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Cour d'appel, chambre sociale, 15 juillet 2026 — n° 24/00709

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident du travail survenu le 10 février 2021 est-il dû à une faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la cour a estimé que ces conditions n'étaient pas réunies, infirmant le jugement de première instance.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 10 février 2021
  • M. [G] [M] était salarié de l'EARL [1]
  • L'employeur a été poursuivi pour faute inexcusable
  • Le tribunal judiciaire de Vesoul avait initialement reconnu la faute inexcusable
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2020 avec effet au 1er novembre 2020, M. [G] [M] a été engagé par l'EARL [1] en qualité de cavalier soigneur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1578,88 euros'. Un logement de fonction et un box pour un cheval de son choix lui étaient également mis à disposition par l'employeur. Le 10 février 2021, alors qu'il montait un cheval, M. [M] a été victime de plusieurs fractures lors d'une chute, déclarée comme un accident de travail et pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation est intervenue le 20 avril 2022 et un taux d'incapacité permanent partiel de 50'% a été fixé par le médecin conseil de la MSA, ramené par la commission de recours amiable à 35'% par décision du 15 février 2023 notifiée à l'employeur par courrier du 10 mai 2023. Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du tribunal de prud'hommes de Lure qui avait débouté M. [M] de sa demande de prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs l'employeur, confirmé par arrêt du 22 octobre 2025. C'est dans ces conditions que M. [G] [M], par requête visée par le greffe le 19 septembre 2022 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 22 mars 2024 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur la faute inexcusable En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Toutefois, il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la'faute inexcusable'de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. 1-1 Sur la'faute inexcusable'présumée La présomption de'faute'instaurée par l'article précité est irréfragable (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988). Il appartient au salarié d'établir que l'employeur avait été préalablement informé du risque professionnel qu'il encourait du fait de ses conditions de travail pour bénéficier de la'présomption irréfragable et pour être dispensé de démontrer l'existence d'une'faute inexcusable'caractérisée par la connaissance qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger et l'absence de mesures prises pour y pallier. La loi n'exige pas que l'employeur soit informé du risque par écrit. Il suffit que son salarié ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé, peu important sa gravité ou son caractère éminent. Ce signalement peut être prouvé par tout moyen. Au cas d'espèce, le salarié soutient qu'il bénéficie de la présomption de faute inexcusable de son employeur, faisant valoir que celui-ci avait connaissance de la dangerosité particulière du cheval qu'il montait lors de l'accident. Il expose à cet égard que la gérante de l'écurie, au sein de laquelle il était employé en qualité de cavalier professionnel-soigneur, a assisté, la veille de l'accident du travail, à une séance de travail de ce cheval au cours de laquelle celui-ci s'est cabré après avoir refusé un obstacle. Selon lui, cet incident révélait le caractère particulièrement dangereux de l'animal, de sorte que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il l'exposait en lui demandant de continuer à le monter. Il ajoute que, malgré cet épisode, l'employeur ne lui a pas imposé le port systématique des équipements de protection individuelle. Au soutien de ses allégations, il produit une vidéo dont il affirme qu'elle représente le cheval monté la veille de l'accident ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 25 août 2022 par un commissaire de justice, lequel relate que cette vidéo montre un cavalier dirigeant le cheval au trot vers un obstacle d'environ 30 centimètres de hauteur, l'animal se cabrant avant de franchir celui-ci et se retrouvant debout sur ses postérieurs derrière l'obstacle. L'employeur conteste, pour sa part, toute dangerosité particulière de ce cheval. Il verse notamment aux débats l'attestation du cavalier ayant procédé à son débourrage plusieurs mois avant les faits, lequel indique que l'animal ne présentait aucun comportement dangereux. Il produit également plusieurs attestations émanant de professionnels de la filière équine, parmi lesquels des comportementalistes ayant visionné la vidéo produite par le salarié, lesquels considèrent que le comportement observé ne révèle pas une dangerosité particulière. Sont encore produites les attestations du propriétaire du cheval, un cavalier ayant participé à son travail ainsi que celle du directeur d'un centre équestre de l'école vétérinaire, tous décrivant un cheval ne présentant pas de comportement dangereux. L'employeur fait également valoir que le salarié ne l'a jamais alerté sur une quelconque dangerosité de l'animal. Il produit à cet égard un message adressé par celui-ci le 25 janvier 2021, soit quelques jours avant l'accident, dans lequel il indiquait que le cheval « aux trois allures'» se comporte «'très bien ». Cela étant, la seule circonstance que le cheval se soit cabré à l'occasion d'un refus d'obstacle lors d'une séance de travail ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une dangerosité particulière de l'animal au sens des dispositions invoquées par le salarié alors que les éléments précis et concordants apportés par l'employeur décrivent au contraire un animal ne présentant pas de caractère dangereux. Cette appréciation est au demeurant confortée par le message adressé par le salarié lui-même à son employeur quelques jours avant l'accident, sans faire état de la moindre difficulté ou alerter son employeur sur un risque particulier. En outre, par arrêt rendu le 2 avril 2024 (RG N° 22/01887) entre les mêmes parties dans le cadre du litige prud'homal relatif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour de céans, appelée à se prononcer sur le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité, a retenu qu'il n'était pas établi que le cheval présentait une dangerosité particulière. Cette analyse a été approuvée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi dirigé contre cette décision par arrêt du 22 octobre 2025 (RG n° 24-16.068). Sans conférer à ces décisions une autorité de chose jugée sur le présent litige, elles constituent néanmoins un élément d'appréciation venant corroborer l'absence de démonstration d'une dangerosité particulière de l'animal. Il s'ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve que le cheval présentait une dangerosité particulière de nature à lui permettre de bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'employeur.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, caractérisée par la conscience du danger et l'absence de mesures de protection. Dans cette affaire, la cour a estimé que l'employeur n'avait pas commis une telle faute.
Quelles sont les conditions pour reconnaître une faute inexcusable ?
Il faut que l'employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires. En l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies, d'où l'infirmation du jugement.
Quel est le rôle de la MSA dans ce litige ?
La MSA avait versé des majorations de rente à M. [M] en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable. Après l'infirmation, elle a demandé et obtenu le remboursement de ces sommes.
Que se passe-t-il si la faute inexcusable n'est pas reconnue ?
Le salarié est débouté de ses demandes et doit rembourser les majorations perçues. Dans cette affaire, M. [M] a été condamné à rembourser 20 241,95 euros à la MSA.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. Cependant, cette décision est exécutoire de plein droit.
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