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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/00910

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident médical survenu lors d'une rachianesthésie peut-il être indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le seuil de gravité prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas atteint ?

Principe retenu

L'indemnisation au titre de la solidarité nationale est subordonnée à la réunion des conditions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, notamment un seuil de gravité. L'article D. 1142-1, alinéa 3, 2° prévoit une exception pour les personnes dont l'état de santé ou la situation économique est particulièrement grave. Cette exception doit être appréciée au regard de la situation globale de la victime, notamment son patrimoine et ses revenus.

Faits clés

  • Monsieur [I], âgé de 77 ans, a subi une résection prostatique le 25 mars 2021 sous rachianesthésie.
  • À la suite de l'intervention, il a présenté une sciatalgie S1 gauche avec hypoesthésie et paresthésies.
  • L'IRM a révélé une sténose canalaire lombaire L4-S1 avec spondylolisthésis L5-S1 de grade I.
  • Un électromyogramme a montré des signes d'atrophie neurogène en S1 d'origine haute.
  • Le 16 juillet 2021, une sciatalgie S1 gauche invalidante en rapport avec la rachianesthésie a été diagnostiquée.

Articles cités

article D. 1142-1 du code de la santé publique article L. 1142-1 du code de la santé publique article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Depuis la fin de l'année 2019, Monsieur [T] [I] était suivi en urologie par le docteur [U] pour une pollakiurie nocturne et diurne, des urgenteries et des fuites urinaires. Il a été décidé d'opérer une résection prostatique. Lors de l'intervention réalisée le 23 mars 2021 par le docteur [U], il a été constaté une sténose urétrale qui a rendu impossible cette résection. Le 25 mars suivant, le docteur [M] a pratiqué une nouvelle rachianesthésie et le docteur [U] a pu procéder à la résection prostatique prévue. Dans les suites de cette intervention, Monsieur [I] a présenté une sciatalgie S1 gauche associée à une hypoesthésie et des paresthésies particulièrement sous la plante du pied gauche. Une IRM a permis de retrouver une sténose canalaire lombaire étendue de L4 à S1 avec un spondylolisthésis L5-S1 de grade I engendrant des sténoses foraminales bilatérales, très marquées à gauche sur S1. Un électromyogramme réalisé le 3 mai 2021 a mis en évidence des signes d'atrophie neurogène en S1 d'origine haute. Le 16 juillet 2021, une sciatalgie S1 gauche invalidante en rapport avec la rachianesthésie a été diagnostiquée. Par acte du 29 décembre 2021, Monsieur [I] a fait assigner en référé expertise l'ONIAM, les docteurs [U] et [M], ainsi que la CPAM des Vosges. Par ordonnance du 2 mars 2022, la président du tribunal judiciaire d'Epinal a accueilli la demande d'expertise et a désigné pour y procéder le Docteur [L] [S]. Celle-ci a déposé son rapport le 27 juin 2022. Par actes des 19 et 24 octobre 2022, Monsieur [I] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - dit que l'accident médical de Monsieur [I] du 25 mars 2021 ouvre droit à la réparation de ses préjudices en application des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, - fixé le préjudice corporel de Monsieur [I] et ses suites à la somme de 91 902,14 euros et le liquide selon les modalités suivantes : 3 582 euros au titre des frais divers, 36 663 euros au titre de l'aide tierce personne, 1 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 990 euros au titre des frais d'aménagement du logement, 3 563,14 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 91 902,14 euros, - débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, - déclaré le jugement commun à la CPAM des Vosges. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité une indemnisation auprès de l'ONIAM suite à l'opération pratiquée le 25 mars 2021 à la clinique de la [Localité 2] bleue, consistant en une résection prostatique sous rachianesthésie ; que l'expertise judiciaire du 27 juin 2022 avait conclu à un aléa thérapeutique au décours d'une rachianesthésie, sans état antérieur, ayant occasionné une sténose canal…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par l'ONIAM le 26 mars 2025 et par Monsieur [I] le 2 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ; 1- Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale A l'appui de son recours, l'ONIAM expose que les seuils gravité, prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, permettant une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints. A ce titre, il expose que : -le dommage subi par Monsieur [I] n'est pas à l'origine d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24%, - aucun déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période de six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois ne peut être retenu, - Monsieur [I], qui est retraité depuis le mois de juillet 2019, ne remplit pas le critère tenant à l'arrêt des activités professionnelles ou à l'inaptitude définitive à l'exercice de ces activités. S'agissant du critère tenant à l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence, l'ONIAM fait valoir qu'il ne vise que les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le dommage a entraîné des conséquences considérablement bouleversantes au regard de l'importance de la douleur, de la perte d'autonomie, de la prise d'un traitement journalier, de coûts supplémentaires pour la victime. Sur ce point, il affirme notamment que Monsieur [I] est demeuré autonome, que sa marche est normale à l'aide d'une canne, que ses troubles anxieux étaient antérieurs à