Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, 2ème chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/02790

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif peut-elle être prononcée lorsque le passif n'est pas éteint et que l'actif est suffisant pour l'apurer ?

Principe retenu

La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ne peut être prononcée que si le passif est entièrement éteint. En présence d'un passif résiduel et d'un actif susceptible de permettre son apurement, la clôture doit être refusée.

Faits clés

  • Madame [W], médecin gynécologue, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.
  • Le passif résiduel a été évalué à 273 294 €.
  • Madame [W] possède un bien immobilier à [Localité 6] susceptible de permettre l'apurement du passif.
  • Le liquidateur a interrogé l'ensemble des créanciers pour actualiser leurs créances.
  • Madame [W] a soutenu que certaines créances étaient éteintes, mais n'a pas apporté de preuves suffisantes.

Articles cités

article L643-9 du code de commerce

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure  Madam [S] [W] a exerçé la profession de médecin gynécologue. Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse, sur assignation de l'Urssaf, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Madame [S] [W] et désigné la Selarl [A] & associés prise en la personne de Me [J] [A] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2012. Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice d'[S] [W] en procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl [A] & associés prise en la personne de Me [J] [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 26 mai 2025, [S] [W] a sollicité la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif. Par jugement du 1er août 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - constaté l'absence d'extinction du passif ou d'insuffisance d'actif de Mme [S] [W], - débouté Mme [S] [W] de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration d'appel du 14 août 2025, [S] [W] a relevé appel de ce jugement. La portée de l'appel est la réformation voire l'annulation de l'ensemble des chefs du jugement que la déclaration reprend tous expressément à l'exception de celui ayant ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par avis du 28 août 2025, l'affaire à fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 16 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens  Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 16 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [S] [W] demandant, au visa de l'article L643-9 du code de commerce de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 01 août 2025, en ce qu'il a : -constaté l'absence d'extinction du passif ou d'insuffisance d'actif, - l'a déboutée de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, - a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuant à nouveau et y ajoutant : - constater l'extinction du passif de Madame [S] [W] - prononcer la clôture de la liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [S] [W] - débouter la Selarl [A] & associés de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner la Selarl [A] & associés à verser à Madame [S] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions d'intimée n°1 notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [A] & associés prise en la personne de Me [L] [N] en qualité de liquidateur de Madame [W], demandant, au visa de l'article L643-9 du code de commerce de: - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er août 2025 sous le RG 13/03929 en toutes ses dispositions ; - Condamner Madame [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne Madame [W] aux dépens d'appel. Par avis notifié par RPVA le 24 mars 2026, le ministère public sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er août 2025 ayant constaté l'absence d'extinction du passif ou d'insuffisance d'actif, et débouté Mme [S] [W] de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.

