MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] le 3 mars 2025 et par la société ACTEA le 31 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur le bien fondé de l'appel
sur la recevabilité de l'action de la société Actea : l'absence de recours à l'action cambiaire
Le jugement déféré a statué par des motifs qui seront adoptés, en retenant que l'existence de l'action cambiaire prévue à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier en présence de chèques sans provision, était facultative ce qui rend recevable, l'action en paiement diligentée par la société Actea après défaut de réponse aux mises en demeure ;
sur la contestation de l'obligation au paiement
A l'appui de son recours Monsieur [H] [M] fait valoir que si un solde impayé reste dû sur le contrat du 11 avril 2019, ayant eu pour objet la livraison et la fourniture de fenêtres à son domicile, c'est qu'il a constaté des malfaçons rendant leur usage mal aisé ;
La société ACTEA conteste ces affirmations en se prévalant d'une part de la signature le 10 février 2020 d'un procès-verbal de reception sans réserves ainsi que de la remise le 11 février 2020 de deux chèques en paiement de la facture, qui étaient cependant dépourvus de provision ;
Selon l'article 1217 du code civil 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou ne l'a été qu'imparfaitement, peut soit :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter' ;
'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave' ajoute l'article 1219 du même code ;
Pour contester son obligation au paiement du solde du contrat de fourniture et de pose de fenêtres et volets dans son logement, Monsieur [H] [M] se prévaut d'une mauvaise exécution des prestations par la société Actea, en affirmant que les volets ferment mal et qu'une des fenêtres 'descend' une fois ouverte ce qui rend sa fermeture malaisée ;
Il lui appartient d'établir les faits qu'il évoque pour résister à la demande de paiement, par tous moyens ;
Cette obligation est d'autant plus déterminante en l'espèce, qu'à l'issue des travaux il a signé un procès-verbal de réception ne comportant aucune réserve et remis à la société intimée, deux chèques en paiement du solde dû qui se sont avérés dépourvus de provision ;
Tout comme relevé par le premier juge, Monsieur [H] [M] ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément probant pertinent, les photos qu'il fournit ne permettant pas de circonscrire les malfaçons et d'en établir une gravité telle qu'elles justifient de retenir une partie des sommes contractuellement dues ;
Les attestations produites déjà en première instance, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier du bien fondé du recours de Monsieur [H] [M] ;
Dès lors, l'appelant ne justifie pas plus que devant le premier juge, du bien fondé de son attitude actuelle, totalement opposée à celle qui avait été adoptée à la fin des travaux, notamment en signant le procès-verbal de réception sans mentionner de réserves ;
Pour ces motifs et ceux du jugement déféré qui seront repris, faute d'établissement de l'existence de malfaçons concernant la pose ou le fonctionnement des huisseries et volets, Monsieur [H] [M] ne démontre pas le bien-fondé de son exception d'inexécution ;
Dès lors la demande en paiement de la société ACTEA sera accueillie et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;
Cependant il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve prévoit l'article 146 du code de procédure civile ;
En l'espèce, il résulte des précédents développements que Monsieur [H] [M] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime de recourir à l'expertise, la réalité des désordres dont il se prévaut n'étant pas établie par les éléments probants qu'il fournit au débats ;
Dès lors le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Monsieur [H] [M] et en conséquence l'a condamné au paiement de la somme de 1473,33 euros assortie des intérêts au taux légal du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure.
sur les délais de paiement
L'octroi de délais de paiement est prévu à l'article 1343-5 du code civil ;
Cependant, en l'espèce, la somme de 1473,33 euros, est connue et due par Monsieur [H] [M] depuis le 11 février 2020 ; il y a lieu de rappeler qu'à cette date, il avait remis des chèques en paiement qui étaient dépourvus de provision ;
En conséquence, cette demande ne saurait prospérer, Monsieur [H] [M] ayant de fait, déjà obtenu plusieurs années de délais pour s'acquitter de sa dette ;
Le jugement déféré sera confirmé également en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] [M] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre il sera condamné à payer à la société Actea, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.