l'intervention chirurgicale et qu'il peut voyager puisqu'il séjourne régulièrement à l'étranger. Il retient que l'expert a évalué le besoin d'aide humaine à trois heures par semaine, ce qui ne correspond pas un besoin d'aide permanente. Pour sa part, Monsieur [I] rappelle que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12%, soit inférieur au seuil de 24% prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, soit inférieur au seul de 50% pendant six mois prévu à ce même texte. Il observe également qu'il était retraité, en sorte qu'il n'a eu ni arrêt de travail ni inaptitude professionnelle. Il estime, en revanche, qu'il ressort du rapport d'expertise et des éléments du dossiers que les complications de l'opération ont provoqué des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. Sur ce point, il affirme qu'il subit des douleurs neuropathiques chroniques intenses et une gêne invalidante qui se traduit par perte de motricité et une instabilité à la marche nécessitant le recours à une canne. Il soutient qu'il prend désormais des antidépresseurs à visée antalgique et qu'il a dû cesser toute activité. Il ajoute que son état s'est dégradé depuis l'intervention chirurgicale. Il souligne que selon l'expert, il a été contraint de modifier son mode de vie et qu'il endure d'importantes conséquences personnelles. S'agissant des conséquences économiques, il relève qu'il a été contraint de faire l'acquisition d'un véhicule automatique et de faire appel à une aide pour son ménage et l'entretien du jardin alors que le montant mensuel de sa retraite est limité à 1092 euros. Il prétend que ses séjours réguliers en Italie s'expliquent par la nécessité d'être aidé en permanence par son entourage, sa soeur résidant dans ce pays. Il déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il subit des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, de sorte qu'il doit bénéficier de l'indemnisation de son accident médical au titre de la solidarité nationale. * * * Selon l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique énonce, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret. Ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article D. 1142-1 de ce code dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » En l'occurrence, il n'est ni discuté ni discutable que Monsieur [I] ne peut bénéficier d'une indemnisation par la solidarité nationale au titre des alinéas 1 et 2 de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. En effet, le docteur [S], qui a été désigné en qualité d'expert juidciaire, a évalué à 12% le taux du déficit fonctionnel permanent et à 15% celui du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période du 25 mars 2021 au 9 mars 2022, date de consolidation. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [I], qui n'exerçait pas d'activité professionnelle avant la survenue de l'accident, ne peut obtenir d'indemnisation au titre de l'article D. 1142-1, alinéa 3, 1°, du code de la santé publique. Cela étant, il y a lieu de déterminer si l'accident médical a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence au sens de l'alinéa 3, 2°, de cet article. Dès lors qu'elle présente un caractère « exceptionnel », cette condition tenant à l'existence de troubles particulièrement graves doit être appréciée de manière stricte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal ; Statuant à nouveau : Dit que le préjudice causé à Monsieur [T] [I] par l'accident médical dont il a été victime le 25 mars 2021 ne peut être réparé au titre de la solidarité nationale ; Rejette les demandes formées au titre de cette réparation par Monsieur [T] [I] ; Rejette les demandes présentées par Monsieur [T] [I] et l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quatorze pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la solidarité nationale en matière d'accidents médicaux ?
La solidarité nationale permet l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs par l'ONIAM, à condition que le préjudice présente un certain degré de gravité, notamment un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24% ou une durée d'arrêt de travail d'au moins 6 mois.
Quelles sont les conditions pour être indemnisé par l'ONIAM ?
Pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale, l'accident médical doit être non fautif, avoir des conséquences anormales au regard de l'état du patient, et présenter un seuil de gravité. Dans cette affaire, le seuil n'était pas atteint, et l'exception pour situation particulièrement grave n'a pas été retenue.
Qu'est-ce que l'exception prévue à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ?
Cette exception permet d'indemniser des victimes dont l'état de santé ou la situation économique est particulièrement grave, même si le seuil de gravité général n'est pas atteint. Dans cette affaire, la cour a estimé que la situation de M. [I] ne justifiait pas cette exception.
Mon patrimoine est-il pris en compte pour l'indemnisation ?
Oui, pour l'exception de l'article D. 1142-1, la situation économique globale est examinée, y compris le patrimoine. Dans cette affaire, M. [I] n'a pas fourni d'éléments précis sur son patrimoine, ce qui a contribué au rejet de sa demande.
Que se passe-t-il si l'ONIAM refuse l'indemnisation ?
La victime peut contester la décision devant les tribunaux. En appel, la cour a infirmé le jugement de première instance qui avait accordé une indemnisation, et a rejeté la demande de M. [I].
Quels sont les recours contre une décision de la cour d'appel ?
La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. Toutefois, la cour de cassation ne rejuge pas l'affaire mais vérifie la bonne application du droit.
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