MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, les parties utilisant indifféremment les termes d''annulation' et de 'résolution', il importe de rappeler que l'annulation du contrat se rapporte à sa formation et sanctionne par exemple l'existence d'un vice du consentement. En revanche, la résolution du contrat se rapporte à son exécution et peut notamment sanctionner l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché. Seule la résolution du contrat doit être envisagée en l'espèce.
Par ailleurs, Monsieur [H] ne sollicite que la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente et s'oppose dans le développement de ses conclusions à toute réparation du véhicule, son remplacement n'étant pas même envisagé.
Si Monsieur [H] est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente tant sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, que sur celui de la garantie de conformité des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, il n'est toutefois pas fondé à procéder à un mélange des régimes juridiques de ces deux actions. En d'autres termes, il peut choisir l'une à titre principal et l'autre à titre subsidiaire, mais n'est pas fondé, notamment, à utiliser la présomption d'antériorité du vice posée par l'article L. 217-7 du code de la consommation pour considérer comme remplie la condition d'antériorité propre à la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Monsieur [H] doit donc démontrer que toutes les conditions de mise en 'uvre d'une action sont réunies pour bénéficier des résultats de cette action, notamment la résolution du contrat.
Monsieur [H] sollicitant la confirmation du jugement, il convient d'examiner en premier lieu le fondement de la garantie légale des vices cachés, sur lequel le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente. Ce n'est que si ce premier fondement ne permet pas de prononcer la résolution que sera alors envisagé en second lieu celui de la garantie légale de conformité du code de la consommation.
Sur la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil
En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Pour que Monsieur [H] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, qui se distingue notamment de l'usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après.
Étant souligné que la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché présentant les caractères mentionnés ci-dessus incombe à Monsieur [H], demandeur à la mise en 'uvre de cette garantie, il est rappelé que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En d'autres termes, il est indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, dès lors qu'il s'agit d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties. Ainsi, le juge ne peut fonder son appréciation sur un tel rapport d'expertise non judiciaire que si le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces qui ne sont pas l''uvre de l'expert.
En l'espèce, la SAS MJ Auto 52 soutient notamment que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice.
Monsieur [H] produit le rapport d'expertise amiable daté du 10 novembre 2021 réalisé à la demande de son assureur protection juridique selon lequel le véhicule litigieux présenterait 'un défaut existant ou en germe au moment de son achat'. L'expert amiable expose qu'un corps étranger est venu déformer les ailettes d'admission du turbo et il affirme que ce corps étranger où cette déformation étaient présents à l'intérieur du moteur lors de l'achat par Monsieur [H], seulement 912 kilomètres ayant été parcourus par ce dernier et aucun tiers n'étant intervenu. L'expert amiable en conclut que la responsabilité du vendeur est engagée et que la réparation consiste en un remplacement du turbo pour un montant de 5950,74 euros TTC, ajoutant que Monsieur [H] demande l'annulation de la vente, soit la somme de 4500 TTC et tous autres frais annexes liés à la procédure.
Force est de constater que l'expert amiable ne précise pas quel 'corps étranger' serait à l'origine de la déformation des ailettes d'admission du turbo et surtout qu'il affirme sans aucune démonstration que ce corps étranger ou cette déformation existaient lors de l'achat du véhicule par Monsieur [H]. Ce dernier a en effet parcouru près de 1000 kilomètres depuis la vente litigieuse et l'allégation selon laquelle aucun tiers ne serait intervenu sur le véhicule depuis cet achat n'est pas davantage démontrée.
Outre le fait que ces affirmations de l'expert amiable sont insuffisamment probantes en elles-mêmes, il est souligné, au regard des principes rappelés ci-dessus, qu'elles ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier.
Ainsi, un simple devis de réparation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un défaut affectant le véhicule et moins encore l'antériorité de ce défaut par rapport à la vente litigieuse.
Quant au second rapport d'expertise amiable daté du 4 janvier 2022 réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de la SAS MJ Auto 52, il expose que le turbo est à remplacer suite à la détérioration d'une écope de la turbine d'admission, ce désordre étant consécutif à l'absorption d'un petit corps étranger par le conduit d'admission. Il ajoute que le filtre à air est récent, qu'un corps étranger a pu s'introduire dans le conduit d'admission lors de cette intervention et provoquer les dommages sur le turbo. Il indique que la SAS MJ Auto 52 a déclaré ne pas être intervenue sur le filtre à air avant la vente et que ce désordre n'est pas consécutif à un défaut d'utilisation du tiers. Surtout, l'expert amiable indique expressément qu''Aucun élément factuel ne permet de dater l'origine de la panne'.