MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l'ONIAM le 26 mars 2025 et par Monsieur [I] le 2 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
1- Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
A l'appui de son recours, l'ONIAM expose que les seuils gravité, prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, permettant une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints. A ce titre, il expose que :
-le dommage subi par Monsieur [I] n'est pas à l'origine d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24%,
- aucun déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période de six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois ne peut être retenu,
- Monsieur [I], qui est retraité depuis le mois de juillet 2019, ne remplit pas le critère tenant à l'arrêt des activités professionnelles ou à l'inaptitude définitive à l'exercice de ces activités.
S'agissant du critère tenant à l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence, l'ONIAM fait valoir qu'il ne vise que les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le dommage a entraîné des conséquences considérablement bouleversantes au regard de l'importance de la douleur, de la perte d'autonomie, de la prise d'un traitement journalier, de coûts supplémentaires pour la victime. Sur ce point, il affirme notamment que Monsieur [I] est demeuré autonome, que sa marche est normale à l'aide d'une canne, que ses troubles anxieux étaient antérieurs à l'intervention chirurgicale et qu'il peut voyager puisqu'il séjourne régulièrement à l'étranger. Il retient que l'expert a évalué le besoin d'aide humaine à trois heures par semaine, ce qui ne correspond pas un besoin d'aide permanente.
Pour sa part, Monsieur [I] rappelle que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12%, soit inférieur au seuil de 24% prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, soit inférieur au seul de 50% pendant six mois prévu à ce même texte. Il observe également qu'il était retraité, en sorte qu'il n'a eu ni arrêt de travail ni inaptitude professionnelle.
Il estime, en revanche, qu'il ressort du rapport d'expertise et des éléments du dossiers que les complications de l'opération ont provoqué des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Sur ce point, il affirme qu'il subit des douleurs neuropathiques chroniques intenses et une gêne invalidante qui se traduit par perte de motricité et une instabilité à la marche nécessitant le recours à une canne. Il soutient qu'il prend désormais des antidépresseurs à visée antalgique et qu'il a dû cesser toute activité. Il ajoute que son état s'est dégradé depuis l'intervention chirurgicale.
Il souligne que selon l'expert, il a été contraint de modifier son mode de vie et qu'il endure d'importantes conséquences personnelles.
S'agissant des conséquences économiques, il relève qu'il a été contraint de faire l'acquisition d'un véhicule automatique et de faire appel à une aide pour son ménage et l'entretien du jardin alors que le montant mensuel de sa retraite est limité à 1092 euros. Il prétend que ses séjours réguliers en Italie s'expliquent par la nécessité d'être aidé en permanence par son entourage, sa soeur résidant dans ce pays.
Il déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il subit des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, de sorte qu'il doit bénéficier de l'indemnisation de son accident médical au titre de la solidarité nationale.
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Selon l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique énonce, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret. Ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L'article D. 1142-1 de ce code dispose :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »
En l'occurrence, il n'est ni discuté ni discutable que Monsieur [I] ne peut bénéficier d'une indemnisation par la solidarité nationale au titre des alinéas 1 et 2 de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. En effet, le docteur [S], qui a été désigné en qualité d'expert juidciaire, a évalué à 12% le taux du déficit fonctionnel permanent et à 15% celui du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période du 25 mars 2021 au 9 mars 2022, date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [I], qui n'exerçait pas d'activité professionnelle avant la survenue de l'accident, ne peut obtenir d'indemnisation au titre de l'article D. 1142-1, alinéa 3, 1°, du code de la santé publique.
Cela étant, il y a lieu de déterminer si l'accident médical a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence au sens de l'alinéa 3, 2°, de cet article.
Dès lors qu'elle présente un caractère « exceptionnel », cette condition tenant à l'existence de troubles particulièrement graves doit être appréciée de manière stricte.