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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/01277

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières des retards et des travaux non réalisés dans le cadre d'un marché de construction, et comment s'effectue la compensation entre les créances réciproques des parties ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage peut réclamer des pénalités de retard contractuellement prévues et le remboursement des sommes payées pour des travaux non réalisés. L'entrepreneur peut réclamer le solde de sa facture. Les créances réciproques font l'objet d'une compensation judiciaire.

Faits clés

  • Marché de travaux du 12 juillet 2019 pour la construction d'un bâtiment mixte de 13 logements et 4 locaux professionnels
  • Montant du marché : 205 000 € HT
  • Réception des travaux le 5 août 2020 avec réserves levées le 20 octobre 2020
  • Liquidation amiable de la SARL TNL40 le 31 mars 2021, Mme [P] poursuivant les procédures
  • Assignation en paiement de 48 060 € pour pénalités de retard et trop-perçu

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Selon marché de travaux du 12 juillet 2019, la SARL TLN40 représentée par son gérant M. [C] [P], a confié à la SARL Bati Loisirs la réalisation du lot n° 2 ('gros oeuvre') dans le cadre de la construction d'un bâtiment mixte de 13 logements et 4 locaux professionnels à [Localité 1] (40) pour la somme de 205 000 € HT, le démarrage des travaux étant fixé au 15 juillet 2019. La réception des travaux a été prononcée le 5 août 2020 par le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'ouvrage, assortie de réserves qui ont été levées suite à l'intervention d'une société dénommée Nowibat, le 20 octobre 2020. Par décision d'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, la liquidation amiable de la SARL TNL40 a été prononcée, le P.V. de cette réunion précisant (1ère résolution) que Mme [V] [Y] épouse [P] s'est engagée à poursuivre les procédures au nom de la société liquidée, notamment à l'encontre de la SARL Bati Loisirs. Par acte du 22 décembre 2021, Mme [P] a fait assigner la SARL Bati Loisirs devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en paiement de la somme de 48 060 €, au titre des pénalités de retard contractuellement dues, et en remboursement d'un trop-perçu. Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € en remboursement des sommes indûment perçues, - condamné la SARL Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL Bati Loisirs de ses demandes, - condamné la SARL Bati Loisirs aux entiers dépens, - dit que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble de la décision. Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu : 1 - sur la demande en paiement d'indemnités de retard : > que la SARL Bati Loisirs ne conteste pas la réalité du retard dans la réalisation des travaux, > que le retard résulte du comportement du maître de l'ouvrage, qui a défini et imposé seul les modalités d'exécution des balcons, en contradiction avec le CCTP, et qui a pris l'initiative de commander des pré-dalles pour la réalisation de ces balcons, avant de revenir à la technique préconisée par le CCTP et d'enjoindre à la SARL Bati Loisirs de revenir à cette solution initiale, > que le maître de l'ouvrage était conscient du retard pris par le chantier en raison de ces nombreuses tergiversations, > que le retard est également dû à l'impossibilité pour la SARL Bati Loisirs de travailler pleinement durant les mois de juillet et août 2019 pour se conformer à un arrêté municipal du 17 décembre 2018, et à l'annulation de la dérogation à cet arrêté, ce qui est indépendant de sa volonté, > qu'il en résulte que la SARL Bati Loisirs n'est pas responsable du retard pris par le chantier et ne saurait être condamnée au paiement d'indemnités à ce titre, 2 - sur la demande en répétition d'indu : > qu'il n'est pas contesté que la SARL Bati Loisirs a été payée de l'intégralité des huit factures émises par elle, alors qu'elle a soudainement abandonné le chantier au lendemain du 29 février 2020, et qu'une partie des travaux facturés et payés n'a pas été réalisée, en violation des dispositions contractuelles liant les parties, > que le chiffrage des missions non réalisées par la SARL Bati Loisirs, à la somme de 27 416,04 € TTC n'est pas contesté, 3 - sur la demande reconventionnelle de la SARL Bati loisirs en paiement d'une facture de 136 282,83 € correspondant à des travaux supplémentaires réalisés à la demande de la SARL TNL40 en dehors du marché initial : > qu'elle ne peut aboutir, dès lors que le prix déterminé lors de la conclusion du marché de travaux le 12 juillet 2019 présente un caractère forfaitaire dont elle ne peut demander l'augmentation sans justifier d'une modification du contrat initial par avenant. La SARL Bati Loisirs a interj…

