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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/02110

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession est-elle irrecevable faute de justifier d'une tentative de partage amiable préalable ?

Principe retenu

L'article 1360 du code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité, que l'assignation en partage contienne un exposé sommaire des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et les motifs de leur échec. En l'espèce, l'assignation ne comportait qu'une mention générique et aucun élément ne démontrait une tentative réelle de partage amiable.

Faits clés

  • Décès de [U] [J] en 2018
  • Assignation en partage judiciaire délivrée le 13 juillet 2023
  • Assignation fondée sur les articles 778 et 815 du code civil
  • Mention générique dans l'assignation concernant la tentative de partage amiable
  • Aucune pièce justificative d'une tentative de partage amiable

Articles cités

article 1360 du code de procédure civile article 778 du code civil article 815 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : [U] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1]. Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 reçu par RPVA le 14 juillet 2023, Madame [V] [K] et sa fille [A] [E] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Verdun au visa des articles 778 et 815 du code civil aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J], domicilié à Verdun au jour de son décès. Par ordonnance d'incident contradictoire du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a : Sur les exceptions de procédure, - déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] recevables en leur exception de procédure, - fait droit à l'exception de procédure soulevée par Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K], - prononcé la nullité des conclusions de Maître Tonti, avocate au barreau de Nancy, déposées en qualité d'avocat postulant et reçues au greffe par RPVA le 3 décembre 2023, - rejeté les exceptions de nullité portant sur les conclusions déposées par Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, datées du 28 mars 2024 reçues par RPVA le 29 mars 2024 et datées du 13 juin 2024 reçues par RPVA le 14 juin 2024 et les a déclarées recevables, Sur les fins de non-recevoir, - déclaré Madame [V] [K] et Madame [A] [E] recevables en leur fin de non-recevoir, - fait droit à la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, - déclaré Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] irrecevables en leur assignation devant le tribunal judiciaire de Verdun, en date du 13 juillet 2023 et reçues par RPVA le 14 août 2023, délivrée à l'encontre de Madame [V] [K] et de Madame [A] [E], faute de justifier de démarches préalables pour un partage amiable de la succession de [U] [J], En conséquence, - condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à chacune, Madame [V] [K] et Madame [A] [E], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Hel. Pour statuer ainsi sur l'exception de procédure relative à la postulation de l'avocat, - le juge de la mise en état a fondé sa décision sur l'un des cas dérogatoires de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en ce que seul était autorisé à postuler dans cette affaire un avocat inscrit au barreau de la Meuse, le litige portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [J] ; - Maître [B], en tant qu'avocat inscrit au barreau de Nancy n'avait pas la capacité pour assurer cette représentation en tant qu'avocate postulante devant le tribunal judiciaire de Verdun, s'agissant d'un litige portant sur l'un des cas où la postulation territoriale est obligatoire ; la nullité des conclusions déposées par Maître [B] le 3 décembre 2023 a été retenue ; - le juge de la mise en état a relevé que Maître Hel, avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse, avait déposé des conclusions datées du 28 mars 2024 et du 13 juin 2024 devant le juge de la mise en état pour la même partie au litige, en s'étant constitué en lieu et place de Maître [B] ; le fait que la situation ait été régularisée par un avocat compétent avait rendu cette exception de procédure sans objet, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout en rappelant que le non respect par les défendeurs du délai de 15 jours pour constituer avocat n'était pas sanctionné par les textes ; ces conclusions régulières permettent de débouter Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] de leur exception de procédure ;…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] le 3 juin 2025 et par Madame [V] [K] et Madame [A] [E] le 3 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025 ; Sur les exceptions de procédure L'ordonnance déférée a, au visa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 sur la postulation, constaté que Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy n'était pas fondée à représenter ses clients demandeurs à une procédure de partage, devant le tribunal judiciaire de Verdun, mais que Maître Hel, avocat au barreau de la Meuse, fondé à déposer des conclusions par RPVA des 29 mars et 14 juin 2024, en qualité de postulant de Maître Tonti ; Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, en faisant valoir que les conclusions des Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] n'ont pas été destinées spécialement au juge de la mise en état, seul habilité à trancher les fin de non-recevoir ; S'agissant de l'exception de procédure opposée, ils arguent de l'absence de capacité pour agir des Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] au visa des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 