MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] le 3 juin 2025 et par Madame [V] [K] et Madame [A] [E] le 3 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025 ;
Sur les exceptions de procédure
L'ordonnance déférée a, au visa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 sur la postulation, constaté que Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy n'était pas fondée à représenter ses clients demandeurs à une procédure de partage, devant le tribunal judiciaire de Verdun, mais que Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, fondé à déposer des conclusions par RPVA des 29 mars et 14 juin 2024, en qualité de postulant de Maître Tonti ;
Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, en faisant valoir que les conclusions des Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] n'ont pas été destinées spécialement au juge de la mise en état, seul habilité à trancher les fin de non-recevoir ;
S'agissant de l'exception de procédure opposée, ils arguent de l'absence de capacité pour agir des Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] au visa des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 sus visée, en relevant qu'en matière de partage, le droit de postulation de l'avocat est limité au tribunal de leur résidence professionnelle ; ils se réfèrent à l'article 117 du code de procédure civile pour qualifier cette exception 'de fond' recevable en tout état de la procédure, ce qui justifie selon eux, la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Ils requièrent également la nullité des conclusions communiquées par voie électronique par Maître Hel, en avril 2024 pour une assignation délivrée en juillet 2023 ;
L'ordonnance déférée a mentionné à juste titre qu'aux termes de l'alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la postulation des avocats et par exception, en matière de partage, seul peut postuler un avocat dont la résidence professionnelle est au siège du tribunal judiciaire saisi;
Il en résulte que c'est à juste titre que la décision déférée a déclaré irrégulière l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 au nom de Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] par Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy, non compétente devant le tribunal judiciaire de Verdun saisi ;
En outre, Maître Hel, avocat à Verdun, a la qualité d'avocat postulant et à ce titre, a communiqué des conclusions par voie électronique les 29 mars et 14 juin 2024 ;
L'article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est une irrégularité de fond lorsqu'elle est obligatoire ;
A ce titre, il est constant que ce type d'erreur est régularisable en tout état de la procédure, dès lors que le juge n'a pas statué ;
Dès lors c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a retenu la validité des conclusions déposées par Maître Hel devant le tribunal judiciaire de Verdun, consécutivement à une assignation nulle en application des dispositions du code de procédure civile sus énoncées ;
Elle sera dès lors confirmée ;
Sur la fin de non recevoir
Aux termes des l'article 1360 du code civil 'à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable' ;
Il en résulte que les demandeurs au partage doivent indiquer leurs intentions ainsi que les diligences à accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ;
Les appelants font état dans leurs conclusions de l'intervention d'un notaire et de l'interrogation de Mesdames [K] et [E] sur des sommes prélevées sur le compte du de cujus ;
Les intimées contestent l'existence dans l'assignation en partage, de toute mention relative à la composition du patrimoine ou aux intentions des demanderesses ;
Les pièces produites n° 25 et 24, sont des questions du Maître [Z] notaire à madame [V] [K] portant sur l'utilisation des fonds, restées sans réponse ;
En outre le dépôt d'une plainte avec constitution de parties communes par les intimés contre Madame [V] [K], du chef d'abus de confiance et d'escroquerie ne consistent pas à proprement parler, en des démarches amiables (pièces n°27 et 28 appelantes) ;
Enfin l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] mentionnent uniquement le mandat donné à Maître [Z], notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession, sans mentionner un descriptif sommaire du patrimoine, ni les intentions de Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] s'agissant des biens à répartir ; par contre elle fait état d'un recel de succession prétendument imputé à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] d'un montant élevé, ce qui ne répond pas au prescrit de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Aussi et tel que retenu par le premier juge aucun élément produit par les demandeurs , l'assignation ne permet d'établir l'existence d'une tentative de partage amiable ainsi que les causes de son échec ; l'irrecevabilité de l'assignation délivrée aux intimées sera confirmée :
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] succombant dans leurs prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et consécutivement déboutés de leur propre demande de ce chef.