Motivations de la décision

MOTIFS Mme [P] justifie de sa qualité à agir et défendre à titre personnel par la production du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. TNL 40 du 31 mars 2021 emportant transmission de l'actif et du passif de la société et mandat de poursuivre le recouvrement des créances postérieures. I - Sur la demande principale de Mme [P] : 1 - Sur la demande en paiement de pénalités de retard : Il doit être rappelé : - que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil), - que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 du code civil), - que l'application de ce mécanisme contractuel ne nécessite pas de mise en demeure préalable dès lors que les stipulations contractuelles en dispensent, même implicitement, le bénéficiaire (Cass. Civ. III, 24 mars 1971, Bull. III n° 214). En l'espèce, il doit être constaté : - que le marché de travaux du 12 juillet 2019 prévoit (article 1-3-1) des pénalités de retard dans l'exécution des travaux de 180 € par jour de retard calendaire et fixe la date de démarrage des travaux (article 2-1) au 15 juillet 2019, - que le planning des travaux, annexé au marché et faisant partie intégrante de celui-ci (article 3.23) fixe une date d'achèvement des travaux du lot 'gros-oeuvre' au 15 novembre 2019, - que le P.V. de réception des travaux de la S.A.R.L. Bati Loisirs a été établi et signé (en l'absence de représentant de cette société) le 5 août 2020, emportant levée des réserves retenues dans le cadre de la pré-réception des travaux, le 30 mars 2020, en suite de l'intervention d'une tierce entreprise, - que le retard théorique est donc de 287 jours, comme soutenu par Mme [P]. Il convient cependant de considérer, à titre liminaire, qu'aucune pénalité de retard n'est due pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, soit 104 jours, en raison de la suspension des délais dans le cadre de la situation d'urgence liée à la crise du Covid (article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020). Il résulte des pièces versées aux débats (devis du 6 mai 2019 portant la mention 'bon pour commande' et la signature de M. [P], gérant de TNL 40, échanges de mails, pièces 7 et 9 à 12 de la S.A.R.L. Bati Loisirs) que le choix d'un procédé constructif (utilisation de pré-dalles) différent du procédé initialement prévu (dalles coulées sur place) a été arrêté par le maître d'ouvrage antérieurement à la signature du marché de travaux et que ne n'est qu'en suite de l'impossibilité technique d'y avoir recours qu'il a été décidé par le maître d'ouvrage, le 22 septembre 2019, de revenir au procédé initial, de sorte qu'il y a lieu de déduire du nombre de jours de retard les 70 jours compris entre le commencement théorique et le commencement effectif des travaux. Aucun jour de retard ne saurait être déduit au titre de l'interdiction municipale des travaux en période estivale (du 15 juin au 15 septembre 2019) qu'englobe la période (courant jusqu'au 22 septembre 2019) au titre de laquelle aucun retard n'a été ci-dessus imputé à la S.A.R.L. Bati-Loisirs. Pour le surplus, soit 113 jours, la S.A.R.L. Bati-Loisirs ne justifie d'aucune cause légitime de prorogation du délai d'exécution des travaux alors même qu'elle n'a pas participé aux opérations de pré-réception et n'a pas procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves, avant ou après la période de suspension des délais au titre de la pandémie. Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef de demande, de condamner la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à celle-ci la somme de 20 340 € au titre des pénalités de retard contractuelles. 2 - Sur la demande en paiement au titre de travaux payés et non exécutés : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € TTC, laquelle correspond, de facto, au coût des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ayant fait l'objet des réserves mentionnées dans le P.V. de pré-réception du 30 mars 2020, travaux de reprise exécutés par une tierce société et dont l'évaluation dans la 'décomposition du prix global et forfaitaire du lot gros-oeuvre' (pièce 9 de Mme [P]) est conforme aux prix du marché, tels qu'ils peuvent être constatés à la lecture du devis de Bati Loisirs. II - Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Bati-Loisirs en paiement d'une facture du 15 mars 2020 : La S.A.R.L. Bati Loisirs sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 136 282,83 € TTC représentant le montant d'une facture de fin de chantier, n° 601-A, datée du 15 mars 2020 comprenant les postes (H.T.) suivants : 1 - fourniture avec transport de sable de remblaiement (1 746,00 €), 2 - fourniture de pré-dalles balcon 1er étage (4 368,00 €), 3 - frais de machine pour pose de pré-dalles (1 600, 00 €) 4 - pose/dépose de pré-dalles et transport au dépôt (8 636,16 €), 5 - main d'oeuvre 8 personnes 2 mois sans pouvoir travailler cause dérogation annulée (68 421,12 €), 6 - démolition pré-dalles (11 032,32 €), 7 - chargement et évaluation des gravois (580,32 €), 8 - plan erroné pour cage d'escalier, fourniture, pose et dépose des pré-dalles, transport des pré-dalles (2 950,00 €), 9 - plan erroné pour linteaux niveau RC (496,00 €), 10 - démolition de clôture jusqu'au bout du bâtiment (150,00 €), 11 - chargement et évacuation des gravois (250 €), 12 - terrassement de terre, nivelage, compactage (1 882,66 €), 13 - toile géotextile (1 691,50 €), 14 - hérisson de pierres sèches ou galets en préparation du sol pour dallage béton, intérieur dallage, extérieur dans la longueur du bâtiment, 26 mètres, épaisseur 20 cm (9 760,95 €). S'agissant d'un marché forfaitaire (cf. article 1-3 du marché de travaux du 12 juillet 2019 fixant un prix global ferme et non révisable de 205 000 € H.T.), il convient de rappeler : - que l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui des changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire (article 1793 du code civil), sauf si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Cass. Civ. III, 08-06-2023 n° 2210393 B), - que l'accord verbal du maître de l'ouvrage sur les modifications apportées au plan non plus que le défaut de notification d'observations sur le décompte définitif des travaux comprenant le montant des travaux supplémentaires ne sauraient être retenus pour le condamner à payer une somme supérieure au forfait, - qu'en cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à une demande en paiement du coût de ces travaux sans qu'il ait été constaté que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et, à défaut d'autorisation écrite préalable, que les travaux ainsi effectués avaient été accepté de manière expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage. Il en résulte qu'à défaut de preuve d'une autorisation écrite préalable et/ou d'une acceptation expresse et non équivoque, des postes de travaux supplémentaires et plus-values n° 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, la S.A.R.L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 20 mars 2024, Déclare Mme [P] recevable en ses demandes et défenses, Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Juge que Mme [P] est créancière de la S.A.R.L. Bati Loisirs de la somme globale de 47 756,04 € dont 20 340,00 € au titre des pénalités de retard et 27 416,04 € au titre des 'travaux payés et non réalisés', Juge que la S.A.R.L. Bati Loisirs est créancière de Mme [P] de la somme de 31 460,16 € TTC au titre du solde de la facture du 15 mars 2020, Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties et condamne la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 16 295,88 € pour solde de tous comptes, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [P] et la S.A.R.L. Bati Loisirs, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune, aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Questions fréquentes

