MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] le 15 janvier 2025 et par la société MMA IARD le 18 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
1- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Monsieur [K]
A l'appui de son recours, Monsieur [K] fait valoir que la requête préparée par Maître [S] a été enregistrée le 8 février 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R421-1 du code de justice administrative. Il observe qu'à cette date, la société MMA IARD était l'assureur de Maître [S].
Il rappelle que l'autorisation de licenciement a été annulée par le juge administratif au motif que le ministre du travail, de la formation et du dialogue professionnel avait inexactement apprécié les faits qui lui étaient reprochés en estimant qu'il étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il considère que l'illégalité commise par l'administration est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et l'a privée de toute chance d'obtenir réparation de son préjudice.
Il décompose ainsi son préjudice :
- 40 000 euros en raison du caractère vexatoire de la décision, de l'atteinte à son honneur, sa réputation et des conséquences sur son état de santé et celui de son épouse,
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément dès lors que la décision l'a privée de vie sociale compte tenu de la dépression dont il a été atteint,
- 20 000 euros au titre des frais de transport qu'il aurait engagés si son licenciement n'avait pas été illégalement autorisé,
- 10 000 euros en raison des frais engagés pour la défense de ses intérêts,
- 10 000 euros en raison des frais divers qu'il a exposés.
Il se fonde notamment sur l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui aurait retenu un lien direct entre l'activité professionnelle et un état anxio-dépressif sévère réactionnel.
Pour sa part, la société MMA IARD s'appuie sur les motifs du jugement déféré et fait valoir que l'erreur imputable à Maître [S] aurait pu être corrigée par l'avocat qui lui a succédé dans la défense des intérêts de Monsieur [K].
Subsidiairement, elle affirme que Monsieur [K] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par Maître [S] et le préjudice qu'il aurait commis. Elle ajoute que Monsieur [K] ne fournit aucun élément sur le bien-fondé de ses demandes.
* * *
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil applicable en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1991, alinéa 1er, de ce code prévoit que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 411 du code de procédure civile dispose : 'Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure'.
Le préjudice découlant du manquement de l'avocat à ces obligations ne peut consister qu'en une perte de chance, laquelle s'entend de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Par ailleurs, il convient de rappeler que cette réparation ne peut consister qu'en une fraction du préjudice, mesurée à la chance perdue,
En l'occurrence, l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dispose :
'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.'
Conformément au II de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.
Il ressort des énonciations du jugement prononcé le 27 novembre 2018 par le tribunal administratif de Nancy que Monsieur [K], alors représenté par Maître [S], n'avait pas formé devant l'administration une demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant d'introduire sa requête, enregistrée le 8 février 2017, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros.
Le tribunal administratif en a déduit que la requête de Monsieur [K] devait être rejetée.
Il résulte de ces éléments qu'en s'abstenant de procéder à la diligence prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Maître [S] n'a pas exécuté le mandat que lui avait confié Monsieur [K].
Cela étant, il convient de vérifier si cette inexécution a causé un préjudice à Monsieur [K] et, partant, de déterminer si celui-ci a été privé d'une chance d'obtenir la condamnation de l'Etat au titre des préjudices dont il avait demandé réparation devant le tribunal administratif.
Il ressort de la requête enregistrée le 8 février 2017 que pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros, Monsieur [K] se prévalait des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale relatif à la réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Il citait un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ( 2e Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 04-30.121, Bull. 2005, II, n° 99) relatif à l'application des articles 4 et 5 du code de procédure civile aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
De tels moyens ne pouvaient à l'évidence fonder la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts au titre du caractère illégal de la décision administrative autorisant le licenciement de Monsieur [K].
Par ailleurs, Monsieur [K] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont il demandait la réparation. Les seules pièces produites consistent en des certificats médicaux lapidaires dont la cour ne peut tirer aucune conséquence sur l'existence de dommages en lien avec la décision administrative autorisant le licenciement. Il convient, au demeurant, d'observer que l'avis du CRRMP, dont se prévaut Monsieur [K], n'est pas versé aux débats- et n'est pas mentionné dans le bordereau de communication de pièces.
Dans ces conditions, Monsieur [K] ne démontre pas que le manquement de Maître [S] l'aurait privé de la chance d'obtenir tout ou partie de la somme de 100 000 euros devant la juridiction administrative.
Partant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
2- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [K], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [K] et de condamner celui-ci à payer à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros sur le même fondement.