Motifs
La cour relève à titre liminaire que bien que le bail commercial ait été conclu avec la société [J], les consorts [V] qui ont fait radier cette société du RCS, ne contestent pas venir à ses droits en qualité de preneurs.
L'action de [I] [E] tend au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, en raison du défaut de paiement des loyers.
Les consorts [V] s'opposent à cette demande en faisant valoir que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi, et soutiennent que le bailleur n'a pas exécuté ses propres obligations puisqu'il ne leur a pas délivré un local conforme à sa destination, ce qui les prive de la possibilité d'exploiter les lieux loués.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'article 1728 du code civil, impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce ' toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Enfin, l'article 1219 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n o 2016-131 du 10 février 2016 prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que
celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est
suffisamment grave.
En application de ces textes, le locataire à bail commercial peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable (3e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005, publié).
Lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d'un commandement de payer, le locataire invoque une exception d'inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n'ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement.
Mais le preneur ne peut se fonder sur une inexécution partielle des obligations du bailleur pour se dispenser d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution ne peut donc être invoquée que si les manquements du bailleur ont pour effet de rendre les lieux loués impropres à l'usage auquel ils sont destinés. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923.
Enfin, même si les conditions d'application de la clause résolutoire paraissent remplies, le juge saisi doit, dès lors que le preneur le fait valoir dans ses écritures, rechercher si la clause résolutoire n'est pas invoquée de mauvaise foi par le bailleur.( 3 Civ., 20 mai 2021, n 20-15 471).
Il résulte des éléments débattus que les preneurs ont pris les lieux dans lesquels était précédemment exploitée une activité de bar restaurant afin d'y exploiter une activité de restauration. Ils ont entrepris des travaux d'aménagement qui n'étaient pas achevés à la date ou le bailleur a entendu se prévaloir de la clause résolutoire et n'ont donc jamais exploité les lieux loués.
Les preneurs ne contestent pas ne pas avoir payé les causes du commandement dans le délai qui leur était imparti. Ils ne contestent pas non plus ne pas avoir réglé les loyers depuis décembre 2024.
Le dépôt de garantie prévu au bail n'a pas non plus été réglé puisque les preneurs ont fait opposition au chèque remis au bailleur à cette fin.
Le bail qui lie les parties prévoit au paragraphe 'état des lieux' que 'les preneurs prennent possession des locaux dans leur état au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger, aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires, ou travaux quelconques, même s'ils étaient rendus nécessaires par l'inadaptation des locaux à l'activité envisagée.
Il déclare bien connaître les lieux pour les avoir visités'.
Il est également prévu au paragraphe ' réparation' que 'le bailleur ne sera tenu d'effectuer que les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil (réfection en leur entier des couvertures des poutres et des gros murs). Toutes les autres réparations seront à la charge du preneur et ceci qu'elle qu'en soit la cause et même dans le cas ou elles seraient rendues nécessaires par la vétusté ou encore par cas fortuit ou de force majeure.'
Enfin, l'état des lieux établi contradictoirement fait état de ' peinture à reprendre' sur certains éléments et, s'agissant de l'installation électrique de plusieurs prises dépourvues de couvercle étanche', les autres éléments sont décrits comme en bon état.
Les preneurs qui soutiennent que le local qu'ils ont pris à bail est inutilisable versent aux débats des photographies, un constat daté du 12 décembre 2024 dressé par Me [L], commissaire de justice, ainsi qu'un rapport de vérification établi par l'Apave.
Le constat du commissaire de justice souligne que le système électrique est d'une vétusté extrême', que le compteur du bar ne comporte pas de disjoncteur et que celui de la cuisine ne comporte ni disjoncteur, ni coupe-arrêt. Les photographies montrent un local sale et encombré, partiellement en travaux et le locataire a précisé avoir notamment arraché les moquettes.
Le rédacteur du rapport de l'Apave a relevé un certain nombre de non-conformité, après avoir mentionné au paragraphe ' changements importants depuis la précédente vérification' que ' il a été constaté des travaux en cours. Je ne peux m'engager sur les modifications à venir. Il est recommandé de missionner à nouveau l'Apave.'
La cour observe qu'alors que les locataires ont la jouissance des lieux loués depuis le 18 mai 2024, le constat du commissaire de justice n'a été dressé que le 12 décembre 2024, soit près de 7 mois plus tard, alors que les locataires avaient entrepris des travaux de réaménagements, non achevés à la date du constat.
Le rapport de l'Apave a été dressé près de 9 mois après l'entrée dans les lieux et alors que les locataires avaient entrepris des travaux portant notamment sur l'installation électrique. Il fait état de plusieurs non-conformités mais non d'une vétusté extrême comme le fait le commissaire de justice qui s'il est missionné pour décrire ne l'est pas pour porter une appréciation sur la conformité de l'installation électrique.
Le constat et les photographies versées aux débats établissent l'état des locaux à la fin de l'année 2024 et au début de l'année 2025, après que les consorts [V] ont entrepris divers travaux d'aménagement qu'ils n'ont pas menés à leur terme, mais non l'état des locaux à leur date d'entrée dans les lieux et rien ne permet de retenir, alors que le rapport de l'Apave souligne l'existence de travaux en cours sur l'installation électrique, que celle-ci n'était pas conforme à la date d'entrée dans les lieux des preneurs.
Ces derniers qui ont accepté de prendre les locaux en l'état, après avoir précisé qu'ils les connaissaient pour les avoir visités, ont également accepté de supporter les travaux d'aménagement.