MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que le bail initial a été signé le 25 mai 2012 entre Madame [Q], preneur, et Monsieur [H], bailleur.
Les parties produisent un acte de cession du fonds de commerce du 29 août 2016 entre la société Gratia.S et la Sas Butterfly Idem.
Dans la mesure où les parties s'entendent pour affirmer que Madame [Q] a cédé son droit au bail à la société Butterfly Idem, et que Madame [Q] est gérante de Gratia.S, il convient de constater que la cession de droit au bail n'est pas contestée, et que les conditions du bail initial, signé entre Monsieur [H] et Madame [Q], s'appliquent à la société Butterfly Idem.
Sur la caducité de l'appel
L'intimé soutient que l'avis de fixation à bref délai ne lui a pas été signifié par l'appelant dans les 20 jours, et demande à la cour de constater la caducité de l'appel.
Il ressort des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'appelant que l'avis de fixation du 12 septembre 2025 a été signifié par commissaire de justice par dépôt à étude, après vérification de la réalité de l'adresse de l'intimé, en date du 30 septembre 2025, soit dans le délai fixé par le texte susvisé.
Ce même acte précise que la signification porte également sur la déclaration d'appel, dont la copie est jointe.
Il n'y a donc pas lieu à caducité.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
La cour constate que dans ses demandes figurant au dispositif de ses conclusions, la Sas Butterfly Idem ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire, mais sollicite des délais de paiements, et demande à la cour de prévoir que dans l'hypothèse d'un respect de l'échéancier fixé « il n'y aura pas lieu à jeu de la clause résolutoire ».
La cour en déduit qu'elle est saisie d'une demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire, et que les dispositions de l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux, ne sont pas contestées.
En tout état de cause, la Sas Butterfly ne conteste pas le défaut de régularisation des causes du commandement de payer du 4 avril 2025 dans le mois, dans la mesure où elle affirme dans ses conclusions qu'après divers paiements, cette dette est « quasiment éteinte ».
Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article L145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire peuvent être accordés, même de manière rétroactive, au locataire tant qu'aucune décision définitive constatant ou prononçant la résiliation du bail n'est intervenue, dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, y compris à la suite d'une première demande en appel.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1244-1 du code civil applicable en l'espèce, devenu l'article 1343-5, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Il convient de rappeler que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 avril 2025, portant sur une dette de loyers et charges d'un montant de 3 346,37 € (loyers de janvier à avril 2025 inclus + consommation d'eau), outre 146,08 € de frais d'acte.
Le preneur ne démontre pas s'être acquitté du montant du loyer jusqu'à son expulsion, effective le 19 septembre 2025, étant rappelé que le montant du loyer était de 717,60 euros par mois, et que l'ordonnance contestée a fixé l'indemnité d'occupation à la même somme à compter de l'acquisition de la clause résolutoire le 5 mai 2025.
Ainsi, à la date de la libération des locaux, la dette locative de la société preneuse s'élevait à la somme de 6 671,25 € (3 346,37 € visés dans le commandement de payer + 2 870,40 € pour les loyers de mai, juin, juillet, août 2025 + 454,48 € au prorata jusqu'au 19 septembre 2025).
Il n'y a pas lieu, comme le demande le bailleur, de tenir compte du défaut de paiement des loyers jusqu'en janvier 2026, dans la mesure où Monsieur [H] lui-même justifie de l'expulsion du preneur en date du 19 septembre 2025.
Le bailleur ne conteste pas avoir reçu 2 paiements de la société Butterfly Idem les 18 et 19 août 2025, pour un montant total de 5 740,80 €.
En conséquence, la dette locative de la Sas Butterfly Idem n'est pas éteinte, et il lui reste à payer la somme de 930,45 €.
Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la cour peut accorder une provision au créancier.
L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum de la provision allouée à Monsieur [H], en tenant compte des versements effectués et de la date de libération effective des locaux ; la Sas Butterfly sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 930,45 € au titre de sa dette de loyer et de consommation d'eau.
Si cette somme est nettement moins importante que celle visée au commandement de payer, il ne peut qu'être relevé que la Sas Butterfly Idem ne justifie pas être en mesure de la payer, et ce même en bénéficiant d'un échéancier.
Il ressort en effet du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 7 octobre 2025, que la société Butterfly Idem se trouverait en état de cessation des paiements, mais aucune procédure d'ouverture de procédure collective n'est établie à la connaissance de la cour à son encontre.
Elle ne dispose donc pas des moyens de s'acquitter du solde de sa dette locative.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que débouter Butterfly Idem de ses demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance ayant condamné Butterfly Idem aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Butterfly Idem, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En cause d'appel, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs dema…