MOTIFS
1- Sur la validité du congé délivré le 22 mars 2023':
- Sur la régularité de la signification du 22 mars 2023 du courrier rédigé par M.[S] [U]
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail rural doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de'l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Au cas d'espèce, il est constant que le 22 mars 2023, Maître [P]-[M], commissaire de justice, a signifié à la demande de M.[S] [U] à M.[H] [O] par acte extra-judiciaire un document intitulé «'Signification d'un courrier de non-renouvellement de bail agricole'».
A cet acte de signification était adjoint la copie «'tant du présent acte que d'un courrier rédigé par le requérant le 13 mars 2023 afin de vous informer de sa volonté de ne pas renouveler le bail agricole signé entre vous-même et M.[Z] [U] le 24 juillet 1989 pour des terrains situés sur la commune de [Localité 1]'».
Le courrier annexé est rédigé en ces termes':
«'M.[S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M.[H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Objet': non renouvellement du bail agricole
Monsieur,
Par la présente, je vous informe de ma volonté de vous donner congé du bail agricole signé entre les deux parties, M.[U] [Z] [R] et vous-même, dont la fin du bail arrivera à échéance en juillet 2025.
Depuis quelques semaines, je suis propriétaire des terrains et je ne souhaite donc pas que le contrat soit renouvelé par tacite reconduction.
J'ai bien pris en compte que je dois respecter un préavis de 18 mois mais je souhaite avant tout que l'on trouve une solution ad hoc entre nous afin de ne pénaliser personne.
Je suis exploitant agricole depuis 11 ans sur ladite commune et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai besoin de reprendre l'ensemble des terrains pour les exploiter. Mon cheptel à ce jour est composé de 9 chevaux de trait dont 3 juments suitées pour 2023 et je dispose de tout le matériel nécessaire pour l'exploitation. Il s'agit d'une reprise d'activité.
Restant à votre entière disponibilité, je vous prie d'agréer, Monsieur, à mes sincères salutations.'»
Si M.[H] [O] soutient que la signification d'un courrier serait de nature à induire en erreur le preneur quant à sa portée, la cour relève cependant que la signification par acte de commissaire de justice d'un courrier manuscrit du propriétaire et intitulé «'non renouvellement du bail agricole'» respecte parfaitement les prescriptions de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime et s'analyse en un acte extra-judiciaire recevable.
Le jugement ayant statué ainsi sera confirmé de ce chef.
- Sur l'absence de reproduction des termes de l'article L..411-54 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime et la date d'effet du congé
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité du congé tiré d'une erreur sur la date d'effet du congé, après avoir considéré que la mention de la date d'effet de celui-ci n'est pas légalement exigée et n'est pas de nature à entraîner la nullité du congé dès lorsqu'il a été délivré plus de 18 mois avant la date d'expiration du bail.
Au cas d'espèce, il est constant que le bail rural litigieux signé entre M.[Z] [U] et M.[H] [O] le 24 juillet 1989 est stipulé «'prendre effet à compter du 1er juin 1989 pour se terminer à pareille époque l'année 1998'».
Si la lettre de congé signifiée par commissaire de justice à M.[H] [O] le 22 mars 2023 mentionne une date de fin d'échéance du bail à juillet 2025, cette erreur ne saurait toutefois entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été signifié plus de dix huit mois avant la date d'expiration du bail litigieux.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief.
Si M.[H] [O] soulève l'absence de reproduction des termes de l'article L411-54 alinéa 1 du Code rural, cette absence ne saurait entraîner la nullité du congé ainsi délivré, alors même qu'il a saisi de manière régulière et dans les délais le tribunal paritaire des baux ruraux ensuite de cette délivrance, de sorte qu'il s'en déduit que l'absence de cette mention ne l'a pas induit en erreur.
Ce grief ne saurait dès lors entraîner la nullité du congé délivré par M.[S] [U].
- Sur l'absence des mentions prescrites à l'article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont considéré que le fait par M.[S] [U] d'avoir omis de mentionner sa pluri-activité et de ne pas préciser son lieu d'habitation future dans le congé est de nature à induire en erreur le preneur en le privant de la possibilité de porter une appréciation éclairée exempte de toute possibilité de vice sur les conditions dans lesquelles la reprise est diligentée et singulièrement des éléments lui permettant de vérifier que le repreneur, qui n'était propriétaire des terres litigieuses que depuis quelques semaines, remplissait bien les conditions pour la reprise envisagée.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[S] [U] soutient que M.[H] [O] ne pouvait avoir aucun doute sur son domicile futur après la délivrance du congé dès lors qu'il réside à [Localité 1] et est propriétaire de son propre logement.
Il souligne que s'il a une activité de militaire de carrière dans la région parisienne, cette activité prendra fin au 31 juillet 2026.
M.[H] [O] conclut quant à lui à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant de l'absence de mention par M.[S] [U] de son adresse dans le cadre de la reprise et de sa profession de militaire dans la région parisienne.
Au cas d'espèce, il est constant que si le courrier de congé signifié par commissaire de justice à M.[H] [O] le 22 mars 2023, mentionne une adresse de M.[S] [U] située à [Localité 1] [Adresse 1] où il se fait fiscalement domicilier, force est cependant de constater que le propriétaire n'a pas précisé l'adresse qu'il devra occuper après la reprise des parcelles louées à M.[H] [O], le défaut de précision sur l'habitation future de celui-ci ne pouvant être supplée par l'hypothèse que le bénéficiaire de la reprise, à savoir M.[S] [U], entend implicitement ne pas changer de domicile au moment de celle-ci.
Si M.[S] [U] invoque des relations anciennes entre sa famille et M.[H] [O] et sa parfaite connaissance de son domicile, où il réside depuis plusieurs années, les attestations versées aux débats, et émanant de membres de la famille [U] et de proches ne sauraient établir la connaissance que M.[H] [O] avait de la situation de M.[S] [U], et notamment son domicile, alors même que ce dernier reconnaît exercer la fonction de chef du groupe des moyens logistiques sécurisés au sein du commandement militaire de la présidence de la République, induisant une activité professionnelle à temps plein et une domiciliation effective en région parisienne, à tout le moins lors de ses jours de travail.
Par ailleurs, si le congé délivré par M.[S] [U] mentionne son activité d'exploitant agricole depuis 11 ans, sans autre précision si ce n'est d'un cheptel de 9 chevaux de trait dont 3 juments suitées pour 2023, la cour relève là encore que M.[S] [U] s'est bien gardé de mentionner dans ledit congé sa pluri-activité, à s…