moldavie, de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 23 juillet 2026, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 juillet 2026, ce magistrat a :
- Rejeté les moyens de nullité soulevés in limine litis par M. [D] [V] ;
- Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [V] régulière ;
- Ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [V] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 24 juillet 2026.
M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;
- L'absence d'information immédiate au procureur de la République de son placement en rétention ;
- Il justifie remplir les conditions d'une assignation à résidence.
Sur la recevabilité de la requête de l'administration
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ".
L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
En l'espèce, M. [D] [V] justifie d'avoir saisi le tribunal administratif de Versailles le 21 juillet 2026 à 11h08 d'une contestation d'un acte émis par le préfet du Val de Marne, qui peut correspondre à la contestation de l'OQTF invoquée par l'appelant.
Ce recours est mentionné sur le registre actualisé produit aux débats et annexé à la requête de la préfecture du 23 juillet 2026 saisissant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes de sa demande de prolongation de la mesure de rétention.
Aucune fin de non-recevoir n'est établie de ce chef.
Sur l'information au procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L. 741-8 du même code prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé par courriel du placement en rétention de M. [D] [V] le 20 juillet 2026 à 18h24 alors que l'arrêté de placement a été notifié à l'intéressé à 18h55.
Cet avis, adressé avant le placement effectif en rétention, l'a été postérieurement à l'instruction donnée par le magistrat du parquet de lever la garde à vue, celle-ci étant intervenue le 20 juillet à 18h10. Il avait alors déjà indiqué les suites à donner au dossier, en l'occurrence, une convocation devant le délégué du procureur aux fins de contribution citoyenne.
Dans ces conditions, la notification de l'arrêté de placement en rétention notifié 31 minutes après cet avis n'a pas empêché le parquet d'exercer utilement le contrôle qui lui incombe sur les conditions de mise en 'uvre de la mesure, son point de départ et le respect des droits de l'intéressé, alors qu'il avait la certitude, au moment de cet avis, de la levée de garde à vue et des suites qui lui serait données.
C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas retenu l'irrégularité de la procédure.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Dans ce cas, par application des articles L. 743-14 et L. 743-15 du même code, le magistrat fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence et l'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, M. [D] [V] justifie avoir remis son passeport en cours de validité au service départemental de la police aux frontières de l'Essonne le 24 juillet 2026.
Il ressort des déclarations faites par l'intéressé en garde à vue, au moins partiellement confirmées par Mme [F] [B], sa concubine, qu'il travaille en qualité d'ouvrier, qu'il est rémunéré au SMIC et qu'il est locataire, avec sa compagne, d'un appartement situé à [Localité 4] (94).