Motifs de la décision :
Une note en délibéré avait été autorisée par la présidente de la chambre pour permettre à la SASU Dam services de répondre aux derniers éléments apportés par le ministère public après clôture en application de l'article 442 du code de procédure civile.
La note a été produite contradictoirement le 23 avril 2026 avec devis et attestation d'assurances en pièces jointes. Les autres parties n'y ont pas répondu.
La SASU Dam services y rappelle les critères de l'article L631-1 du code de commerce pour ouvrir une procédure collective, critique le bordereau fiscal qui est incomplet alors qu'il faut un passif exigible certain, stable et contradictoirement arrêté et que les dates retenues sont flottantes, que le passif n'était constitué que d'une dette fiscale de 16845 euros, qu'un règlement de 3000 euros est occulté par le créancier, que l'actif disponible est composé de 24500 euros de créances clients à retraiter comptablement et qu'une simple saisie à tiers détenteur ne vaut pas preuve d'une insuffisance globale de l'actif disponible et enfin, la liquidation judiciaire apparaît comme une mesure manifestement disproportionnée.
- Sur l'état de cessation des paiements de la SASU Dam services :
La SASU Dam services conteste avoir été en état de cessation des paiements à la date du jugement déféré et s'oppose à l'ouverture de la procédure collective la concernant à la demande d'un créancier fiscal.
L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En cause d'appel, il appartient au créancier qui poursuit l'ouverture de la procédure collective de son débiteur de démontrer l'état de cessation des paiements de ce dernier à la date où la cour statue,
Pour apprécier l'actif disponible, il convient de prendre en compte les liquidités : caisse et soldes bancaires mais aussi les réserves de trésorerie et les ouvertures de crédit non utilisées. En revanche, les créances à recouvrer ne peuvent pas être prises en compte, sauf si leur encaissement est certain et quasi immédiat.
Le débiteur qui invoque des conventions de trésorerie intergroupe lui permettant de bénéficier des liquidités des sociétés du groupe doit en justifier.
Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles. La dette n'est plus exigible lorsque le débiteur a bénéficié d'un moratoire mais dans cette hypothèse, il appartient au débiteur d'en rapporter la preuve.
Le SIE de [Localité 1] reproche à la SASU Dam services de ne pas avoir réglé ses dettes fiscales en dépit de neuf mises en demeure, d'une saisie administrative à tiers détenteur récente restée infructueuse et alors que la société ne dispose que d'un seul compte bancaire.
Elle considère en outre que le règlement d'une créance de 3 000 euros était tardif et ne permettait pas d'apurer le passif fiscal de la société qui semble ressortir à 26 264 euros selon l'extrait du logiciel comptable du SIE (cf pièce 4).
La SASU Dam services explique qu'elle n'a pu se présenter à l'audience car les formalités pour enregistrer son changement de siège social n'avaient pas encore été effectuées. Elle considère qu'à la date de l'assignation, elle n'avait qu'une dette fiscale et sa dette fiscale ne dépassait pas 16 845 euros et non 19.845 euros car elle avait déjà procédé à un règlement de 3 000 euros le 30 juin 2025.
Par ailleurs, elle conteste sa dette fiscale en raison des irrégularités comptables commises par son expert comptable.
Enfin, elle affirme que son actif disponible s'élevait à 24 500 euros. (créances clients) et ajoute qu'elle bénéficiait d'un flux de trésorerie liée à la continuité de l'exploitation et produit une analyse comptable en date du 20 octobre 2025 avec des annexes établies par [E] [G] en qualité de comptable, auditeur et conseil (pièce 3).
Le parquet général, dans son avis du 31 mars 2026, précise que suite à la reconstitution de la comptabilité de l'entreprise, le mandataire liquidateur indique que le seul actif disponible est constitué par le solde du compte bancaire et s'élève à 1093,88 euros, et que le passif échu s'élève à 60 912,69 euros dont 14 523 euros de contributions directes et de taxes assimilées et 13 590 euros d'amendes pénales. Il retient qu'en l'absence de réserve de crédit, de moratoire accordé par l'Administration fiscale, le projet de plan de règlement soumis en pièce 6 à la cour par l'appelant implique la reconnaissance de la dette ou de sursis de paiement des dettes fiscales suite à une réclamation contentieuse et qu'à défaut d'en justifier, le passif exigible est largement supérieur à l'actif disponible.
La cour rappelle qu'elle se place au jour où elle statue et non à des dates considérées comme « flottantes » par la société débitrice pour apprécier l'état de cessation de paiement de la société débitrice.
Elle constate à l'examen des seules pièces produites et en tenant compte des observations faites dans la note en délibéré de la société débitrice que l'analyse comptable établie par un comptable en pièce 3 est une simple analyse comptable et non pas une comptabilité reconstituée et de plus, elle date du 20 octobre 2025, soit 5 mois avant que la cour statue sur l'état de cessation des paiements.
Entre temps, elle n'a pas fait l'effort de tenter de reconstituer sa comptabilité. De plus, les créances fiscales portent sur 3 exercices et la SASU Dam services dénonce des non enregistrements de ses achats et de ses créances clients pour revendiquer des actifs disponibles supplémentaires et des probables crédits de TVA alors qu'elle n'a donc pas contrôlé ses déclarations fiscales régulières en la matière sur 3 exercices effectuées par son expert comptable.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport du liquidateur judiciaire du 12 février 2026 qu'après reconstitution de la comptabilité ou ce qu'il a pu en faire, le passif échu s'élève au jour où la cour statue à 60 000 euros et le débiteur n'invoque aucun moratoire de paiement de ses dettes. Si le bordereau de situation fiscale au 13 juin 2025, soit avant le règlement revendiqué de 3000 euros au 30 juin 2025, produit en pièce 6-1 par la SASU Dam services, comporte des erreurs, les créances du SIE de [Localité 1] au titre de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et des cotisations foncières des entreprises sont très distinctement mentionnées dans leur date, leur montant et sur les périodes d'exercices concernés. Or, la SAS Dam services ne critique pas précisément les montants des dites créances fiscales qui y sont inscrites exercice par exercice.
Enfin, l'actif disponible ne se compose que du solde bancaire de la société qui s'élève à 1.093,88 euros et non de 24 500 euros de créances clients, comme il est indiqué dans l'analyse comptable en pièce 3 du débiteur.
Pour justifier de factures clients à recouvrer, la SASU Dam services produit 21 factures émises entre janvier et novembre 2025 sans autre justificatif de la réalisation des dits chantiers ni preuve d'envoi des dites factures aux clients ni mises en demeure de régler les dites factures (annexe 7 et 8 de l'analyse comptable).
La cour ne peut, à l'examen de ces seules pièces, retenir qu'il existe des créances clients à recouvrer.
Par ailleurs, il n'existe ni actifs mobiliers en leasing ou location longue durée et les deux véhicules de la société enregistrés au SIV (système d'immatriculation des véhicules) ont fait l'objet d'une saisie.