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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/02056

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'avocat engage-t-il sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil en n'ayant pas contesté une décision administrative autorisant le licenciement de son client, et le client est-il fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une indemnisation ?

Principe retenu

La responsabilité civile de l'avocat ne peut être engagée que si le client démontre un manquement fautif, un préjudice certain et un lien de causalité direct. En l'espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve que le manquement allégué l'aurait privé d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir une indemnisation, faute de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la décision administrative autorisant le licenciement.

Faits clés

  • Monsieur [K] a été licencié après autorisation administrative de l'inspecteur du travail
  • L'avocat n'a pas contesté la décision administrative autorisant le licenciement
  • Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy pour engager la responsabilité de l'avocat
  • Le tribunal judiciaire de Nancy a débouté Monsieur [K] de sa demande
  • Monsieur [K] a interjeté appel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [A] [K] a été engagé, le 17 juillet 2006, en qualité de conseiller commercial par la société [Adresse 3]. Le 16 novembre 2010, il a été désigné représentant de section syndicale CFDT puis représentant de section syndicale CGT à compter du 18 août 2011. Le 1er janvier 2011, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, invoquant une discrimination en raison de ses origines et de son activité syndicale, un harcèlement moral de la part de son employeur, une modification de son contrat de travail et une diminution arbitraire de sa rémunération de 20 %. Par jugement du 7 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Longwy l'a débouté de la plupart de ses demandes. Sur appel interjeté par Monsieur [K], la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a, par décision du 27 novembre 2015, infirmé partiellement le jugement du 7 mai 2012 et retenu notamment que Monsieur [K] avait été victime de discrimination et de harcèlement, lui allouant une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice. Le 18 août 2014, la société [Adresse 4] a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Monsieur [K] lui reprochant un comportement fautif au mois de juillet 2014. Par décision du 23 septembre suivant, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Le 27 avril 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision et a autorisé l'employeur à licencier Monsieur [K]. Selon jugement prononcé le 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par un arrêt du 6 mars 2018, la cour administrative d'appel de [Localité 2] a rejeté la requête formée par l'employeur à l'encontre de ce jugement. Le 25 octobre 2016, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 140 099,15 euros en réparation de son préjudice moral et 60 300 euros en réparation de son préjudice financier. Par jugement rendu le 18 septembre 2017, cette juridiction a déclaré l'action de Monsieur [K] irrecevable et l'a débouté de ses demandes. Monsieur [K] a mandaté Maître [Y] [S], assurée auprès de la société MMA IARD , afin de relever appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel au motif que l'appelant n'avait pas été en mesure de justifier que ses conclusions ont été notifiées à l'intimée dans le délai imparti à l'article 911 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige. Par actes délivrés le 13 septembre 2019, Monsieur [K] a fait assigner la société MMA IARD et Maître [S] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d'obtenir les dommages et intérêts sollicités, du fait de la faute de Maître [S] qui s'était abstenue de communiquer ses conclusions d'appelant dans le délai imparti. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté Monsieur [K] de ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] le 15 janvier 2025 et par la société MMA IARD le 18 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ; 1- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Monsieur [K] A l'appui de son recours, Monsieur [K] fait valoir que la requête préparée par Maître [S] a été enregistrée le 8 février 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R421-1 du code de justice administrative. Il observe qu'à cette date, la société MMA IARD était l'assureur de Maître [S]. Il rappelle que l'autorisation de licenciement a été annulée par le juge administratif au motif que le ministre du travail, de la formation et du dialogue professionnel avait inexactement apprécié les faits qui lui étaient reprochés en estimant qu'il étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il considère que l'illégalité commise par l'administration est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et l'a privée de toute chance d'obtenir réparation de son préjudice. Il décompose ainsi son préjudice : - 40 000 euros en raison du caractère vexatoire de la décision, de l'atteinte à son honneur, sa réputation et des conséquences sur son état de santé et celui de son épouse, - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément dès lors que la décision l'a privée de vie sociale compte tenu de la dépression dont il a été atteint, - 20 000 euros au titre des frais de transport qu'il aurait engagés si son licenciement n'avait pas été illégalement autorisé, - 10 000 euros en raison des frais engagés pour la défense de ses intérêts, - 10 000 euros en raison des frais divers qu'il a exposés. Il se fonde notamment sur l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui aurait retenu un lien direct entre l'activité professionnelle et un état anxio-dépressif sévère réactionnel. Pour sa part, la société MMA IARD s'appuie sur les motifs du jugement déféré et