MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie par le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce, aux termes des dernières conclusions d'appelant, d'un appel sur le principe même de la résiliation des contrats de location.
En revanche, l'intimé demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance, qui n'a pas expressément visé dans son dispositif la date d'effet de la résiliation des contrats.
L'appel principal porte uniquement sur les chefs de l'ordonnance ayant ordonné la restitution des matériels donnés en location, les appelants sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'appel incident porte sur les délais de paiement accordés en première instance ; l'intimée demande également à être autorisée à faire appréhender le matériel en cas de non-restitution.
Subsidiairement, s'il est fait droit aux délais de paiement, elle demande à la cour l'actualisation de sa créance à titre provisionnel.
Sur la date d'effet de la résiliation des contrats de location
Il ressort des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, au regard de l'appel interjeté, la cour est compétente pour statuer sur les erreurs et omissions soulevées par les parties.
Il est constant qu'il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs. (Com. 22 janvier 2002, no 99-17.326)
Dans son dispositif, l'ordonnance déférée a constaté la résiliation des contrats de location, sans préciser la date de prise d'effet de cette résiliation, et ce alors que dans ses développements il est indiqué que la société Corhofi « était fondée à prononcer la résiliation, ce qu'elle a fait par courriers des 19 et 24 juin 2023 ».
Si par une erreur purement matérielle elle invoque une date erronée, en ce que les courriers de résiliation datent pour l'un des contrats du 19 juin 2023, mais pour les trois autres du 24 juin 2022, la cour constate que l'ordonnance vise expressément les courriers de résiliation versés aux débats.
Le dispositif de l'ordonnance déférée précise d'ailleurs expressément ces dates de résiliation comme point de départ des indemnités quotidiennes ou mensuelles d'utilisation du matériel, jusqu'à restitution effective.
C'est donc par une simple omission matérielle que la cour peut rectifier, que l'ordonnance déférée ne vise pas la date de prise d'effet de la résiliation des contrats de location.
Il conviendra donc de préciser au dispositif du présent arrêt que la résiliation a pris effet au 24 juin 2022 pour les contrats n°20/1203/LIBR-108497, n°21/0608/LIBR-114780 et n°20/1221/LIBR-109015, et au 19 juin 2023 pour le contrat n°20/0728/LIBR-105239.
Sur la demande en suspension des effets de la clause résolutoire et de la restitution du matériel
Le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce demandent à la cour de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire, et de suspendre ainsi la restitution du matériel agricole donné en location.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1343-5 du code civil, et L145-41 du code de commerce.
Selon les dispositions 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, ces dispositions qui visent expressément les délais de paiement, ne confèrent pas au juge des référés le pouvoir de suspendre les effets d'une clause résolutoire.
Par ailleurs, l'article L145-41 du code de commerce, visé par les appelants au soutien de leur demande, est inséré dans le chapitre relatif au bail commercial, et ne s'applique donc pas au cas d'espèce.
En l'absence de texte spécial, comme il en existe pour les baux commerciaux et les baux d'habitation, la faculté de suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre en matière de contrat de location ou de crédit-bail, lorsque la résiliation du contrat est prononcée du fait du défaut de paiement des loyers.
La cour confirmera en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la suspension des effets de la clause résolutoire, et par voie de conséquence la suspension de la restitution du matériel agricole.
Ce chef ayant été omis du dispositif de l'ordonnance déférée, il sera ajouté au dispositif du présent arrêt.
Sur les délais de paiement
La cour constate que les appelants ne contestent pas les sommes dues à la Sas Corhofi, mises à leur charge dans le cadre de l'ordonnance déférée.
L'intimée ne forme par ailleurs aucun appel incident sur les sommes allouées au titre des quatre contrats de location, tant s'agissant des loyers échus impayés, que des indemnités d'utilisation jusqu'à restitution effective.
Les appelants demandent à la cour de leurs accorder à la fois un report de paiement des sommes dues dans la limite de deux ans, et un échelonnement du paiement de leur dette sur deux années.
Il ne peut qu'être constaté que le paiement des loyers a été interrompu depuis le mois de mai 2022 pour trois des contrats concernés, et depuis le mois de février 2023 pour le quatrième contrat.
Depuis, il n'est justifié d'aucun paiement même partiel, y compris après la condamnation prononcée en première instance.
Un report de paiement suppose qu'il existe une possibilité de retour à meilleure fortune avéré ; en l'espèce, aucun élément n'est produit à la cour, permettant de démontrer qu'un apurement de la dette sera possible dans deux ans, alors qu'aucun paiement n'a été possible depuis quatre ans pour trois contrats, et trois ans pour le dernier.
Par ailleurs les appelants, qui sollicitent des délais de paiement, ne justifient pas de leur situation financière actuelle ; en effet, les seules pièces versées aux débats concernent le plan de redressement adopté en 2016, et les comptes des deux sociétés arrêtés au 31 décembre 2022.
A défaut de justificatifs actualisés, il n'est pas démontré d'une part qu'il existe une quelconque perspective de retour à meilleure fortune, et d'autre part que les appelantes sont en capacité financière d'assumer un échéancier pendant deux ans.
Dès lors, la cour infirmera l'ordonnance en ce qu'elle a accordé des délais de paiement.
Il convient de constater que la demande d'actualisation de sa créance n'est formée par la Sas Corhofi qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'octroi de délais de paiement ; au regard des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.
Sur l'appréhension du matériel
La Sas Corhofi demande à la cour d'être autorisée à appréhender les matériels donnés en location aux appelantes.
Si elle affirme que cette demande a été rejetée par l'ordonnance déférée, la cour constate d'une part que cette demande n'est pas reprise dans l'ordonnance au titre des pr…