Quelles pénalités de retard ont été accordées dans cette affaire ?
La cour a accordé à Mme [P] la somme de 20 340 € au titre des pénalités de retard, calculées conformément au contrat.
Qu'est-ce que la compensation judiciaire ?
La compensation judiciaire permet d'éteindre les créances réciproques entre deux parties jusqu'à concurrence de la plus faible. Dans cette affaire, la cour a ordonné la compensation entre la créance de Mme [P] (47 756,04 €) et celle de la SARL Bati Loisirs (31 460,16 €), aboutissant à un solde de 16 295,88 € en faveur de Mme [P].
Quels sont les droits du maître d'ouvrage en cas de travaux non réalisés ?
Le maître d'ouvrage peut demander le remboursement des sommes payées pour des travaux non réalisés. En l'espèce, la cour a jugé que Mme [P] était créancière de 27 416,04 € pour des travaux payés et non réalisés.
Comment se passe la reprise d'une procédure après la liquidation d'une société ?
En cas de liquidation amiable, les associés peuvent décider de confier la poursuite des procédures à une personne déterminée. Ici, Mme [P] a été autorisée par l'assemblée générale à poursuivre les procédures au nom de la société liquidée.
Quel est le sort des dépens et des frais d'avocat dans cette affaire ?
Les dépens de première instance et d'appel ont été partagés par moitié entre les parties, et chaque partie a conservé la charge de ses frais d'avocat, aucune indemnité au titre de l'article 700 n'ayant été accordée.
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