EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des autres intermédiations monétaires.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de la banque.
La société [2] a embauché Mme [A] par contrat à durée indéterminée à compter du 01 octobre 2005 en qualité de conseiller accueil.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de conseiller clientèle professionnels - cadre de niveau H et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 346,69 euro.
Par un avis rendu le 01 août 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste de travail, le professionnel de santé dispensant également l'employeur de l'obligation de reclassement, considérant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Le 05 septembre 2022, Mme [A] a été informée de l'impossibilité de la reclasser par son employeur compte tenu des termes de l'avis du 01 août 2022.
Le 20 septembre 2022, elle a été convoquée à un entretien fixé le 05 octobre 2022.
Le 13 octobre 2022, Mme [A] a été destinataire de la lettre de notification de licenciement.
Par requête du 12 octobre 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de :
Dire et juger que le licenciement est nul,
Fixer son salaire mensuel moyen à 2 266 euros,
Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
45 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (20 mois),
6 798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
6 798 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par un jugement du 03 février 2025, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le harcèlement moral de Mme [A] est constitué,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [A] prononcé par la société [2] est nul,
Fixé le salaire moyen mensuel de Mme [A] à la somme de 2 266,00 euros,
Condamné la société [2] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
34 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement nul,
6 798,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [A] de toutes ses autres demandes,
Condamné la société [2]aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 20 mars 2025.
La société [2] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 18 avril 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique les 26 mars puis 07 mai 2026, Mme [A], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, pour lui demander de :
- ordonner à la société [2] de communiquer le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de Montélimar de 2022 à 2024,
- assortir cette communication d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision,
- condamner la société [2] aux dépens de l'incident,
- condamner la société [2] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2026, la société [2], appelante, demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la communication des entretiens sollicités par Mme [A],
- rejeter la demande de communication du registre unique du personnel,
- débouter Mme [A] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à les réserver pour le fond.
L'incident, appelé à l'audience du 19 mai 2026, a été mis en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026.