MOTIFS
1- sur la faute inexcusable
1-1 sur la conscience du danger
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont exclu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en relevant que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies avec suffisamment de précision, en raison de contradictions dans les déclarations du salarié et d'un manque de clarté quant à la date, au lieu et aux circonstances exactes de l'accident.
Ils en ont déduit que, faute de pouvoir déterminer avec certitude les circonstances de celui-ci, aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue.
Poursuivant l'infirmation de ce chef, M. [G] fait valoir d'une part que le lieu de l'accident ainsi que sa date sont parfaitement déterminés et que d'autre part, en tout état de cause l'accident du travail du 10 janvier 2018 a été reconnu et notifié à l'employeur par la CPAM du Jura au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2018 sans que la société [3] [Z] ne formule aucune réserve ni contestation.
Il rappelle qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail entre 2012 et 2016, tous reconnus au titre de la législation professionnelle et qu'un de ces accidents a donné lieu à une incapacité permanente partielle de 5 %, notifiée à l'employeur avec mention de séquelles.
Il ajoute qu'il était régulièrement aperçu en souffrance physique et présentant des difficultés de déplacement sur le lieu de travail et que plusieurs salariés attestent de l'existence de matériel parfois défectueux ou vétuste.
Il prétend avoir signalé des douleurs dorsales le 8 janvier 2018 à la suite d'une opération de déchargement et que l'accident du 10 janvier 2018 serait intervenu dans un contexte de fragilisation physique connue de l'employeur.
Il en déduit que l'employeur disposait d'indices suffisants quant à l'existence d'un risque professionnel.
De son côté, l'employeur soutient que :
- aucun accident similaire n'a été recensé dans l'entreprise et aucune alerte collective n'a été remontée, notamment dans les instances représentatives du personnel ;
- le salarié était expérimenté, qualifié et régulièrement déclaré apte sans restriction par la médecine du travail ;
- il bénéficiait d'une formation professionnelle à jour (FCO) attestant de ses compétences ;
- il n'avait pas connaissance de douleurs ou difficultés particulières, celles-ci relevant du secret médical ;
- le matériel était régulièrement entretenu, comme en attestent les fiches de maintenance des véhicules et semi-remorques ;
- des procédures internes permettaient aux salariés de signaler tout dysfonctionnement ;
- les attestations produites par le salarié sont isolées, imprécises ou émanant d'anciens salariés dont la crédibilité est discutée.
À titre liminaire, la cour relève que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les circonstances de l'accident du travail apparaissent suffisamment établies par les pièces contemporaines de sa survenance.
En effet, tant le certificat médical initial que la déclaration d'accident du travail ou l'enquête interne réalisés le 10 janvier 2018 mentionnent que le salarié a ressenti une vive douleur au niveau des cervicales et du rachi-lombaire alors qu'il procédait au raccrochage d'une semi-remorque, en remontant les béquilles de celle-ci.
La circonstance que le salarié ait également indiqué avoir ressenti des douleurs dorsales deux jours auparavant à l'occasion d'une autre opération, ne remet pas en cause la matérialité de l'accident déclaré le 10 janvier 2018, mais traduit seulement l'existence d'un épisode douloureux antérieur dont il soutient qu'il a été aggravé par l'accident litigieux.
Au surplus, la notification à l'employeur le 18 janvier 2018 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [G] le 10 janvier 2018 n'a appelé alors aucune contestation de la part de la société [3] [Z].
Il s'ensuit que les circonstances essentielles de l'accident tenant à sa date, à son lieu d'exécution dans le cadre de l'activité professionnelle et aux gestes à l'origine de la lésion, sont suffisamment déterminés pour permettre à la cour d'apprécier les conditions d'application de l'article L.