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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 28 juillet 2026 — n° 22/03289

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge français peut-il ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage d'une succession lorsque le défunt était de nationalité portugaise et que des biens sont situés en France ?

Principe retenu

Le juge français est compétent et la loi française est applicable pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage d'une succession, même si le défunt était de nationalité portugaise, dès lors que des biens successoraux sont situés en France. La demande de liquidation et de partage est recevable et doit être ordonnée.

Faits clés

  • Décès de Monsieur [U] [J] [S] le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8]
  • Défunt de nationalité portugaise, marié sous le régime légal de la communauté d'acquêts portugaise
  • Existence d'un acte de notoriété dressé le 19 novembre 2008
  • Désaccord entre les héritiers sur la liquidation de la succession
  • Jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 novembre 2022 ayant débouté les appelantes de leur demande de liquidation et partage

Articles cités

article 757 du code civil article 765-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [J] [S] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8] laissant pour lui succéder : Son épouse, madame [V] [A] [K] avec laquelle il s'était marié sous le régime légal de la communauté d'acquêt portugaise, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébré le [Date mariage 1] 1970 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] au Portugal, Ses trois enfants issus de son union avec son épouse : Madame [P] [Y] [A] [S] épouse [M], Madame [Z] [A] [S] épouse [N], Monsieur [F] [K] [S]. L'acte de notoriété constatant la dévolution de monsieur [U] [J] [S] a été dressé par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], le 19 novembre 2008. Aux termes dudit acte, madame [V] [A] [K] a déclaré : Accepter la disposition de dernières volontés faite à son profit par le défunt, le 15 novembre 2000 suivant acte reçu par Maître [H], en ce qu'elle porte sur le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt, Opter au titre de ses droits successoraux, conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil, pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ; ledit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de dernières volontés, Vouloir, conformément à l'article 765-1 du code civil, bénéficier de ses droits viagers à l'habitation du logement dépendant de la succession et à l'usage du mobilier compris dans la succession qui garnit ce logement. Les parties n'ayant pu parvenir à un règlement amiable de la succession du défunt, c'est dans ces conditions que mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [M] et [Z] [A] [S] épouse [N] ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 22 avril 2021 leur mère, [V] [A] [K] ainsi que leur frère, Monsieur [F] [K] [S], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir notamment constater le recel par madame [V] [A] [K] de la somme de 712 935,39€ ainsi que de voir ordonner la conversion de son usufruit en rente viagère. Par le jugement dont appel du 15 novembre 2022 réputé contradictoire à l'égard de monsieur [F] [K] [S], le tribunal judiciaire de Pau a : Débouté mesdames [W] [T] et [N] de leurs demandes, Condamné mesdames [W] [T] et [N] à payer à madame [V] [A] [K] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 9 décembre 2022, Mesdames [P] [Y] [A] [S] et [Z] [A] [S] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de la déclaration d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 2 février 2024, mesdames [P] [Y] [A] [S] et madame [Z] [A] [S] demandent à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, Ce faisant, Ordonner la liquidation-partage de la succession de monsieur [U] [J] [S], Dire et juger que madame [V] [A] [K] a recelé la somme de 712 935,39€, sauf à parfaire, Condamner madame [V] [A] [K] à verser ladite somme à ses trois enfants et cohéritiers madame [P] [Y] [A] [S], madame [Z] [A] [S] et monsieur [F] [K] [S], Ordonner la conversion de l'usufruit de madame [V] [A] [K] en rente viagère, Désigner maître [L], notaire à [Localité 10], pour y procéder, Condamner madame [V] [A] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la juridiction compétente et la loi applicable, Le défunt et l'ensemble des héritiers dont le conjoint survivant étant tous de nationalité portugaise, cet élément d'extranéité nécessite de procéder de manière préalable à la vérification de la compétence internationale des juridictions françaises et à la détermination de la loi applicable conformément aux règles de droit international privé en vigueur, faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette vérification. Aux termes de l'article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. L'article 21 de ce même règlement ajoute que sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. En l'espèce, aucune des parties ne conteste la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au litige, étant observé que le défunt, qui est décédé à [Localité 8], résidait au sein d'un bien commun avec son épouse sis à [Localité 11]. En application des dispositions internationales susvisées, la juridiction française sera déclarée compétente et la loi française applicable au litige. Il sera donc ajouté à la décision entreprise sur ce point. Sur l'étendue de la saisine de la cour, Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que le litige en cause d'appel est circonscrit aux points suivants : L'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, Le recel successoral, La conversion de l'usufruit en rente viagère. