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Cour d'appel, chambre sociale, 15 juillet 2026 — n° 24/00785

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger le salarié lors d'un accident du travail survenu le 10 janvier 2018 ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'employeur a démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires, notamment en fournissant des équipements de protection individuelle et en mettant en place des procédures de sécurité, de sorte que la faute inexcusable n'est pas retenue.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 10 janvier 2018
  • Monsieur [J] [G] était salarié de la société [3] [Z]
  • L'employeur a fourni des équipements de protection individuelle
  • Des procédures de sécurité étaient en place
  • Aucun avis médical n'imposait un aménagement particulier du poste de travail

Articles cités

article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] a été embauché du 14 janvier 2002 au 12 décembre 2019 par la société [3] [Z], spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de marchandises, au poste de chauffeur poids lourds (conducteur routier national), coefficient 150M dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au cours de cette période, il a été victime de plusieurs accidents du travail, le 6 avril 2012, le 3 juin 2013, le 16 octobre 2014 et le 15 février 2016, chacun reconnu comme accident du travail. Un taux d'IPP de 5 % lui a été notifié pour l'accident du 6 avril 2012. Il a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2018, pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2018 et placé en arrêt de travail du 10 janvier 2018 au 1er octobre 2019. Lors de la visite de reprise le 14 octobre 2019, le médecin du travail a conclu que le salarié était inapte à son poste de chauffeur poids lourds national. Aucune démarche de reclassement n'ayant abouti, M. [G] a été convoqué par courrier du 28 novembre 2019 à un entretien préalable fixé le 6 décembre 2019 et il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 12 décembre 2019. M. [G] a alors adressé un courrier à la CPAM visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Faute d'accord entre les parties, la CPAM a dressé un procès verbal de non-conciliation le 2 octobre 2020. Par arrêt du 8 octobre 2021, la cour de céans a fixé à 30 % le taux d'IPP de M. [J] [G] au 1er octobre 2019, date de sa consolidation, à la suite de son accident du travail du 10 janvier 2018, ce taux incluant un taux professionnel de 6 %. C'est dans ces conditions qu'[J] [G] a saisi, par requête du 28 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 30 avril 2024 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur la faute inexcusable 1-1 sur la conscience du danger En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont exclu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en relevant que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies avec suffisamment de précision, en raison de contradictions dans les déclarations du salarié et d'un manque de clarté quant à la date, au lieu et aux circonstances exactes de l'accident. Ils en ont déduit que, faute de pouvoir déterminer avec certitude les circonstances de celui-ci, aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue. Poursuivant l'infirmation de ce chef, M. [G] fait valoir d'une part que le lieu de l'accident ainsi que sa date sont parfaitement déterminés et que d'autre part, en tout état de cause l'accident du travail du 10 janvier 2018 a été reconnu et notifié à l'employeur par la CPAM du Jura au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2018 sans que la société [3] [Z] ne formule aucune réserve ni contestation. Il rappelle qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail entre 2012 et 2016, tous reconnus au titre de la législation professionnelle et qu'un de ces accidents a donné lieu à une incapacité permanente partielle de 5 %, notifiée à l'employeur avec mention de séquelles. Il ajoute qu'il était régulièrement aperçu en souffrance physique et présentant des difficultés de déplacement sur le lieu de travail et que plusieurs salariés attestent de l'existence de matériel parfois défectueux ou vétuste. Il prétend avoir signalé des douleurs dorsales le 8 janvier 2018 à la suite d'une opération de déchargement et que l'accident du 10 janvier 2018 serait intervenu dans un contexte de fragilisation physique connue de l'employeur. Il en déduit que l'employeur disposait d'indices suffisants quant à l'existence d'un risque professionnel. De son côté, l'employeur soutient que : - aucun accident similaire n'a été recensé dans l'entreprise et aucune alerte collective n'a été remontée, notamment dans les instances représentatives du personnel ; - le salarié était expérimenté, qualifié et régulièrement déclaré apte sans restriction par la médecine du travail ; - il bénéficiait d'une formation professionnelle à jour (FCO) attestant de ses compétences ; - il n'avait pas connaissance de douleurs ou difficultés particulières, celles-ci relevant du secret médical ; - le matériel était régulièrement entretenu, comme en attestent les fiches de maintenance des véhicules et semi-remorques ; - des procédures internes permettaient aux salariés de signaler tout dysfonctionnement ; - les attestations produites par le salarié sont isolées, imprécises ou émanant d'anciens salariés dont la crédibilité est discutée. À titre liminaire, la cour relève que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les circonstances de l'accident du travail apparaissent suffisamment établies par les pièces contemporaines de sa survenance. En effet, tant le certificat médical initial que la déclaration d'accident du travail ou l'enquête interne réalisés le 10 janvier 2018 mentionnent que le salarié a ressenti une vive douleur au niveau des cervicales et du rachi-lombaire alors qu'il procédait au raccrochage d'une semi-remorque, en remontant les béquilles de celle-ci. La circonstance que le salarié ait également indiqué avoir ressenti des douleurs dorsales deux jours auparavant à l'occasion d'une autre opération, ne remet pas en cause la matérialité de l'accident déclaré le 10 janvier 2018, mais traduit seulement l'existence d'un épisode douloureux antérieur dont il soutient qu'il a été aggravé par l'accident litigieux. Au surplus, la notification à l'employeur le 18 janvier 2018 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [G] le 10 janvier 2018 n'a appelé alors aucune contestation de la part de la société [3] [Z]. Il s'ensuit que les circonstances essentielles de l'accident tenant à sa date, à son lieu d'exécution dans le cadre de l'activité professionnelle et aux gestes à l'origine de la lésion, sont suffisamment déterminés pour permettre à la cour d'apprécier les conditions d'application de l'article L.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute commise par l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle permet d'obtenir une majoration de la rente et l'indemnisation de préjudices complémentaires.
Quelles sont les conditions pour reconnaître la faute inexcusable ?
Deux conditions sont requises : la conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié. En l'espèce, l'employeur a démontré avoir fourni des équipements de protection et mis en place des procédures de sécurité, ce qui a conduit au rejet de la demande.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de faute inexcusable ?
En cas de faute inexcusable, le salarié peut obtenir une majoration de sa rente et l'indemnisation de préjudices tels que les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques, d'agrément, sexuels, et la perte de chance professionnelle, sous réserve de les justifier.
Comment se déroule une expertise médicale dans ce cadre ?
L'expertise médicale est ordonnée par le juge pour évaluer les séquelles et les préjudices. Elle doit être justifiée en leur principe par le salarié. En l'espèce, la demande d'expertise a été rejetée car la faute inexcusable n'a pas été reconnue.
Quel est le rôle de la CPAM dans la reconnaissance de la faute inexcusable ?
La CPAM est l'organisme qui verse les prestations (rente, indemnités) et qui peut être condamnée à verser directement les sommes dues au titre de la faute inexcusable, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur.
Quels sont les recours si la faute inexcusable n'est pas reconnue ?
Le salarié peut faire appel du jugement. En l'espèce, l'appel a été rejeté car l'employeur a prouvé avoir pris les mesures nécessaires. Le salarié peut également se pourvoir en cassation dans les conditions légales.
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