MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité des demandes de Madame [J]
À l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1]
C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que la SARL Automotors [Localité 1] était un tiers au contrat d'entreprise conclu entre Madame [J] et la SASU Lorraine Motors et qu'elle n'avait donc pas qualité à défendre à l'instance.
Il est ajouté que Madame [J] fait valoir que la SARL Automotors [Localité 1] n'a pas indiqué lors de la procédure en référé ni lors des opérations d'expertise que l'action dirigée contre elle devrait être déclarée irrecevable. Madame [J] ajoute qu'elle a toujours eu la SARL Automotors [Localité 1] comme interlocuteur, les intimées ayant laissé la confusion s'entretenir à ce sujet. Madame [J] indique enfin avoir attrait la SASU Lorraine Motors à la présente procédure 'à toutes fins utiles'.
Or, Madame [J] fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil et donc sur la responsabilité contractuelle, qui ne peut concerner que la SASU Lorraine Motors.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1].
À l'encontre de la SASU Lorraine Motors
Les intimées soutiennent qu'outre le défaut de qualité, l'action serait prescrite à l'encontre de la SARL Automotors [Localité 1]. Elles relèvent que le juge de la mise en état a indiqué qu'il existait une confusion entre cette dernière et la SASU Lorraine Motors. Elles en concluent que, du fait de cette confusion entre les deux entités, la prescription acquise pour la SARL Automotors [Localité 1] vaudrait également pour la SASU Lorraine Motors.
Cependant et tout d'abord, une confusion entretenue, volontairement ou non, entre les deux intimées ne saurait avoir pour effet de faire bénéficier à la SASU Lorraine Motors d'une prescription considérée comme acquise au profit de la SARL Automotors [Localité 1].
En outre, selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, Madame [J] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action le jour du rapport d'expertise judiciaire, le 9 octobre 2015. Le délai de cinq ans a donc pris fin le 9 octobre 2020, soit postérieurement à l'assignation tant de la SARL Automotors [Localité 1] par acte du 27 novembre 2018 qu'à celle de la SASU Lorraine Motors par acte du 5 août 2020.
Il en résulte que l'action dirigée à l'encontre de la SASU Lorraine Motors n'est pas prescrite et que les demandes de Madame [J] sont recevables.
Les sociétés Automotors [Localité 1] et Lorraine Motors, aux droits desquelles se trouve désormais la SAS Jacob, seront donc déboutées de leur demande tendant à ce que les prétentions de Madame [J] soient déclarées prescrites à l'encontre de la SASU Lorraine Motors.
Sur les demandes formées contre la SASU Lorraine Motors
Madame [J] soutient que l'avarie moteur résulte d'un essai routier réalisé par le garage Automotors après la panne survenue le 8 avril 2013.
Cependant, c'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a exactement considéré que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'origine de l'avarie moteur est due à la détérioration lente et importante de la chaîne de pompe à huile par suite d'un défaut d'entretien du véhicule, le garage Automotors n'ayant causé aucun dommage au moteur.
Il est ajouté que, selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Or, Madame [J] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait procédé à un entretien régulier du véhicule. L'expert judiciaire a exactement considéré que tel n'était pas le cas au regard des pièces qui lui étaient communiquées. Eu égard aux développements figurant dans les conclusions de Madame [J], il est rappelé que l'expert judiciaire lui a notamment répondu qu''Un appoint d'huile ne peut être considéré comme une vidange'.
Pareillement, Madame [J] ne communique à la procédure aucune pièce pour établir le défaut de conception de la pompe à huile et la campagne de rappel qu'elle allègue.
Surtout, Madame [J] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'un essai du véhicule par le garage, lequel est contesté par la SASU Lorraine Motors, étant relevé qu'il résulte des pièces produites que le véhicule ne démarrait plus.
En particulier, concernant la différence de 2 kilomètres qui selon Madame [J] démontrerait l'existence d'un tel essai, l'expert judiciaire a répondu qu'elle 's'explique par des baisses de tension de la batterie dues à l'immobilisation du véhicule'. Force est de constater que Madame [J] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives au stockage du kilométrage dans 'la mémoire EEPROM du tableau de bord'.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal a considéré à bon droit que la responsabilité de la SASU Lorraine Motors n'était pas engagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes en paiement formées contre la SASU Lorraine Motors.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Madame [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimées sollicitent également l'infirmation du jugement, demandant la condamnation de Madame [J] à payer à la SAS Jacob venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Le tribunal a considéré à bon droit que la procédure engagée par Madame [J] apparaissait abusive en ce qu'elle l'a engagée en ayant connaissance des conclusions de l'expert judiciaire qui excluaient toute responsabilité de la SASU Lorraine Motors dans la survenance du dommage.
Il y a là une faute commise par Madame [J], ayant causé un préjudice à la SASU Lorraine Motors.
Madame [J] a interjeté appel de ce jugement sans apporter d'éléments de nature à remettre en question l'appréciation du tribunal.
En conséquence, le jugement sera infirmé et cette condamnation sera augmentée à la somme de 2500 euros.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [J] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a :
- condamnée aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamnée à payer à la SASU Lorraine Motors la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Madame [J] sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SAS Jacob, venant aux droits de la SARL Automotors [Localité 1] et de la SASU Lorraine Motors, la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.