MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [J] le 10 septembre 2024 et par les époux [S] le 10 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur l'appel principal : la responsabilité du notaire
A l'appui de son recours Maître [J], conteste les conclusions du jugement déféré, qui a considéré qu'elle avait commis une faute et versant le solde du prix de vente à Madame [E] ;
Elle indique qu'elle avait obtenu avant la vente (le 22 décembre 2016) l'accord de Maître [X], représentant les époux [S] sur le principe de la mainlevée de l'hypothèque prise sur sa propriété indivise, et que le décompte qu'elle lui a tranmis le 12 juillet 2017 n'a pas été contesté par le conseil de Monsieur et Madame [S] ;
Elle concède qu'un désaccord persiste s'agissant des frais et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les intérêts demandés ; elle rappelle que Monsieur et Madame [E] ont bénéficié d'une procédure de surendettement et qu'il y a lieu de se référer à la somme de 42213,02 euros déclarée et admise, en principal et intérêts à l'exclusion de toute autre somme ;
En outre la commission de surendettement a arrêté le cours des intérêts ce qui rend contestable le calcul du nouveau conseil des intimés ;
Enfin elle fait état de la perception par ces derniers d'acomptes par des versements spontanés, mensuels dans le cadre du plan et enfin par le biais d'une saisie des rémunérations ;
Elle conteste en dernier lieu, l'existence d'un préjudice, dès lors qu'ils ont bénéficié de la totalité de la somme retenue par la commission de surendettement ;
En réponse, Monsieur et Madame [S] considèrent que les dispositions de l'article 2475 du code civil leur sont applicables, et qu'à défaut d'accord entre les créanciers hypothécaires et le débiteur, il y avait lieu à recourir à la procédure de purge des articles 2476 et suivants du même code ;
Ils affirment que le solde du prix de vente de 23358,53 euros a été versé par l'appelante à Madame [E], laquelle n'a aucunement désintéressé ses créanciers ; leurs protestations s'agissant du décompte de leur créance faites en 2017 auprès du notaire et de sa chambre départementale, sont restées lettres mortes alors qu'ils n'avaient pas été totalement désintéressés ; ils réitèrent ne pas avoir donné leur accord sur la répartition du prix de vente, ce qui aurait dû empêcher la libération du prix de vente telle qu'effectuée par l'appelante ainsi que la radiation de l'hypothèque sous la forme simplifiée annoncée par Maître [J] à Maître [X] le 27 septembre 2017, alors que son accord n'avait été donné que sous réserve du paiement de l'intégralité de leur créance ;
Ils affirment, enfin, que la mainlevée de leur hypothèque n'a été effective que le 9 septembre 2021;
La faute de la notaire consistant en la remise du solde du prix de vente à Madame [E] est ainsi établie à son encontre, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;
Ils forment appel incident s'agissant de la condamnation prononcée en première instance ; Monsieur et Madame [S] contestent ce montant en exposant ne pas avoir perçu de la saisie sur salaires la somme de 1068.82 euros, ni le solde de 703,02 euros prétendument versé sur le compte CARPA de Maître [X] ;
En se basant sur le montant de l'hypothèque judiciaire soit 45500 euros, ils réclament une somme de 86571,43 euros (45500+41071,43) - 40441,18 euros soit un solde de 46130,25 euros ;
Aux termes de l'article 2475 du code civil 'Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après' ;
En l'espèce, Madame [E] a réalisé le 12 janvier 2017 la vente d'un bien indivis avec sa soeur Madame [B], alors qu'elle bénéficiait d'un plan de surendettement ;
Cette vente a été ordonnée le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de ce siège statuant sur un appel du jugement du tribunal de grande instance de Briey, ayant constaté le 9 janvier 2014, son état de surendettement ;
La décision a, s'agissant de la créance des époux [S], rééchelonné son paiement en 19 mensualités de 251 euros du 5ème au 24ème mois suivant la notification de l'arrêt et ce, sans intérêts ;
Lors de cette procédure , la dette de Madame [E] avait été admise au passif de la procédure à hauteur de 42213,02 euros, telle que déclarée par Monsieur et Madame [S] et retenue par un arrêt de la cour de ce siège du 6 janvier 2010, qui avait constaté son exigibilité eu égard à la liquidation judiciaire de la société [1] dont elle était caution solidaire ;
Monsieur et Madame [S] font grief à Maître [J] d'avoir après la vente du bien immobilier, versé à Madame [E], un solde sur le prix de cession de 23358,53 euros alors que l'intégralité de leur créance envers elle n'était pas purgée ;
Ainsi la mise en jeu de la responsabilité de la notaire et la détermination d'une prétendue faute, dépendent de l'existence d'un solde exigible au 25 juillet 2017, date du paiement, ce que l'appelante conteste ;
Afin d'apprécier le bien fondé de son recours, il sera fait référence aux documents suivants :
- courrier mail adressé par Maître [X], avocat des époux [S] le 24 octobre 2016, à Maître [J] en réponse à une demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire dont bénéficiait ses clients sur le bien immobilier à réaliser ; le séquestre des fonds par le notaire chargé de la vente est une condition réclamée par le conseil (pièce 10 intimés);
- demande d'accord de mainlevée établie le 22 décembre 2016 par Maître [J], pour l'immeuble en litige appartenant à l'indivision [B], signée 'bon pour accord par Maître [X], le 22 décembre 2016 (pièce 2 appelante) ;
- courrier adressé par mail le 5 janvier 2017 par Maître [X] à Monsieur et Madame [S], les informant du projet de vente de l'immeuble en litige, sous condition de séquestre du prix de vente ; la mainlevée de l'hypothèque dont les créanciers bénéficiaient, a été accordée sous cette seule condition (pièce 33 intimés) ;
- courrier adressé par mail par Maître [X] à Maître [J] le 21 février 2017, l'interrogeant sur la date de virement des fonds provenant de la vente sur son compte CARPA ; rappel du 15 mars 2017 (pièces 11 et 12 intimés) ;
- courrier adressé le 22 mai 2017 par mail par Monsieur et Madame [S] à Maître [X], portant demande d'obtention de la part de la notaire, d'une copie de l'acte de cession et d'une attestation de séquestre des fonds ; ils s'interrogent également sur la levée effective ou non de l'hypothèque judiciaire et ses conditions (pièce 28 intimés) ;
- courrier adressé le 20 juillet 2017 par mail à Monsieur et Madame [S] par Maître [X] aux termes duquel il indique avoir donné son accord (à la demande de levée de l'hypothèque judiciaire) 'guidée par l'urgence' et s'interroge sur son effectivité, précisant que pour le moins la purge de l'hypothèque judiciaire est forcément intervenue, compte tenu de la vente (pièce 29 intimés) ;
- décompte adressé le 27 septembre 2017 par Maître [J] à Maître [X], portant sur un solde de 703,02 euros à cette date, virée selon elle, sur le compte CARPA de l'avocat (pièce 16 intimés) ;
La responsabilité de Maître [J] est recherchée par les époux [S], du fait de l'absence de paiement selon eux, de l'intégralité de leur créance sur Madame [E] sur le prix de vente de son immeuble alors qu'ils bénéficiaie…