MOTIFS
Mme [P] justifie de sa qualité à agir et défendre à titre personnel par la production du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. TNL 40 du 31 mars 2021 emportant transmission de l'actif et du passif de la société et mandat de poursuivre le recouvrement des créances postérieures.
I - Sur la demande principale de Mme [P] :
1 - Sur la demande en paiement de pénalités de retard :
Il doit être rappelé :
- que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil),
- que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 du code civil),
- que l'application de ce mécanisme contractuel ne nécessite pas de mise en demeure préalable dès lors que les stipulations contractuelles en dispensent, même implicitement, le bénéficiaire (Cass. Civ. III, 24 mars 1971, Bull. III n° 214).
En l'espèce, il doit être constaté :
- que le marché de travaux du 12 juillet 2019 prévoit (article 1-3-1) des pénalités de retard dans l'exécution des travaux de 180 € par jour de retard calendaire et fixe la date de démarrage des travaux (article 2-1) au 15 juillet 2019,
- que le planning des travaux, annexé au marché et faisant partie intégrante de celui-ci (article 3.23) fixe une date d'achèvement des travaux du lot 'gros-oeuvre' au 15 novembre 2019,
- que le P.V. de réception des travaux de la S.A.R.L. Bati Loisirs a été établi et signé (en l'absence de représentant de cette société) le 5 août 2020, emportant levée des réserves retenues dans le cadre de la pré-réception des travaux, le 30 mars 2020, en suite de l'intervention d'une tierce entreprise,
- que le retard théorique est donc de 287 jours, comme soutenu par Mme [P].
Il convient cependant de considérer, à titre liminaire, qu'aucune pénalité de retard n'est due pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, soit 104 jours, en raison de la suspension des délais dans le cadre de la situation d'urgence liée à la crise du Covid (article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020).
Il résulte des pièces versées aux débats (devis du 6 mai 2019 portant la mention 'bon pour commande' et la signature de M. [P], gérant de TNL 40, échanges de mails, pièces 7 et 9 à 12 de la S.A.R.L. Bati Loisirs) que le choix d'un procédé constructif (utilisation de pré-dalles) différent du procédé initialement prévu (dalles coulées sur place) a été arrêté par le maître d'ouvrage antérieurement à la signature du marché de travaux et que ne n'est qu'en suite de l'impossibilité technique d'y avoir recours qu'il a été décidé par le maître d'ouvrage, le 22 septembre 2019, de revenir au procédé initial, de sorte qu'il y a lieu de déduire du nombre de jours de retard les 70 jours compris entre le commencement théorique et le commencement effectif des travaux.
Aucun jour de retard ne saurait être déduit au titre de l'interdiction municipale des travaux en période estivale (du 15 juin au 15 septembre 2019) qu'englobe la période (courant jusqu'au 22 septembre 2019) au titre de laquelle aucun retard n'a été ci-dessus imputé à la S.A.R.L. Bati-Loisirs.
Pour le surplus, soit 113 jours, la S.A.R.L. Bati-Loisirs ne justifie d'aucune cause légitime de prorogation du délai d'exécution des travaux alors même qu'elle n'a pas participé aux opérations de pré-réception et n'a pas procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves, avant ou après la période de suspension des délais au titre de la pandémie.
Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef de demande, de condamner la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à celle-ci la somme de 20 340 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
2 - Sur la demande en paiement au titre de travaux payés et non exécutés :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la S.A.R.L. Bati Loisirs à payer à Mme [P] la somme de 27 416,04 € TTC, laquelle correspond, de facto, au coût des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ayant fait l'objet des réserves mentionnées dans le P.V. de pré-réception du 30 mars 2020, travaux de reprise exécutés par une tierce société et dont l'évaluation dans la 'décomposition du prix global et forfaitaire du lot gros-oeuvre' (pièce 9 de Mme [P]) est conforme aux prix du marché, tels qu'ils peuvent être constatés à la lecture du devis de Bati Loisirs.
II - Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Bati-Loisirs
en paiement d'une facture du 15 mars 2020 :
La S.A.R.L. Bati Loisirs sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 136 282,83 € TTC représentant le montant d'une facture de fin de chantier, n° 601-A, datée du 15 mars 2020 comprenant les postes (H.T.) suivants :
1 - fourniture avec transport de sable de remblaiement (1 746,00 €),
2 - fourniture de pré-dalles balcon 1er étage (4 368,00 €),
3 - frais de machine pour pose de pré-dalles (1 600, 00 €)
4 - pose/dépose de pré-dalles et transport au dépôt (8 636,16 €),
5 - main d'oeuvre 8 personnes 2 mois sans pouvoir travailler cause dérogation annulée (68 421,12 €),
6 - démolition pré-dalles (11 032,32 €),
7 - chargement et évaluation des gravois (580,32 €),
8 - plan erroné pour cage d'escalier, fourniture, pose et dépose des pré-dalles, transport des pré-dalles (2 950,00 €),
9 - plan erroné pour linteaux niveau RC (496,00 €),
10 - démolition de clôture jusqu'au bout du bâtiment (150,00 €),
11 - chargement et évacuation des gravois (250 €),
12 - terrassement de terre, nivelage, compactage (1 882,66 €),
13 - toile géotextile (1 691,50 €),
14 - hérisson de pierres sèches ou galets en préparation du sol pour dallage béton, intérieur dallage, extérieur dans la longueur du bâtiment, 26 mètres, épaisseur 20 cm (9 760,95 €).
S'agissant d'un marché forfaitaire (cf. article 1-3 du marché de travaux du 12 juillet 2019 fixant un prix global ferme et non révisable de 205 000 € H.T.), il convient de rappeler :
- que l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui des changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire (article 1793 du code civil), sauf si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Cass. Civ. III, 08-06-2023 n° 2210393 B),
- que l'accord verbal du maître de l'ouvrage sur les modifications apportées au plan non plus que le défaut de notification d'observations sur le décompte définitif des travaux comprenant le montant des travaux supplémentaires ne sauraient être retenus pour le condamner à payer une somme supérieure au forfait,
- qu'en cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à une demande en paiement du coût de ces travaux sans qu'il ait été constaté que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et, à défaut d'autorisation écrite préalable, que les travaux ainsi effectués avaient été accepté de manière expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage.
Il en résulte qu'à défaut de preuve d'une autorisation écrite préalable et/ou d'une acceptation expresse et non équivoque, des postes de travaux supplémentaires et plus-values n° 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, la S.A.R.L.