sus visée, en relevant qu'en matière de partage, le droit de postulation de l'avocat est limité au tribunal de leur résidence professionnelle ; ils se réfèrent à l'article 117 du code de procédure civile pour qualifier cette exception 'de fond' recevable en tout état de la procédure, ce qui justifie selon eux, la confirmation de l'ordonnance déférée ; Ils requièrent également la nullité des conclusions communiquées par voie électronique par Maître Hel, en avril 2024 pour une assignation délivrée en juillet 2023 ; L'ordonnance déférée a mentionné à juste titre qu'aux termes de l'alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la postulation des avocats et par exception, en matière de partage, seul peut postuler un avocat dont la résidence professionnelle est au siège du tribunal judiciaire saisi; Il en résulte que c'est à juste titre que la décision déférée a déclaré irrégulière l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 au nom de Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] par Maître Tonti, avocat au barreau de Nancy, non compétente devant le tribunal judiciaire de Verdun saisi ; En outre, Maître Hel, avocat à Verdun, a la qualité d'avocat postulant et à ce titre, a communiqué des conclusions par voie électronique les 29 mars et 14 juin 2024 ; L'article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est une irrégularité de fond lorsqu'elle est obligatoire ; A ce titre, il est constant que ce type d'erreur est régularisable en tout état de la procédure, dès lors que le juge n'a pas statué ; Dès lors c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a retenu la validité des conclusions déposées par Maître Hel devant le tribunal judiciaire de Verdun, consécutivement à une assignation nulle en application des dispositions du code de procédure civile sus énoncées ; Elle sera dès lors confirmée ; Sur la fin de non recevoir Aux termes des l'article 1360 du code civil 'à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable' ; Il en résulte que les demandeurs au partage doivent indiquer leurs intentions ainsi que les diligences à accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ; Les appelants font état dans leurs conclusions de l'intervention d'un notaire et de l'interrogation de Mesdames [K] et [E] sur des sommes prélevées sur le compte du de cujus ; Les intimées contestent l'existence dans l'assignation en partage, de toute mention relative à la composition du patrimoine ou aux intentions des demanderesses ; Les pièces produites n° 25 et 24, sont des questions du Maître [Z] notaire à madame [V] [K] portant sur l'utilisation des fonds, restées sans réponse ; En outre le dépôt d'une plainte avec constitution de parties communes par les intimés contre Madame [V] [K], du chef d'abus de confiance et d'escroquerie ne consistent pas à proprement parler, en des démarches amiables (pièces n°27 et 28 appelantes) ; Enfin l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] mentionnent uniquement le mandat donné à Maître [Z], notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession, sans mentionner un descriptif sommaire du patrimoine, ni les intentions de Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] s'agissant des biens à répartir ; par contre elle fait état d'un recel de succession prétendument imputé à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] d'un montant élevé, ce qui ne répond pas au prescrit de l'article 1360 du code de procédure civile ; Aussi et tel que retenu par le premier juge aucun élément produit par les demandeurs , l'assignation ne permet d'établir l'existence d'une tentative de partage amiable ainsi que les causes de son échec ; l'irrecevabilité de l'assignation délivrée aux intimées sera confirmée : Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] succombant dans leurs prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et consécutivement déboutés de leur propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [V] [K] et Madame [A] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [R] [K], Monsieur [D] [N] t et Monsieur [F] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [R] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une tentative de partage amiable ?
C'est une démarche préalable obligatoire avant de saisir le juge pour partager une succession. Elle consiste à tenter de trouver un accord entre les héritiers sur la répartition des biens, par exemple par des échanges écrits ou une réunion de famille.
Que se passe-t-il si je n'ai pas tenté de partage amiable avant d'assigner ?
Votre assignation peut être déclarée irrecevable, comme dans cette affaire où les héritiers n'avaient pas justifié d'une tentative réelle. Le juge a confirmé l'irrecevabilité car l'assignation ne contenait qu'une mention générique sans preuve.
Quel est le contenu obligatoire d'une assignation en partage ?
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation doit exposer sommairement les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable et les motifs de leur échec. Il faut donc détailler les démarches concrètes effectuées.
Comment prouver que j'ai tenté un partage amiable ?
Vous pouvez apporter des preuves écrites comme des courriers, des emails, des procès-verbaux de réunion, ou toute pièce démontrant que vous avez proposé un partage et que les autres héritiers ont refusé ou n'ont pas répondu.
Quels sont les recours contre une décision d'irrecevabilité ?
La décision d'irrecevabilité peut être frappée d'appel. Dans cette affaire, les héritiers ont fait appel, mais la cour a confirmé l'irrecevabilité, soulignant l'absence de tentative amiable.
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