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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/01608

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation du projet de partage par les appelants est-elle fondée alors qu'ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau et que l'un d'eux a acquiescé au projet ?

Principe retenu

La cour confirme le jugement qui a validé le projet de partage du notaire et a condamné les appelants pour résistance abusive, dès lors que leurs contestations étaient dénuées de fondement et visaient à retarder les opérations de partage.

Faits clés

  • Décès de [Y] [M] [C] en 1963 et de [S] [L] veuve [C] en 2015, laissant quatre enfants
  • Assignation en partage judiciaire par deux sœurs contre deux frères
  • Jugement du 6 avril 2021 ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
  • Désignation d'un notaire pour établir un état liquidatif
  • Contestation du projet de partage par les frères, dont l'un avait acquiescé au projet

Articles cités

article 1368 du code de procédure civile article 1369 du code de procédure civile article 1370 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : [Y] [M] [C], décédé le [Date décès 1] 1963, et [S] [L] veuve [C], décédée le [Date décès 2] 2015, ont laissé pour recueillir leurs successions leurs quatre enfants : - [B] [C] épouse [K], - [X] [C], - [O] [C], - [V] [C] épouse [W]. Par actes d'huissier du 3 juillet 2018, Madame [V] [C] et Madame [B] [C] ont fait assigner Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins de partage judiciaire. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [M] [C] et de [S] [L] veuve [C], et commis Maître [N], notaire à [Localité 3], pour procéder à ces opérations, - dit que, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - rappelé que ce délai est susceptible de suspension ou de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, - commis le président du tribunal judiciaire de Verdun en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage, - rejeté l'intégralité des demandes de licitation des parcelles sises à [Localité 4], - débouté Madame [V] [C] et Madame [B] [C] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné Monsieur [O] [C] à rapporter la somme de 20250 euros à la succession de [S] [L] veuve [C], - attribué à titre préférentiel à Monsieur [O] [C] la maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], cadastrée section AA n°[Cadastre 1], d'une contenance totale de 2 ares et 5 centiares, avec fixation de sa valeur à la somme de 7000 euros, - attribué à titre préférentiel à Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] la maison à usage d'habitation sise [Adresse 5], cadastrée section A n°[Cadastre 2], d'une contenance totale de 13 ares et 20 centiares, avec fixation de sa valeur à la somme de 70000 euros, - débouté Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] de leurs demandes d'attribution préférentielle à Monsieur [X] [C] de la parcelle de bois taillis sise à [Localité 5], lieu-dit 'Le moyen terme', cadastrée section ZD n°[Cadastre 3], d'une contenance totale de 8 ares et 79 centiares, et de fixation de sa valeur à la somme de 200 euros, - dit que Monsieur [O] [C] bénéficie d'une créance d'un montant de 25903,73 euros à l'égard de la succession de [S] [L] veuve [C], - débouté Monsieur [X] [C] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance d'assistance d'un montant de 40000 euros à l'égard de la succession de [S] [L] veuve [C], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté Madame [V] [C] et Madame [B] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Suite à ce jugement, Maître [N] a convoqué les parties pour la signature de l'acte de partage et a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 décembre 2022, qu'elle a transmis au juge commis le 3 février 2023. Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a : - déclaré irrecevables les demandes d'ouverture de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [M] [C] et de [S] [L] veuve [C], ainsi que la demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZB n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] à Monsieur [X] [C], - rejeté les autres demandes d'attribution préférentielle, de division en quatre lots et de remboursement des charges d'indivision, En conséquence, - ordonné l'h…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] le 4 mars 2025 et par Madame [V] [C] et Madame [B] [C] le 17 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ; Sur la demande d'attribution préférentielle sur la parcelle ZB [Cadastre 4] à [Localité 6] Les intimées entendent opposer à cette demande, son irrecevabilité en se fondant sur l'autorité de chose jugée de la décision du 6 avril 2021 devenue définitive, qui avait écarté cette requête formée par Monsieur [X] [C] ; Les appelants contestent cette fin de non-recevoir, en arguant du caractère incomplet voire de l'omission de statuer sur ce point du tribunal judiciaire de Verdun, dans sa décision du 6 avril 2021 ; Ils considèrent pour le moins, qu'aucune autorité de chose jugée ne fait obstacle à la recevabilité de leur demande ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; En l'espèce par décision du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Verdun avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des consorts [C] - [L] tous deux décédés et désigné Maître [N], notaire à Stenay pour y procéder ; Statuant sur les demandes d'attributions préférentielles formées dans les conclusions de Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] du 9 mars 2020, concernant deux immeubles au bénéfice de [X] [C], il les a rejetées tant concernant la parcelle du 'bois taillis' sise à [Localité 7] (ZD n°[Cadastre 3]) et celle située à [Localité 6] (ZB n°[Cadastre 4]), à défaut de fondement juridique et de moyen de fait les sous-tendant (pièce 1 intimées page 5) ; Dès lors la présente demande formée par Monsieur [X] [C] portant sur l'attribution préférentielle à son profit, de la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée ZB n°[Cadastre 4] se heurte indéniablement à l'autorité de la chose jugée précédemment et pour ce motif, sera déclarée irrecevable ; Sur les demandes de division des parcelles ZA [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6] Les appelants sollicitent la division de ces parcelles en quatre et Monsieur [O] [C] réclame le bénéfice personnel de la partie boisée des terrains ; Les intimées relèvent que les appelants ont formé cette demande peu de temps avant le procès-verbal de difficulté du 5 décembre 2022 ; au demeurant Monsieur [O] [C] avait donné son accord au projet de partage à cette date pour ensuite réclamer avec son frère, Monsieur [X] [C] dans leurs conclusions du 16 octobre 2023, la division de ces parcelles ; Elles indiquent en outre, qu'en l'absence d'accord entre les héritiers, le juge ne peut après division procéder à l'attribution des parcelles ; Elles réclament le rejet de la demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; Aux termes de l'article 826 du code civil 'l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de fermer des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte' ; Les opérations de formation de lots et de tirage au sort appartiennent au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage ; Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensemble de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation' précise l'article 830 du même code ; Seules les attributions préférentielles échappent à ce régime ; En l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions des articles 831 et suivants tenant à l'attribution préférentielle sont réunies s'agissant des demandes formulées tant par Monsieur [X] [C] que Monsieur [O] [C], notamment sur les parcelles sus énoncées ; Il en résulte qu'à défaut d'accord entre les héritiers, les tribunaux ne peuvent procéder par voie d'attribution ; la demande faite par Monsieur [O] [C] portant sur la parcelle 'boisée' se heurte à ces dispositions et sera rejetée tout comme celle de Monsieur [X] [C] ; En outre lors du procès-verbal d'ouverture des opéarations, signé par toutes les parties, la demande de Monsieur [O] [C] concernant la parcelle n° ZC [Cadastre 6] était de l'obtenir en indivision avec son frère ; L'autre parcelle était réclamée par Madame [B] [C] ; Le projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de difficulté, prévoit l'attribution du lot ZD n° [Cadastre 4] '[Adresse 6]' à Madame [B] [C] ainsi que celle désignée ZA n° [Cadastre 5] ; le lot attribué à Monsieur [X] [C] comprend la moitié indivise dela maison à [Localité 8], la moitié indivise de la parcelle ZD n°[Cadastre 6] à [Localité 7] ; Celui attribué à Monsieur [O] [C] comprend la pleine propriété de la maison à [Localité 6] et la moitié indivise de celle située à [Localité 8] ainsi que de la parcelle ZC n°[Cadastre 6] ; Le dernier lot est attribué à Madame [V] [C] et comprend les parcelles ZD n°[Cadastre 3] et ZD n°[Cadastre 7] (taillis et bois) sises à [Localité 9], outre les deux soultes mises à la charge de ses deux frères pour établir des lots égaux conformes à leurs droits dans la succession soit 34210 euros chacun ; Ce projet a été validé dans l'acte de Maître [N] portant procès-verbal de difficulté du 5 décembre 2022 ; Aussi la demande de partition des deux parcelles en quatre, ne repose sur aucun élément factuel avéré, faute pour les appelants de l'avoir établi à l'appui de leur recours ; Enfin le projet de partage implique que le lot de Monsieur [X] [C] a été déterminé en tenant compte de sa volonté de bénéficier de droits sur une des deux maisons de la succession tout comme Monsieur [O] [C] ; Il est conforme aux droits de chacun et sera définitif sous réserve de paiement des soultes et de la publicité requises s'agissant des biens immobiliers ; Le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande de ce chef sera, par conséquent, confirmé ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le jugement déféré a, après avoir caractérisé d'abusives les demandes formées par Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] quant au projet de partage, les a solidairement condamnés au paiement d'une somme de 2000 euros aux intimées, en considérant que leurs prétentions aucunement étayées en droit et justifiées en fait, ont été formées de manière légère et aléatoire, alors que l'un d'eux acquiesçait dans le même temps au projet de partage du notaire commis ; cette attitude 'fantaisiste' constitue ainsi selon le premier juge, une volonté de retarder les opérations de partage et de faire peser leur volonté sur celles-ci ; Pour ces mêmes motifs qui seront adoptés, le jugement déféré sera confirmé concernant cette condamnation étant justifiée au vu des éléments de la cause ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens, frais de procès-verbal de difficulté inclus, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C], parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Mesdames [V] [C] et [B] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en conséquence, les appelants seront déboutés de leur propre dem…