Motivations de la décision

Motifs Madame [W] demande à la cour de prononcer la clôture de sa liquidation judiciaire en faisant valoir que son passif a été intégralement apuré tant par des cessions d'actifs, que par divers avis à tiers détenteurs sur ses pensions de retraite depuis plusieurs années. Elle conteste le montant du passif retenu par le liquidateur en faisant valoir qu'il ne tient pas compte des sommes perçues par ses créanciers. Elle estime également que le liquidateur n'a pas tenu compte de l'ensemble des actifs qui ont été réalisés pour apurer le passif et notamment du prix de vente d'un immeuble [Adresse 4]'. Le liquidateur soutient pour sa part qu'il demeure un passif non réglé, y compris hypothécaire, qui ne pourra être apuré que par la vente d'un appartement évalué à 300 000 €. Selon l'article L 643-9 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicable à la liquidation judiciaire de Madame [W] ouverte par jugement du 1er décembre 2014, ' dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.' La cour constate à la lecture du rapport du liquidateur daté du 7 juillet 2025 mais actualisé par ce dernier par un courrier adressé au ministère public le 19 mars 2025, que, après réalisation de plusieurs actifs, le passif s'élève à 318 045 € dont 294 000 € à titre privilégié et le passif postérieur à 1885 €. Le montant des actifs détenus en comptabilité s'élève à 46 636 €. Le passif résiduel s'élève donc à 273 294 €. Madame [W] est propriétaire d'un appartement T5 situé à [Localité 5] évalué à 300 000 € dont la réalisation permettrait d'apurer ce passif résiduel et de clôturer la liquidation par extinction du passif. C'est vainement que pour contester l'importance de son passif, Madame [W] invoque un certain nombre de règlements effectués par elle même ou par la mise en oeuvre de voies d'exécution de la part du Trésor Public, de la Carsat et de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. En effet ces règlements antérieurs au jugement d'ouverture ont nécessairement été pris en compte par ces créanciers lorsqu'ils ont déclaré leur créance. Si tel n'avait pas été le cas, il appartenait à la débitrice de contester ces déclarations afin que les créances soient admises pour leur juste montant. A défaut de telles contestations, le passif antérieur est désormais définitivement admis et Madame [W] n'est plus recevable à le contester. Pour les mêmes raisons, Madame [W] n'est pas recevable à contester la créance EDF définitivement admise. C'est également vainement que Madame [W] reproche au liquidateur de ne pas avoir affecté au règlement du passif la somme de 130 000 € correspondant au prix de vente d'un appartement [Adresse 5]' puisque cette cession est intervenue le 18 juillet 2012 antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et que la débitrice, alors in bonis, en a seule perçu le prix. Madame [W] n'est pas davantage fondée à soutenir que le liquidateur a omis de prendre en compte la somme de 66 249, 21 € perçue par le PRS en exécution d'une saisie vente pratiquée le 20 janvier 2010. En effet, cette mesure d'exécution est antérieure à la procédure collective et la créance du Pôle de recouvrement spécialisé ( PRS de la Haute Garonne), désormais définitivement admise, correspond au solde restant dû par Madame [W] après déduction des sommes perçues dans le cadre de la saisie-vente. Enfin, Madame [W] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir, ainsi qu'elle le soutient, que les créances du PRS, de la Carsat et de la Carmf sont désormais éteintes. Le tableau qu'elle verse aux débats à cette fin( sa pièce n°11), établi de sa main, est dépourvu de valeur probante. En revanche, le liquidateur justifie avoir interrogé l'ensemble des créanciers de Madame [W] afin que, le cas échéant, ils actualisent leur créance ( sa pièce n°12). Rien ne permet par conséquent de retenir, comme le soutient sans justification Madame [W] que le rapport du liquidateur daté du 23 juin 2025, mais actualisé au 19 mars 2026 ne prend pas en compte l'ensemble des opérations susceptibles d'avoir une incidence sur l'évaluation du passif. En présence d'une part d'un passif résiduel évalué à 273 294 € et d'autre part d'un bien immobilier sis à [Localité 6], susceptible de permettre l'apurement de ce passif, il n'y a pas lieu à clôture de la liquidation. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Madame [W] de sa demande. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens sont à la charge de la procédure collective de Madame [W]. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le liquidateur au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de Madame [W]. Déboute le liquidateur de sa demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la clôture d'une liquidation judiciaire ?
La clôture peut être prononcée pour extinction du passif (toutes les dettes sont payées) ou pour insuffisance d'actif (l'actif ne permet pas de payer les dettes). Dans cette affaire, la clôture a été refusée car le passif n'était pas éteint et un bien immobilier pouvait permettre de l'apurer.
Que se passe-t-il si j'ai encore des dettes mais que je possède un bien immobilier ?
Si vous avez un bien immobilier susceptible d'être vendu pour payer vos dettes, la clôture pour extinction du passif ne sera pas prononcée. Le liquidateur peut poursuivre la liquidation pour réaliser l'actif et apurer le passif.
Comment prouver que mes dettes sont éteintes pour clôturer ma liquidation ?
Vous devez fournir des preuves solides, comme des quittances, des mainlevées, ou des attestations des créanciers. Dans cette affaire, un tableau établi par la débitrice a été jugé sans valeur probante.
Le liquidateur peut-il refuser de clôturer la liquidation si j'ai des biens ?
Oui, le liquidateur peut refuser si l'actif est suffisant pour payer les dettes. La clôture pour extinction du passif suppose que toutes les dettes soient payées, ce qui n'est pas le cas si des biens restent à réaliser.
Puis-je contester le refus de clôture de ma liquidation judiciaire ?
Oui, vous pouvez faire appel du jugement qui refuse la clôture. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car le passif résiduel était important et l'actif immobilier pouvait le couvrir.
Que signifie 'insuffisance d'actif' pour la clôture ?
L'insuffisance d'actif signifie que l'actif ne suffit pas à payer toutes les dettes. Dans ce cas, la clôture peut être prononcée pour insuffisance d'actif. Ici, l'actif était suffisant, donc la clôture pour extinction du passif a été refusée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.