MOTIFS
I- Sur la prescription
Pour déclarer la créance de l'URSSAF prescrite les premiers juges ont jugé que la mise en demeure prévue par l'article L. 1244-2 du Code de la sécurité sociale ne constitue pas une action en recouvrement, qu'elle constitue une étape préalable, obligatoire mais non exécutoire du processus de recouvrement, qu'elle ne constitue pas un titre exécutoire et que, dès lors, le délai applicable à son émission ne relève pas des « délais régissant le recouvrement » visés par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Ils en ont déduit que la suspension instaurée par l'ordonnance ne pouvait s'appliquer au délai d'envoi de la mise en demeure et que l'URSSAF avait jusqu'au 30 juin 2023 pour exiger le paiement de sa créance.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'URSSAF de Franche-Comté soutient principalement qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations sociales ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, que ce texte ne distingue ni selon la nature du délai concerné ni selon le fait que celui-ci ait commencé ou non à courir au 12 mars 2020 et qu'il n'appartient pas au juge d'ajouter au texte une condition qu'il ne comporte pas.
Elle ajoute que l'objectif poursuivi par le législateur était d'assurer la continuité du recouvrement social durant la crise sanitaire et qu'exclure les cotisations dues au titre de l'année 2019 reviendrait à créer une rupture d'égalité entre cotisants selon les modalités techniques de computation de leur prescription, privant ainsi le dispositif exceptionnel de son effet utile.
Elle rapporte que la jurisprudence retient une lecture large des dispositions de l'ordonnance COVID et invoque notamment un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 2023 (RG n° 22/0234), ayant admis l'application de la suspension instaurée par l'ordonnance du 25 mars 2020 aux délais de recouvrement de l'URSSAF ainsi qu'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2025 (n° 23-14.662) qu'elle estime confirmer l'interprétation extensive du mécanisme de suspension des délais.
Elle estime ainsi qu'au cas d'espèce, le délai expirant normalement le 30 juin 2023 devait être prorogé de 111 jours, soit jusqu'au mois d'octobre 2023 et que la mise en demeure du 18 septembre 2023 est dès lors régulière.
En réplique, M. [A] [U] soutient qu'aux termes de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre de l'année 2019 se prescrivaient à compter du 30 juin 2020 et qu'au 12 mars 2020 aucun délai de prescription n'avait encore commencé à courir.
Il ajoute que la notion même de suspension implique nécessairement l'existence préalable d'un délai déjà ouvert et qu'un délai non encore né ne peut être suspendu.
Il fait valoir que l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit aucune prorogation générale des délais futurs et qu'admettre l'analyse de l'URSSAF reviendrait à modifier sans texte exprès, le point de départ légal fixé par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale.
Il invoque à cet égard la lettre de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances n° 293 du 9 avril 2020 relative à l'ordonnance du 25 mars 2020, laquelle confirmerait selon lui que l'ordonnance n'a institué qu'un mécanisme de suspension de délais en cours et non une prorogation automatique de délais futurs.
Il fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 2023 invoqué par l'URSSAF concernait une situation dans laquelle le délai litigieux était déjà en cours d'exécution durant la période de crise sanitaire et que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2025 n'est pas transposable dès lors qu'il concernait également un délai déjà ouvert avant le 12 mars 2020.
A titre liminaire, la cour observe que les premiers juges ont retenu une analyse portant non sur le délai de prescription lui-même, mais sur la nature de la mise en demeure.
S'il est exact que la mise en demeure constitue une formalité préalable et ne présente pas, en elle-même, le caractère d'un titre exécutoire, elle constitue juridiquement une étape obligatoire et indissociable du processus de recouvrement des cotisations sociales.
Dès lors, elle participe du recouvrement au sens large visé par les textes organisant la prescription URSSAF.
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
En l'espèce, les cotisations litigieuses étant afférentes à l'année 2019, le point de départ de la prescription est fixé au 30 juin 2020 et le délai expirait donc normalement au 30 juin 2023.
La mise en demeure litigieuse ayant été adressée le 18 septembre 2023 la créance est prescrite sauf à considérer que le délai a été suspendu par l'effet de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 ce que prétend l'appelante.
Ce texte dispose que « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales (') sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
L'URSSAF soutient que cette suspension bénéficie indistinctement à tous les délais de recouvrement, y compris lorsque ceux-ci n'avaient pas encore commencé à courir au 12 mars 2020.
Toutefois, il résulte des principes généraux gouvernant le droit de la prescription qu'une suspension suppose nécessairement un délai déjà en cours.
En droit civil, la suspension arrête temporairement le cours d'un délai existant sans effacer le délai déjà couru et sans modifier le point de départ légal de la prescription.
Dès lors, un délai non encore ouvert ne peut être suspendu.
Or, au 12 mars 2020, le délai triennal prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n'avait pas commencé à courir, son point de départ demeurait légalement fixé au 30 juin 2020. Il s'ensuit qu'aucun délai de prescription relatif aux cotisations litigieuses n'était alors susceptible d'être suspendu.
Tout au plus peut-il être retenu que la prescription courant en l'espèce à compter du 30 juin 2020, elle a été suspendue un seul jour, le 30 juin 2020, dans la mesure où l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoit une suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (c'est la cour qui souligne).
La cour relève en outre que l'ordonnance du 25 mars 2020 emploie exclusivement le terme de « suspension » et ne prévoit aucun mécanisme général de prorogation des délais futurs.
L'interprétation soutenue par l'URSSAF reviendrait ainsi à ajouter au texte une prorogation automatique de 111 jours applicable à des délais non encore nés, ce que l'ordonnance ne prévoit pas.
La cour observe par ailleurs que les dispositions dérogatoires affectant le régime normal des prescriptions sont d'interprétation stricte.
L'argument tiré de l'effet utile du texte ne saurait conduire à modifier la nature juridique du mécanisme expressément retenu par l'ordonnance.
De même, l'argument tenant à une prétendue rupture d'égalité entre cotisants ne peut prospérer dès lors que les situations comparées ne sont pas identiques : certains délais étaient déjà en cours au 12 mars 2020, d'autres, comme en l'espèce, ne devaient commencer à courir qu'ultérieurement.
La différence de traitement invoquée procède ainsi des règles légales propres au point de départ de chaque prescription et non d'une rupture d'égalité devant la loi.