Motifs
Madame [Y] ne vise aucun texte au soutien de sa demande. La cour constate néanmoins que sa procédure de réglement judiciaire, ouverte par jugement du 20 janvier 1981 a été convertie en liquidation de biens par jugement du 2 juillet 1985, ayant désigné Me [U] en qualité de syndic, et qu'elle est soumise à la loi du 13 juillet 1967, applicable antérieurement au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985.
Ce texte prévoit en son article 93, la clôture de la liquidation de biens pour extinction du passif .
Son article 91 prévoit que 'Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations.
Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90.'
Il appartient par conséquent à Madame [Y] d'établir l'insuffisance d'actif qui conditionne la clôture de sa liquidation de biens.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] invoque la négligence des organes de la procédure et le caractère disproportionné de la poursuite de la procédure en raison d'un délai déraisonnable.
Elle soutient notamment que les liquidateurs n'ont pas poursuivi des cessions de biens pourtant autorisées par le juge-commissaire et précise avoir engagé une action en responsabilité de l'Etat mais aussi de Me [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le syndic précise avoir sollicité en 2012 l'autorisation de vendre une parcelle située à [Adresse 5], au prix de 180 000 €, sans que cette vente ait pu aboutir, en raison de difficultés d'urbanisme ayant fait obstacle à la délivrance du permis de construire.
Il explique avoir été autorisé par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 février 2024 à céder deux autres parcelles situées [Adresse 6] à Toulouse au prix de 550 000 € et 275 000 €.
Il ajoute que Madame [Y] qui a multiplié les recours et s'est systématiquement opposée aux actes de nature à permettre la réalisation des actifs est à l'origine de la durée de la procédure.
La cour constate que Madame [Y] ne conteste ni l'existence d'actifs pouvant être réalisés, ni celle d'un passif qui demeure à apurer et qui s'établit selon le syndic à la somme de 548.579, 79 €, tandis que le cumul des actifs est évalué à 1 285 000 €.
Madame [Y] n'est par conséquent fondée à solliciter au visa des articles 91 et 93 susvisés, ni la clôture de la procédure pour extinction du passif, ni la clôture pour insuffisance d'actif.
Certes, cette procédure collective a désormais une durée exceptionnellement longue. Mais, ni cette durée, ni les manquements éventuellement imputables au syndic ou au service public de la justice, ayant vocation, le cas échéant à être sanctionnés dans le cadre de l'instance dont le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, ne sont de nature à justifier la clôture de la procédure (Com., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.402, Bull. 2014, IV, n° 187).
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté cette demande.
Madame [Y] sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de 'régulariser tout protocole d'accord transactionnel entre les créanciers'.
Toutefois, elle ne précise nullement le contenu de l'accord envisagé, ni les créanciers concernés, ni les points sur lesquels elle estime pouvoir transiger de sorte que cette demande, en l'absence de tout projet de protocole d'ores et déjà élaboré, n'a aucun objet précis.
Le syndic souligne en outre à juste titre que le passif étant arrêté par un état des créances, purgé de tout recours et donc définitif, aucune transaction ne peut être envisagée relativement aux dettes concernées.
Madame [Y] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de Madame [Y].