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] à payer à Mesdames [V] [C] et [B] [C] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un partage judiciaire ?
Le partage judiciaire est une procédure par laquelle un tribunal ordonne la liquidation et le partage d'une succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des parents décédés.
Quels sont les motifs de contestation d'un projet de partage ?
Un projet de partage peut être contesté si l'héritier apporte des éléments de droit ou de fait démontrant une erreur ou une injustice. En l'espèce, les appelants ont contesté sans fournir de preuves, et l'un d'eux avait même acquiescé au projet, ce qui a été jugé comme une résistance abusive.
Qu'est-ce qu'une résistance abusive ?
La résistance abusive consiste à s'opposer à une procédure de manière infondée et dilatoire, dans le but de retarder la décision. Ici, les appelants ont été condamnés pour avoir formé des contestations légères et aléatoires, sans fondement juridique, ce qui a conduit à une condamnation à des dommages-intérêts.
Que signifie acquiescer à un projet de partage ?
Acquiescer signifie accepter expressément ou tacitement le projet de partage proposé par le notaire. Dans cette affaire, l'un des appelants avait acquiescé au projet, ce qui a renforcé le caractère infondé de la contestation collective.
Quels sont les frais en cas de perte d'un procès en partage ?
La partie perdante peut être condamnée aux dépens (frais de justice) et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de l'autre partie. Ici, les appelants ont été condamnés in solidum à payer 2000 euros en plus des dépens.
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