Motifs
Madame [W] demande à la cour de prononcer la clôture de sa liquidation judiciaire en faisant valoir que son passif a été intégralement apuré tant par des cessions d'actifs, que par divers avis à tiers détenteurs sur ses pensions de retraite depuis plusieurs années. Elle conteste le montant du passif retenu par le liquidateur en faisant valoir qu'il ne tient pas compte des sommes perçues par ses créanciers. Elle estime également que le liquidateur n'a pas tenu compte de l'ensemble des actifs qui ont été réalisés pour apurer le passif et notamment du prix de vente d'un immeuble [Adresse 4]'.
Le liquidateur soutient pour sa part qu'il demeure un passif non réglé, y compris hypothécaire, qui ne pourra être apuré que par la vente d'un appartement évalué à 300 000 €.
Selon l'article L 643-9 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicable à la liquidation judiciaire de Madame [W] ouverte par jugement du 1er décembre 2014, ' dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.'
La cour constate à la lecture du rapport du liquidateur daté du 7 juillet 2025 mais actualisé par ce dernier par un courrier adressé au ministère public le 19 mars 2025, que, après réalisation de plusieurs actifs, le passif s'élève à 318 045 € dont 294 000 € à titre privilégié et le passif postérieur à 1885 €.
Le montant des actifs détenus en comptabilité s'élève à 46 636 €.
Le passif résiduel s'élève donc à 273 294 €.
Madame [W] est propriétaire d'un appartement T5 situé à [Localité 5] évalué à 300 000 € dont la réalisation permettrait d'apurer ce passif résiduel et de clôturer la liquidation par extinction du passif.
C'est vainement que pour contester l'importance de son passif, Madame [W] invoque un certain nombre de règlements effectués par elle même ou par la mise en oeuvre de voies d'exécution de la part du Trésor Public, de la Carsat et de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
En effet ces règlements antérieurs au jugement d'ouverture ont nécessairement été pris en compte par ces créanciers lorsqu'ils ont déclaré leur créance.
Si tel n'avait pas été le cas, il appartenait à la débitrice de contester ces déclarations afin que les créances soient admises pour leur juste montant.
A défaut de telles contestations, le passif antérieur est désormais définitivement admis et Madame [W] n'est plus recevable à le contester.
Pour les mêmes raisons, Madame [W] n'est pas recevable à contester la créance EDF définitivement admise.
C'est également vainement que Madame [W] reproche au liquidateur de ne pas avoir affecté au règlement du passif la somme de 130 000 € correspondant au prix de vente d'un appartement [Adresse 5]' puisque cette cession est intervenue le 18 juillet 2012 antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et que la débitrice, alors in bonis, en a seule perçu le prix.
Madame [W] n'est pas davantage fondée à soutenir que le liquidateur a omis de prendre en compte la somme de 66 249, 21 € perçue par le PRS en exécution d'une saisie vente pratiquée le 20 janvier 2010.
En effet, cette mesure d'exécution est antérieure à la procédure collective et la créance du Pôle de recouvrement spécialisé ( PRS de la Haute Garonne), désormais définitivement admise, correspond au solde restant dû par Madame [W] après déduction des sommes perçues dans le cadre de la saisie-vente.
Enfin, Madame [W] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir, ainsi qu'elle le soutient, que les créances du PRS, de la Carsat et de la Carmf sont désormais éteintes. Le tableau qu'elle verse aux débats à cette fin( sa pièce n°11), établi de sa main, est dépourvu de valeur probante. En revanche, le liquidateur justifie avoir interrogé l'ensemble des créanciers de Madame [W] afin que, le cas échéant, ils actualisent leur créance ( sa pièce n°12). Rien ne permet par conséquent de retenir, comme le soutient sans justification Madame [W] que le rapport du liquidateur daté du 23 juin 2025, mais actualisé au 19 mars 2026 ne prend pas en compte l'ensemble des opérations susceptibles d'avoir une incidence sur l'évaluation du passif.
En présence d'une part d'un passif résiduel évalué à 273 294 € et d'autre part d'un bien immobilier sis à [Localité 6], susceptible de permettre l'apurement de ce passif, il n'y a pas lieu à clôture de la liquidation. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Madame [W] de sa demande. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de Madame [W].
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le liquidateur au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.