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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/01058

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur professionnel d'un véhicule d'occasion est-il tenu de la garantie des vices cachés lorsque le vice existait antérieurement à la vente mais n'a été révélé qu'après, et l'acheteur peut-il obtenir la résolution de la vente et des dommages-intérêts ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu de la garantie des vices cachés s'il est établi que le vice existait antérieurement à la vente et le rendait impropre à l'usage auquel on le destine. La charge de la preuve de l'existence du vice antérieur à la vente incombe à l'acheteur. En l'espèce, l'acheteur n'a pas rapporté cette preuve, les expertises amiables ne permettant pas de dater l'origine de la panne.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Jeep Compass d'occasion le 19 juin 2021
  • Kilométrage de 181665 km, prix de 4500 euros
  • Panne du turbo survenue le 11 juillet 2021, soit moins d'un mois après la vente
  • Deux expertises amiables contradictoires : l'une concluant à un vice caché, l'autre ne permettant pas de dater l'origine de la panne
  • Refus du vendeur de prendre en charge la réparation, propositions de reprise ou de réparation refusées par l'acheteur

Articles cités

article 1641 du code civil article 1644 du code civil article 1645 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 juin 2021, la SAS MJ Auto 52 a vendu à Monsieur [G] [H] un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 8 août 2008, présentant un kilométrage de 181665, moyennant le prix de 4500 euros. Le 11 juillet 2021, le véhicule a été immobilisé à la suite d'une panne au niveau du turbo et remorqué au garage. Par lettre recommandée datée du 9 août 2021 adressée à la SAS MJ Auto 52, Monsieur [H] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie. Par courrier daté du 22 août suivant, la SAS MJ Auto 52 lui a opposé un refus en lui rappelant ses précédentes propositions qu'il avait refusées. Un premier rapport d'expertise amiable daté du 10 novembre 2021 a été réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [H], concluant à l'existence d'un vice caché. Un second rapport d'expertise amiable daté du 4 janvier 2022 a été réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de la SAS MJ Auto 52, concluant qu'aucun élément factuel ne permettait de dater l'origine de la panne, mais que la garantie commerciale du vendeur professionnel était engagée. Par courrier daté du 28 septembre 2022, l'assureur protection juridique de Monsieur [H] a mis en demeure la SAS MJ Auto 52 d'adresser à son assuré un chèque d'un montant de 4621,84 euros, représentant le prix de vente et les frais d'assurance de 121,84 euros. Par courrier du 10 octobre suivant, la SAS MJ Auto 52 a rappelé avoir effectué plusieurs propositions qui avaient toutes été rejetées et elle a offert de reprendre le véhicule en contrepartie du paiement de la somme de 3800 euros ou de prendre en charge les réparations du véhicule car le devis présenté était selon elle excessif. Par acte du 26 mai 2023, Monsieur [H] a fait assigner la SAS MJ Auto 52 devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins notamment d'obtenir 'l'annulation' du contrat de vente et l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2021 entre Monsieur [H] et la SAS MJ Auto 52 portant sur un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - débouté Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la SAS MJ Auto 52 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a relevé que les deux expertises amiables, IDEA et Haute-Marne Expertise, diligentées à la requête de chacune des parties et réalisées de façon contradictoire, avaient établi que le véhicule présentait un sifflement moteur important ainsi que des déformations au niveau des ailettes du turbo, les deux experts retenant qu'un corps étranger était venu déformer les ailettes d'admission du turbo. Il a considéré que le vice présentait un caractère certain de gravité, le véhicule étant immobilisé et donc impropre à sa destination, et qu'il était par ailleurs non apparent lors de la vente. S'agissant de l'antériorité du vice à la vente, contestée par la SAS MJ Auto 52, le premier juge a relevé que l'expert de l'acquéreur avait retenu que le véhicule présentait un défaut existant ou en germe au moment de son achat, dès lors q…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES À titre liminaire, les parties utilisant indifféremment les termes d''annulation' et de 'résolution', il importe de rappeler que l'annulation du contrat se rapporte à sa formation et sanctionne par exemple l'existence d'un vice du consentement. En revanche, la résolution du contrat se rapporte à son exécution et peut notamment sanctionner l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché. Seule la résolution du contrat doit être envisagée en l'espèce. Par ailleurs, Monsieur [H] ne sollicite que la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente et s'oppose dans le développement de ses conclusions à toute réparation du véhicule, son remplacement n'étant pas même envisagé. Si Monsieur [H] est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente tant sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, que sur celui de la garantie de conformité des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, il n'est toutefois pas fondé à procéder à un mélange des régimes juridiques de ces deux actions. En d'autres termes, il peut choisir l'une à titre principal et l'autre à titre subsidiaire, mais n'est pas fondé, notamment, à utiliser la présomption d'antériorité du vice posée par l'article L. 217-7 du code de la consommation pour considérer comme remplie la condition d'antériorité propre à la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Monsieur [H] doit donc démontrer que toutes les conditions de mise en 'uvre d'une action sont réunies pour bénéficier des résultats de cette action, notamment la résolution du contrat. Monsieur [H] sollicitant la confirmation du jugement, il convient d'examiner en premier lieu le fondement de la garantie légale des vices cachés, sur lequel le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente. Ce n'est que si ce premier fondement ne permet pas de prononcer la résolution que sera alors envisagé en second lieu celui de la garantie légale de conformité du code de la consommation. Sur la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Monsieur [H] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, qui se distingue notamment de l'usure normale de la chose. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après. Étant souligné que la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché présentant les caractères mentionnés ci-dessus incombe à Monsieur [H], demandeur à la mise en 'uvre de cette garantie, il est rappelé que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En d'autres termes, il est indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, dès lors qu'il s'agit d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties. Ainsi, le juge ne peut fonder son appréciation sur un tel rapport d'expertise non judiciaire que si le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces qui ne sont pas l''uvre de l'expert. En l'espèce, la SAS MJ Auto 52 soutient notamment que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice. Monsieur [H] produit le rapport d'expertise amiable daté du 10 novembre 2021 réalisé à la demande de son assureur protection juridique selon lequel le véhicule litigieux présenterait 'un défaut existant ou en germe au moment de son achat'. L'expert amiable expose qu'un corps étranger est venu déformer les ailettes d'admission du turbo et il affirme que ce corps étranger où cette déformation étaient présents à l'intérieur du moteur lors de l'achat par Monsieur [H], seulement 912 kilomètres ayant été parcourus par ce dernier et aucun tiers n'étant intervenu. L'expert amiable en conclut que la responsabilité du vendeur est engagée et que la réparation consiste en un remplacement du turbo pour un montant de 5950,74 euros TTC, ajoutant que Monsieur [H] demande l'annulation de la vente, soit la somme de 4500 TTC et tous autres frais annexes liés à la procédure. Force est de constater que l'expert amiable ne précise pas quel 'corps étranger' serait à l'origine de la déformation des ailettes d'admission du turbo et surtout qu'il affirme sans aucune démonstration que ce corps étranger ou cette déformation existaient lors de l'achat du véhicule par Monsieur [H]. Ce dernier a en effet parcouru près de 1000 kilomètres depuis la vente litigieuse et l'allégation selon laquelle aucun tiers ne serait intervenu sur le véhicule depuis cet achat n'est pas davantage démontrée. Outre le fait que ces affirmations de l'expert amiable sont insuffisamment probantes en elles-mêmes, il est souligné, au regard des principes rappelés ci-dessus, qu'elles ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, un simple devis de réparation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un défaut affectant le véhicule et moins encore l'antériorité de ce défaut par rapport à la vente litigieuse. Quant au second rapport d'expertise amiable daté du 4 janvier 2022 réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de la SAS MJ Auto 52, il expose que le turbo est à remplacer suite à la détérioration d'une écope de la turbine d'admission, ce désordre étant consécutif à l'absorption d'un petit corps étranger par le conduit d'admission. Il ajoute que le filtre à air est récent, qu'un corps étranger a pu s'introduire dans le conduit d'admission lors de cette intervention et provoquer les dommages sur le turbo. Il indique que la SAS MJ Auto 52 a déclaré ne pas être intervenue sur le filtre à air avant la vente et que ce désordre n'est pas consécutif à un défaut d'utilisation du tiers. Surtout, l'expert amiable indique expressément qu''Aucun élément factuel ne permet de dater l'origine de la panne'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 6 mars 2025 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2021 entre Monsieur [G] [H] et la SAS MJ Auto 52 portant sur un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [G] [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - débouté la SAS MJ Auto 52 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la SAS MJ Auto 52 la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [H] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de l'achat, qui rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu.
Comment prouver l'existence d'un vice caché ?
La preuve du vice caché incombe à l'acheteur. Elle peut être apportée par tous moyens, notamment par des expertises, des factures de réparation, des témoignages. En l'espèce, les expertises amiables étaient contradictoires et ne permettaient pas de dater l'origine de la panne, ce qui a conduit au rejet de la demande.
Le vendeur professionnel est-il toujours responsable des vices cachés ?
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés, mais il peut s'exonérer s'il prouve que le vice était apparent ou que l'acheteur l'a accepté. En l'espèce, la cour a estimé que la preuve d'un vice antérieur à la vente n'était pas rapportée.
Quels sont les recours en cas de vice caché ?
L'acheteur peut choisir entre la résolution de la vente (restitution du prix et des frais) ou une réduction du prix. Il peut également demander des dommages-intérêts s'il subit un préjudice distinct. En l'espèce, la demande de résolution a été rejetée en appel.
Que se passe-t-il si l'expertise ne permet pas de dater l'origine de la panne ?
Si l'expertise ne permet pas de déterminer si le vice existait avant la vente, l'acheteur ne peut pas bénéficier de la garantie des vices cachés, car la charge de la preuve lui incombe. Dans cette affaire, les expertises étaient contradictoires et aucune preuve formelle n'a été apportée.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts en plus de la restitution du prix ?
Oui, si l'acheteur subit un préjudice distinct (trouble de jouissance, frais annexes), il peut demander des dommages-intérêts. En première instance, le tribunal avait accordé 3000 euros pour trouble de jouissance, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.
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