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S], Pour débouter mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [M] et [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande en partage ainsi que de leur demande de recel, le premier juge a notamment retenu que : Il est constant que le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession est réputé avoir la jouissance de tous les biens la composant, En l'absence d'indivision, il ne peut y avoir lieu à partage entre l'usufruitier et les autres héritiers, nus propriétaires, puisque leurs droits sont de nature différente, Une dissimulation de fonds alléguée par les héritiers ne peut par conséquent être qualifiée de recel successoral, La partie défenderesse justifie, par la production de l'attestation de propriété immobilière dressée le 18 février 2009 par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], que madame [V] [A] [K] a opté « au titre de ses droits successoraux, conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil, pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ; le dit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de derniers volontés (') Les héritiers réservataires du défunt susnommé déclarent prendre acte des options qui précédent, se les tenir pour bien et valablement signifiées. Enfin, le conjoint survivant et les héritiers réservataires se dispensent réciproquement de faire inventaire des forces et charges de la succession, de même que de dresser état des immeubles (') ainsi que de faire emploi des liquidités dépendant de la succession, Madame [V] [A] [K] ayant opté pour l'usufruit total des biens de la succession de son mari, il n'existe pas de situation d'indivision entre les parties, Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à partage. En cause d'appel, mesdames [P] [Y] [E] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ordonner la liquidation et le partage de la succession de leur père. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que : Par acte du 15 novembre 2000, une donation entre époux était reçue par Maître [G] [H], notaire, En vertu de cet acte de donation, madame [V] [A] [K], l'épouse du défunt [U] [J] [S], optait pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, Si l'indivision s'entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien, la jurisprudence a pu juger notamment qu'en l'absence de tout partage entre les enfants du défunt et la veuve ayant opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il existe une situation d'indivision légale, Il a également été jugé que lorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote part d'un bien, il y a indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus quant à la jouissance, Il résulte de ces éléments que les parties sont bien en indivision et qu'il devrait être fait droit à leur demande en partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable, Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau sauf en ce qu'il a débouté mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage de la succession de monsieur [U] [J] [S], Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant, Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1] au Portugal, et décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8], Désigne pour y procéder Maître [B] [L], notaire à Lescar, ainsi que le juge du siège du tribunal judiciaire de Pau désigné par ordonnance du président de la juridiction pour exercer la mission de juge commis, chargé de la surveillance des opérations liquidatives, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne mesdames [P] [O] [S] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] aux dépens exposés en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef, Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S]. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Questions fréquentes

Quelle est la compétence du juge français dans une succession internationale ?
Dans cette affaire, le juge français a été déclaré compétent pour ordonner la liquidation et le partage de la succession, car des biens successoraux étaient situés en France, même si le défunt était de nationalité portugaise.
Quelle loi a été appliquée pour la liquidation de la succession ?
La loi française a été déclarée applicable pour la liquidation et le partage de la succession, conformément aux règles de conflit de lois en matière successorale.
Que se passe-t-il lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable ?
En cas de désaccord, un héritier peut saisir le tribunal pour demander l'ouverture des opérations de liquidation et de partage. Dans cette affaire, la cour a ordonné cette ouverture et désigné un notaire pour y procéder.
Quel est le rôle du notaire désigné dans la liquidation ?
Le notaire désigné est chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sous la surveillance d'un juge commis.
Quels sont les droits de l'épouse survivante dans cette succession ?
L'épouse survivante avait opté pour l'usufruit universel et des droits viagers au logement, conformément aux articles 757 et 765-1 du code civil, mais la présente décision ne modifie pas ces droits, elle ordonne seulement la liquidation.
Quels sont les frais de la procédure de liquidation ?
Les dépens de l'appel ont été mis à la charge des appelantes, mais la décision n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportant ses propres frais.
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