MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de fixation de la créance de la société Slim Projets au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames
Tant dans l'assignation du 29 mars 2021, que dans ses conclusions d'appelant notifiées le 16 juin 2025, les prétentions de la société [G], mises à part celles concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, étaient les suivantes :
- juger parfaite la promesse d'achat contenue dans l'acte authentique du 21 février 2018, signé entre la société du Jeu de Dames et la société [G], portant sur diverses parcelles, au prix de 65856 euros,
- enjoindre à la société du Jeu de Dames de signer l'acte authentique chez Maître [Q] [V], aux conditions de l'acte du 21 février 2018, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du rendez-vous fixé pour la signature,
- juger que dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu par acte notarié reçu par Maître [V], au vu de la copie exécutoire de la décision et de la signification, en l'absence des acquéreurs préalablement avisés.
Or, dans ses conclusions au fond notifiées le 16 mars 2026, la société Slim Projets, anciennement dénommée [G], demande également à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames à la somme de :
- 65856 euros au titre du prix de vente des parcelles de voirie,
- 212126,40 euros au titre des travaux de finition pour la réalisation des voiries.
L'affaire a alors été renvoyée à l'audience d'incidents du 1er juillet 2026 afin que les parties concluent sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes ajoutées par la société Slim Projets dans ses dernières conclusions.
La société Slim Projets fait valoir que, la société du Jeu de Dames étant en liquidation judiciaire, cette dernière est désormais dans l'impossibilité de signer l'acte de vente elle-même, de payer le prix et d'exécuter elle-même les travaux de voirie. La société Slim Projets en conclut avoir été contrainte d'adapter ses demandes du fait de cette procédure collective, puisqu'elle devra faire réaliser les travaux de voirie par d'autres entreprises.
Elle ajoute que du fait de l'ouverture de la procédure collective, elle ne peut présenter une demande en paiement, seule une demande de fixation de sa créance au passif étant recevable, tant concernant le prix de vente que s'agissant du coût des travaux restant à exécuter.
Elle soutient que l'objet de la demande est identique, puisqu'il ne s'agit plus de faire réaliser matériellement les travaux par la société du Jeu de Dames qui n'est plus en mesure de le faire, mais de fixer le coût de ces travaux au passif de sa liquidation judiciaire.
La société Slim Projets ajoute qu'en tout état de cause, s'il était considéré que ces demandes ne sont pas une adaptation des prétentions initiales en lien avec la procédure collective, il doit être décidé qu'il s'agit de demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales. Elle expose que les demandes tendant à voir fixer au passif de la procédure collective le prix et le coût des travaux constituent le complément nécessaire des prétentions initiales, destinées à en assurer l'efficacité du fait de la procédure collective.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Selon l'article 565 de ce code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code ajoute que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, les demandes initiales de la société Slim Projets tendaient à ce que la promesse d'achat portant sur diverses parcelles au prix de 65856 euros soit jugée parfaite, qu'il soit enjoint à la société du Jeu de Dames de signer l'acte authentique et que la vente puisse être régularisée au prix convenu par acte notarié deux mois après la signification du jugement.
Les demandes ajoutées dans ses dernières conclusions au fond tendent à la fixation de la créance de la société Slim Projets au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames aux sommes de 65856 euros pour le prix de vente et de 212126,40 euros pour les travaux de finition.
Contrairement à ce que soutient la société Slim Projets,il ne s'agit pas que d'une 'adaptation' de ses demandes du fait de la procédure collective de la société du Jeu de Dames. Tel aurait été le cas si la société Slim Projets avait déjà présenté antérieurement des demandes en paiement du prix de vente et des travaux de finition, qui auraient ensuite été modifiées en demande en fixation de sa créance.
Dès lors, l'objet de la demande n'est pas identique et ces prétentions ne tendent pas 'aux même fins' que les demandes initiales, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
En revanche, ces demandes constituent le complément nécessaire des demandes initiales au sens de l'article 566 du même code.
Elles seront donc déclarées recevables.
Sur la demande de communication de pièces formée par la société Slim Projets
La société Slim Projets expose que lorsqu'une partie a besoin, pour prouver ses prétentions, d'un document qui n'est pas entre ses mains, mais entre celle d'un tiers, elle peut solliciter une production forcée de ce document par le juge sur le fondement de l'article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des articles 138 et suivants du même code concernant un acte ou une pièce détenus par un tiers.
Elle précise que selon la jurisprudence et la doctrine, la pièce doit être identifiée, que son existence doit être au moins vraisemblable, qu'elle doit être utile et même souvent indispensable à la solution du litige ou l'exercice des droits de la défense et que sa production n'est en général ordonnée que si elle semble indispensable à la manifestation de la vérité et qu'elle apparaît comme l'unique moyen pour le demandeur d'obtenir la pièce.
Elle explique que la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine a attesté avoir délivré une garantie d'achèvement des VRD à la société Les Constructeurs du Bois représentant la société du Jeu de Dames. Elle soutient que la production de cette pièce serait utile aux débats en ce qu'ainsi, elle disposerait d'une garantie de l'établissement bancaire pour obtenir le financement des travaux de finition, travaux qui sont l'objet du litige.
Elle précise avoir sollicité la communication de cette pièce par le liquidateur judiciaire, ainsi que par la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine et la société du Jeu de Dames, sans succès.
Elle affirme que cette pièce est essentielle à l'issue du litige et qu'elle est bien fondée à en solliciter la communication.
Le second alinéa de l'article 11 du code de procédure civile dispose : 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.