fait valoir que l'erreur imputable à Maître [S] aurait pu être corrigée par l'avocat qui lui a succédé dans la défense des intérêts de Monsieur [K]. Subsidiairement, elle affirme que Monsieur [K] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par Maître [S] et le préjudice qu'il aurait commis. Elle ajoute que Monsieur [K] ne fournit aucun élément sur le bien-fondé de ses demandes. * * * Aux termes de l'article 1231-1 du code civil applicable en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1991, alinéa 1er, de ce code prévoit que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L'article 411 du code de procédure civile dispose : 'Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure'. Le préjudice découlant du manquement de l'avocat à ces obligations ne peut consister qu'en une perte de chance, laquelle s'entend de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Par ailleurs, il convient de rappeler que cette réparation ne peut consister qu'en une fraction du préjudice, mesurée à la chance perdue, En l'occurrence, l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dispose : 'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.' Conformément au II de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017. Il ressort des énonciations du jugement prononcé le 27 novembre 2018 par le tribunal administratif de Nancy que Monsieur [K], alors représenté par Maître [S], n'avait pas formé devant l'administration une demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant d'introduire sa requête, enregistrée le 8 février 2017, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros. Le tribunal administratif en a déduit que la requête de Monsieur [K] devait être rejetée. Il résulte de ces éléments qu'en s'abstenant de procéder à la diligence prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Maître [S] n'a pas exécuté le mandat que lui avait confié Monsieur [K]. Cela étant, il convient de vérifier si cette inexécution a causé un préjudice à Monsieur [K] et, partant, de déterminer si celui-ci a été privé d'une chance d'obtenir la condamnation de l'Etat au titre des préjudices dont il avait demandé réparation devant le tribunal administratif. Il ressort de la requête enregistrée le 8 février 2017 que pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros, Monsieur [K] se prévalait des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale relatif à la réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Il citait un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ( 2e Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 04-30.121, Bull. 2005, II, n° 99) relatif à l'application des articles 4 et 5 du code de procédure civile aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. De tels moyens ne pouvaient à l'évidence fonder la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts au titre du caractère illégal de la décision administrative autorisant le licenciement de Monsieur [K]. Par ailleurs, Monsieur [K] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont il demandait la réparation. Les seules pièces produites consistent en des certificats médicaux lapidaires dont la cour ne peut tirer aucune conséquence sur l'existence de dommages en lien avec la décision administrative autorisant le licenciement. Il convient, au demeurant, d'observer que l'avis du CRRMP, dont se prévaut Monsieur [K], n'est pas versé aux débats- et n'est pas mentionné dans le bordereau de communication de pièces. Dans ces conditions, Monsieur [K] ne démontre pas que le manquement de Maître [S] l'aurait privé de la chance d'obtenir tout ou partie de la somme de 100 000 euros devant la juridiction administrative. Partant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts. 2- Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Monsieur [K], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [K] et de condamner celui-ci à payer à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ; Y ajoutant : Rejette la demande formée par Monsieur [A] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [K] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la perte de chance dans le cadre d'une action contre un avocat ?
La perte de chance est un préjudice consistant en la disparition d'une éventualité favorable. Pour être indemnisable, elle doit être réelle et sérieuse. En l'espèce, le demandeur n'a pas démontré que la contestation de la décision administrative aurait pu aboutir à une indemnisation.
Comment prouver que mon avocat a manqué à son devoir de conseil ?
Il faut démontrer que l'avocat n'a pas accompli un acte qu'il devait accomplir, comme contester une décision, et que ce manquement a fait perdre une chance d'obtenir un résultat favorable. En l'espèce, le demandeur n'a pas produit de pièces suffisantes pour établir le préjudice.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si mon avocat n'a pas fait appel d'une décision ?
Oui, si vous prouvez que l'absence d'appel vous a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir gain de cause. En l'espèce, la cour a estimé que le demandeur ne démontrait pas que la contestation aurait abouti à une indemnisation.
Quel est le délai pour agir contre son avocat ?
Le délai de prescription de l'action en responsabilité contre un avocat est de cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation. En l'espèce, la question du délai n'était pas en litige.
Quelle est la responsabilité d'un avocat qui ne conteste pas une autorisation de licenciement ?
L'avocat peut voir sa responsabilité engagée s'il manque à son devoir de conseil, mais le client doit prouver un préjudice certain. En l'espèce, le demandeur n'a pas démontré que la contestation aurait abouti à une indemnisation.
Quels sont les éléments à prouver pour engager la responsabilité d'un avocat ?
Il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, la faute n'a pas été retenue car le préjudice n'était pas démontré.
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