MOTIFS
1- sur la faute inexcusable
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Toutefois, il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la'faute inexcusable'de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
1-1 Sur la'faute inexcusable'présumée
La présomption de'faute'instaurée par l'article précité est irréfragable (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988).
Il appartient au salarié d'établir que l'employeur avait été préalablement informé du risque professionnel qu'il encourait du fait de ses conditions de travail pour bénéficier de la'présomption irréfragable et pour être dispensé de démontrer l'existence d'une'faute inexcusable'caractérisée par la connaissance qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger et l'absence de mesures prises pour y pallier.
La loi n'exige pas que l'employeur soit informé du risque par écrit. Il suffit que son salarié ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé, peu important sa gravité ou son caractère éminent. Ce signalement peut être prouvé par tout moyen.
Au cas d'espèce, le salarié soutient qu'il bénéficie de la présomption de faute inexcusable de son employeur, faisant valoir que celui-ci avait connaissance de la dangerosité particulière du cheval qu'il montait lors de l'accident.
Il expose à cet égard que la gérante de l'écurie, au sein de laquelle il était employé en qualité de cavalier professionnel-soigneur, a assisté, la veille de l'accident du travail, à une séance de travail de ce cheval au cours de laquelle celui-ci s'est cabré après avoir refusé un obstacle. Selon lui, cet incident révélait le caractère particulièrement dangereux de l'animal, de sorte que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il l'exposait en lui demandant de continuer à le monter. Il ajoute que, malgré cet épisode, l'employeur ne lui a pas imposé le port systématique des équipements de protection individuelle.
Au soutien de ses allégations, il produit une vidéo dont il affirme qu'elle représente le cheval monté la veille de l'accident ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 25 août 2022 par un commissaire de justice, lequel relate que cette vidéo montre un cavalier dirigeant le cheval au trot vers un obstacle d'environ 30 centimètres de hauteur, l'animal se cabrant avant de franchir celui-ci et se retrouvant debout sur ses postérieurs derrière l'obstacle.
L'employeur conteste, pour sa part, toute dangerosité particulière de ce cheval.
Il verse notamment aux débats l'attestation du cavalier ayant procédé à son débourrage plusieurs mois avant les faits, lequel indique que l'animal ne présentait aucun comportement dangereux. Il produit également plusieurs attestations émanant de professionnels de la filière équine, parmi lesquels des comportementalistes ayant visionné la vidéo produite par le salarié, lesquels considèrent que le comportement observé ne révèle pas une dangerosité particulière. Sont encore produites les attestations du propriétaire du cheval, un cavalier ayant participé à son travail ainsi que celle du directeur d'un centre équestre de l'école vétérinaire, tous décrivant un cheval ne présentant pas de comportement dangereux.
L'employeur fait également valoir que le salarié ne l'a jamais alerté sur une quelconque dangerosité de l'animal. Il produit à cet égard un message adressé par celui-ci le 25 janvier 2021, soit quelques jours avant l'accident, dans lequel il indiquait que le cheval « aux trois allures'» se comporte «'très bien ».
Cela étant, la seule circonstance que le cheval se soit cabré à l'occasion d'un refus d'obstacle lors d'une séance de travail ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une dangerosité particulière de l'animal au sens des dispositions invoquées par le salarié alors que les éléments précis et concordants apportés par l'employeur décrivent au contraire un animal ne présentant pas de caractère dangereux. Cette appréciation est au demeurant confortée par le message adressé par le salarié lui-même à son employeur quelques jours avant l'accident, sans faire état de la moindre difficulté ou alerter son employeur sur un risque particulier.
En outre, par arrêt rendu le 2 avril 2024 (RG N° 22/01887) entre les mêmes parties dans le cadre du litige prud'homal relatif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour de céans, appelée à se prononcer sur le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité, a retenu qu'il n'était pas établi que le cheval présentait une dangerosité particulière.
Cette analyse a été approuvée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi dirigé contre cette décision par arrêt du 22 octobre 2025 (RG n° 24-16.068).
Sans conférer à ces décisions une autorité de chose jugée sur le présent litige, elles constituent néanmoins un élément d'appréciation venant corroborer l'absence de démonstration d'une dangerosité particulière de l'animal.
Il s'ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve que le cheval présentait une dangerosité particulière de nature à lui permettre de bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'employeur.