MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et la loi applicable,
Le défunt et l'ensemble des héritiers dont le conjoint survivant étant tous de nationalité portugaise, cet élément d'extranéité nécessite de procéder de manière préalable à la vérification de la compétence internationale des juridictions françaises et à la détermination de la loi applicable conformément aux règles de droit international privé en vigueur, faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette vérification.
Aux termes de l'article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L'article 21 de ce même règlement ajoute que sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au litige, étant observé que le défunt, qui est décédé à [Localité 8], résidait au sein d'un bien commun avec son épouse sis à [Localité 11].
En application des dispositions internationales susvisées, la juridiction française sera déclarée compétente et la loi française applicable au litige. Il sera donc ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur l'étendue de la saisine de la cour,
Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que le litige en cause d'appel est circonscrit aux points suivants :
L'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,
Le recel successoral,
La conversion de l'usufruit en rente viagère.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [J] [S],
Pour débouter mesdames [P] [Y] [A] [S] épouse [M] et [Z] [A] [S] épouse [N] de leur demande en partage ainsi que de leur demande de recel, le premier juge a notamment retenu que :
Il est constant que le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession est réputé avoir la jouissance de tous les biens la composant,
En l'absence d'indivision, il ne peut y avoir lieu à partage entre l'usufruitier et les autres héritiers, nus propriétaires, puisque leurs droits sont de nature différente,
Une dissimulation de fonds alléguée par les héritiers ne peut par conséquent être qualifiée de recel successoral,
La partie défenderesse justifie, par la production de l'attestation de propriété immobilière dressée le 18 février 2009 par Maître [G] [H], notaire à [Localité 10], que madame [V] [A] [K] a opté « au titre de ses droits successoraux, conformément à la possibilité offerte par l'article 757 du code civil, pour la quotité de l'usufruit universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession du défunt ; le dit usufruit se confondant avec le bénéfice de ladite disposition de derniers volontés (') Les héritiers réservataires du défunt susnommé déclarent prendre acte des options qui précédent, se les tenir pour bien et valablement signifiées. Enfin, le conjoint survivant et les héritiers réservataires se dispensent réciproquement de faire inventaire des forces et charges de la succession, de même que de dresser état des immeubles (') ainsi que de faire emploi des liquidités dépendant de la succession,
Madame [V] [A] [K] ayant opté pour l'usufruit total des biens de la succession de son mari, il n'existe pas de situation d'indivision entre les parties,
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à partage.
En cause d'appel, mesdames [P] [Y] [E] épouse [W] [T] et [Z] [A] [S] épouse [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ordonner la liquidation et le partage de la succession de leur père. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :
Par acte du 15 novembre 2000, une donation entre époux était reçue par Maître [G] [H], notaire,
En vertu de cet acte de donation, madame [V] [A] [K], l'épouse du défunt [U] [J] [S], optait pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,
Si l'indivision s'entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien, la jurisprudence a pu juger notamment qu'en l'absence de tout partage entre les enfants du défunt et la veuve ayant opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il existe une situation d'indivision légale,
Il a également été jugé que lorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote part d'un bien, il y a indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus quant à la jouissance,
Il résulte de ces éléments que les parties sont bien en indivision et qu'il devrait être fait droit à leur demande en partage.