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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/03605

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une société peut-elle être placée en liquidation judiciaire lorsque son redressement est manifestement impossible et qu'elle ne justifie pas d'une activité réelle et de perspectives d'évolution ?

Principe retenu

Le redressement judiciaire est manifestement impossible lorsque le débiteur ne justifie pas d'une activité réelle et de perspectives d'évolution permettant de répondre au passif échu. La simple affirmation de disposer d'une trésorerie et d'un outil de travail sans production de pièces justificatives ne suffit pas à démontrer une capacité à poursuivre une activité économique rentable.

Faits clés

  • La SASU Dam services exploitait une activité de carrelage et revêtements de sols
  • Le comptable du service des impôts des entreprises a assigné la société en liquidation judiciaire
  • La société n'a pas comparu en première instance
  • Le tribunal de commerce a ouvert une liquidation judiciaire le 20 octobre 2025
  • La date de cessation des paiements a été fixée au 5 juin 2025

Articles cités

article L 640-1 du code de commerce

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure : La SASU Dam services exploitait une activité dans le domaine du carrelage et revêtements de sols. Selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 12 septembre 2025, le comptable du service des impôts des entreprises de Colomiers a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la SASU Dam services aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire. La SASU Dam services, n'a pas comparu devant le tribunal de commerce. Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SASU Dam services et désigné la SELARL [Z] [D] prise en la personne de Me [Z] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 juin 2025. Par déclaration d'appel du 6 novembre 2025, la SASU Dam services a relevé appel du jugement. Par avis du 2 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 23 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 à 9h30. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 30 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SASU Dam Services demandant de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et ouvert la procédure de liquidation judiciaire et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2025 avec toutes les mesures y afférents Statuant à nouveau, À titre principal : - Juger que la société concluante n'était pas en état de cessation des paiements. - Débouter le SIE de [Localité 1] de sa demande d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dam Services; - Rejeter la demande d'ouverture d'une procédure collective - Juger que la société concluante peut poursuivre son activité À titre subsidiaire : - Juger que le redressement judiciaire n'était pas manifestement impossible ; - Ouvrir à l'égard de la société Dam Services une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation. - Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions comme étant infondées tant en fait qu'en droit - Condamner les intimés aux dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 1] demandant de : - Rejeter l'appel de la SASU Dam services comme étant infondé ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU Dam services ; - Condamner la SASU Dam services aux entiers dépens de l'instance d'appel La SELARL [Z] [D] prise en la personne de [Z] [D], es qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à la recevoir le 9 décembre 2025 n'a pas constitué avocat ; l'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été signifié le 4 février 2026. Par avis du 31 mars 2026, le ministère public sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 octobre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Dam services. Il a produit un rapport de situation du liquidateur judiciaire en date du 12 février 2026 versé aux débats.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : Une note en délibéré avait été autorisée par la présidente de la chambre pour permettre à la SASU Dam services de répondre aux derniers éléments apportés par le ministère public après clôture en application de l'article 442 du code de procédure civile. La note a été produite contradictoirement le 23 avril 2026 avec devis et attestation d'assurances en pièces jointes. Les autres parties n'y ont pas répondu. La SASU Dam services y rappelle les critères de l'article L631-1 du code de commerce pour ouvrir une procédure collective, critique le bordereau fiscal qui est incomplet alors qu'il faut un passif exigible certain, stable et contradictoirement arrêté et que les dates retenues sont flottantes, que le passif n'était constitué que d'une dette fiscale de 16845 euros, qu'un règlement de 3000 euros est occulté par le créancier, que l'actif disponible est composé de 24500 euros de créances clients à retraiter comptablement et qu'une simple saisie à tiers détenteur ne vaut pas preuve d'une insuffisance globale de l'actif disponible et enfin, la liquidation judiciaire apparaît comme une mesure manifestement disproportionnée. - Sur l'état de cessation des paiements de la SASU Dam services : La SASU Dam services conteste avoir été en état de cessation des paiements à la date du jugement déféré et s'oppose à l'ouverture de la procédure collective la concernant à la demande d'un créancier fiscal. L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En cause d'appel, il appartient au créancier qui poursuit l'ouverture de la procédure collective de son débiteur de démontrer l'état de cessation des paiements de ce dernier à la date où la cour statue, Pour apprécier l'actif disponible, il convient de prendre en compte les liquidités : caisse et soldes bancaires mais aussi les réserves de trésorerie et les ouvertures de crédit non utilisées. En revanche, les créances à recouvrer ne peuvent pas être prises en compte, sauf si leur encaissement est certain et quasi immédiat. Le débiteur qui invoque des conventions de trésorerie intergroupe lui permettant de bénéficier des liquidités des sociétés du groupe doit en justifier. Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles. La dette n'est plus exigible lorsque le débiteur a bénéficié d'un moratoire mais dans cette hypothèse, il appartient au débiteur d'en rapporter la preuve. Le SIE de [Localité 1] reproche à la SASU Dam services de ne pas avoir réglé ses dettes fiscales en dépit de neuf mises en demeure, d'une saisie administrative à tiers détenteur récente restée infructueuse et alors que la société ne dispose que d'un seul compte bancaire. Elle considère en outre que le règlement d'une créance de 3 000 euros était tardif et ne permettait pas d'apurer le passif fiscal de la société qui semble ressortir à 26 264 euros selon l'extrait du logiciel comptable du SIE (cf pièce 4). La SASU Dam services explique qu'elle n'a pu se présenter à l'audience car les formalités pour enregistrer son changement de siège social n'avaient pas encore été effectuées. Elle considère qu'à la date de l'assignation, elle n'avait qu'une dette fiscale et sa dette fiscale ne dépassait pas 16 845 euros et non 19.845 euros car elle avait déjà procédé à un règlement de 3 000 euros le 30 juin 2025. Par ailleurs, elle conteste sa dette fiscale en raison des irrégularités comptables commises par son expert comptable. Enfin, elle affirme que son actif disponible s'élevait à 24 500 euros. (créances clients) et ajoute qu'elle bénéficiait d'un flux de trésorerie liée à la continuité de l'exploitation et produit une analyse comptable en date du 20 octobre 2025 avec des annexes établies par [E] [G] en qualité de comptable, auditeur et conseil (pièce 3). Le parquet général, dans son avis du 31 mars 2026, précise que suite à la reconstitution de la comptabilité de l'entreprise, le mandataire liquidateur indique que le seul actif disponible est constitué par le solde du compte bancaire et s'élève à 1093,88 euros, et que le passif échu s'élève à 60 912,69 euros dont 14 523 euros de contributions directes et de taxes assimilées et 13 590 euros d'amendes pénales. Il retient qu'en l'absence de réserve de crédit, de moratoire accordé par l'Administration fiscale, le projet de plan de règlement soumis en pièce 6 à la cour par l'appelant implique la reconnaissance de la dette ou de sursis de paiement des dettes fiscales suite à une réclamation contentieuse et qu'à défaut d'en justifier, le passif exigible est largement supérieur à l'actif disponible. La cour rappelle qu'elle se place au jour où elle statue et non à des dates considérées comme « flottantes » par la société débitrice pour apprécier l'état de cessation de paiement de la société débitrice. Elle constate à l'examen des seules pièces produites et en tenant compte des observations faites dans la note en délibéré de la société débitrice que l'analyse comptable établie par un comptable en pièce 3 est une simple analyse comptable et non pas une comptabilité reconstituée et de plus, elle date du 20 octobre 2025, soit 5 mois avant que la cour statue sur l'état de cessation des paiements. Entre temps, elle n'a pas fait l'effort de tenter de reconstituer sa comptabilité. De plus, les créances fiscales portent sur 3 exercices et la SASU Dam services dénonce des non enregistrements de ses achats et de ses créances clients pour revendiquer des actifs disponibles supplémentaires et des probables crédits de TVA alors qu'elle n'a donc pas contrôlé ses déclarations fiscales régulières en la matière sur 3 exercices effectuées par son expert comptable. Par ailleurs, il ressort notamment du rapport du liquidateur judiciaire du 12 février 2026 qu'après reconstitution de la comptabilité ou ce qu'il a pu en faire, le passif échu s'élève au jour où la cour statue à 60 000 euros et le débiteur n'invoque aucun moratoire de paiement de ses dettes. Si le bordereau de situation fiscale au 13 juin 2025, soit avant le règlement revendiqué de 3000 euros au 30 juin 2025, produit en pièce 6-1 par la SASU Dam services, comporte des erreurs, les créances du SIE de [Localité 1] au titre de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et des cotisations foncières des entreprises sont très distinctement mentionnées dans leur date, leur montant et sur les périodes d'exercices concernés. Or, la SAS Dam services ne critique pas précisément les montants des dites créances fiscales qui y sont inscrites exercice par exercice. Enfin, l'actif disponible ne se compose que du solde bancaire de la société qui s'élève à 1.093,88 euros et non de 24 500 euros de créances clients, comme il est indiqué dans l'analyse comptable en pièce 3 du débiteur. Pour justifier de factures clients à recouvrer, la SASU Dam services produit 21 factures émises entre janvier et novembre 2025 sans autre justificatif de la réalisation des dits chantiers ni preuve d'envoi des dites factures aux clients ni mises en demeure de régler les dites factures (annexe 7 et 8 de l'analyse comptable). La cour ne peut, à l'examen de ces seules pièces, retenir qu'il existe des créances clients à recouvrer. Par ailleurs, il n'existe ni actifs mobiliers en leasing ou location longue durée et les deux véhicules de la société enregistrés au SIV (système d'immatriculation des véhicules) ont fait l'objet d'une saisie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement, - Condamne la SASU Dam services aux entiers dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier La présidente .

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure collective qui vise à réaliser l'actif du débiteur pour payer ses créanciers lorsque l'entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Quand peut-on demander la liquidation judiciaire d'une entreprise ?
La liquidation judiciaire peut être demandée lorsque l'entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Dans cette affaire, le comptable public a saisi le tribunal car la société ne justifiait pas d'une activité réelle.
Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état d'une entreprise qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, la date a été fixée au 5 juin 2025.
Comment prouver que son entreprise peut être redressée ?
Pour prouver que le redressement est possible, le débiteur doit apporter des éléments justifiant de son activité réelle et de ses perspectives d'évolution. Dans cette affaire, la société n'a produit que des devis et une facture, insuffisants pour démontrer une activité rentable.
Quel est le rôle du liquidateur judiciaire ?
Le liquidateur judiciaire est chargé de représenter les créanciers, de réaliser l'actif de l'entreprise et de répartir le produit entre les créanciers. Dans cette affaire, la SELARL [Z] [D] a été désignée liquidateur.
Peut-on contester une décision de liquidation judiciaire ?
Oui, il est possible de faire appel du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. En l'espèce, la société a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé le jugement initial.
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