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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 28 juillet 2026 — n° 22/03371

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la qualification juridique des fonds investis dans des contrats d'assurance-vie souscrits par les époux communs en biens, et quelles récompenses sont dues entre la communauté et les successions des époux ?

Principe retenu

Les fonds versés sur des contrats d'assurance-vie souscrits par un époux commun en biens, à l'aide de deniers communs, ouvrent droit à récompense au profit de la communauté. Les primes versées sur des contrats souscrits par un époux sont présumées provenir de la communauté, sauf preuve contraire. La communauté doit récompense à la succession de l'époux pour les fonds investis dans des contrats souscrits par l'autre époux, et chaque succession doit récompense à la communauté pour les primes versées sur les contrats souscrits par leur auteur.

Faits clés

  • Mariage de M. [N] [F] et Mme [S] [B] en 1967 sans contrat de mariage
  • Décès de M. [F] et Mme [B], laissant chacun deux enfants d'une précédente union
  • Contrats d'assurance-vie souscrits par chacun des époux pendant le mariage
  • Litige sur la qualification des fonds investis dans ces contrats (biens propres ou communs)
  • Demande de récompense entre la communauté et les successions

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [F] et Mme [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (79), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union mais M. [F] et Mme [B] étaient parents chacun de deux enfants issus d'une précédente union. Par acte notarié du 27 juin 1980, M. [F] et Mme [B] se sont mutuellement consentis une donation entre époux. M. [F] s'est vu attribuer, en vertu d'une donation du 29 mars 1972, une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 11] (Haute-Savoie) sur laquelle les époux ont décidé d'édifier un chalet comprenant plusieurs appartements, construction financée par un prêt souscrit en commun en 1973. Cet immeuble a été vendu par M. [F] par acte du 4 mars 2002 pour la somme de 503 081,76 euros. Les époux [F]/[B] ont par ailleurs acquis, par acte notarié du 12 mars 1985, trois lots dans une copropriété située [Adresse 8] à [Localité 12] (13), cette acquisition pour la somme de 260 000 francs ayant été financée, d'une part, par remploi par Mme [B] de la somme de 140 000 francs provenant de la vente d'un immeuble propre, d'autre part, et pour le surplus, par les deniers communs des époux. Mme [B] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, M. [F] qui, par acte du 27 mai 2008, en exécution de la donation entre époux, va opter pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de son épouse - ses deux enfants issus d'une précédente union, M. [R] [W] et Mme [C] [W] (les consorts [W]) Une convention de quasi-usufruit a été établie entre M. [F] et les consorts [W] par acte notarié du 15 juillet 2008 portant sur moitié des sommes détenues sur divers comptes bancaires ouverts indifféremment au nom de Mme [B], de M. [F] ou des deux époux dans les livres de la [1], de la [2], de [3] et de la [4] pour un montant total de 150 024,35 euros, arrondis à 150 000 euros. M. [F] a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles du 3 janvier 2012, Mme [C] [W] étant désignée en qualité de tutrice et M. [O] [F], fils de M. [N] [F], en qualité de subrogé tuteur. À la demande de la tutrice, et après avoir désigné un tuteur ad hoc, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux, par décision du 19 septembre 2016, a ordonné la conversion en capital du quasi-usufruit. M. [N] [F] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder : - son fils, M. [O] [F], issu d'une précédente union - ses deux petits-fils, M. [H] [F] et M. [P] [F], venant par représentation de leur père, M. [I] [F], lui-même décédé, fils de M. [N] [F] issu d'une précédente union la liquidation et le partage amiable de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[B] n'ayant pu aboutir à l'amiable, les consorts [W] ont fait assigner M. [O] [F], M. [H] [F] et M. [P] [F], par actes des 4 et 6 septembre 2019, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[B]. Par la décision dont appel du 22 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B] - dit que la succession de Mme [B] doit récompense à la communauté au titre de sa participation au financement de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 12] et fixé cette récompense à la somme de 73 846 euros - dit que la succession de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient tout d'abord d'observer que les parties s'accordent sur le caractère propre à Mme [S] [B] de l'immeuble situé à [Localité 12] (compte tenu du remploi de fonds propres de manière majoritaire lors de l'acquisition), sur le caractère propre à M. [N] [F] du chalet situé aux [Localité 11] (en ce qu'il a été construit sur un terrain lui appartenant en propre), ainsi que sur le montant des récompenses respectives dues à la communauté par Mme [S] [B] et par M. [N] [F] en raison, pour la première, de la participation financière de la communauté à l'acquisition de son immeuble propre, pour le second, du financement de la construction de l'immeuble sur son terrain propre par la communauté, récompenses fixées respectivement à la somme de 73 846 euros à la charge Mme [B] et à la somme de 393 087,76 euros à la charge de M. [F]. La décision dont appel ne fait pas plus l'objet de contestation et est donc devenue définitive en ce qu'elle a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B] - dit que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats Fructi placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000795, Sogevie formule érable essentiel et GMO n° 96 982689517 - dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] acquittées à la suite du décès de M. [F] et fixé cette créance à la somme de 1399,02 euros Le litige en cause d'appel porte pour l'essentiel sur les contrats d'assurance-vie ouverts au nom de M. [F] et de Mme [B], sur le sort des fonds provenant de la vente de l'immeuble des [Localité 11] et sur les travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 12]. sur les travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 12] Pour débouter M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bains et des toilettes de l'immeuble situé à [Localité 12], le premier juge a retenu que : - les travaux de réfection de la salle de bains ont eu lieu en 2010, soit deux ans après le décès de Mme [B], son époux étant alors usufruitier de sa succession - or, selon les dispositions de l'article 605 du code civil, les obligations incombant à l'usufruitier comprennent les réparations d'entretien ; les grosses réparations, énumérées limitativement à l'article 606 du code civil, restent à la charge du nu-propriétaire - les travaux de réfection de la salle de bain ne relèvent pas des grosses réparations de l'article 606 du code civil M. [O] [F] conteste la décision sur ce point, soutenant que ces dépenses n'ont pas été faites pour le confort de M. [N] [F] mais dans la perspective de la vente de cet immeuble. Les consorts [W] concluent quant à eux à la confirmation de la décision dont appel de ce chef. Sur ce, Quoi qu'il en soit de l'erreur initiale du notaire sur le caractère propre ou commun du bien en cause, il n'est pas contestable, ni contesté, que, suite au décès de son épouse, M. [N] [F] a opté, en exécution de leur donation entre époux, pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de celle-ci, en ce compris donc l'immeuble de [Localité 12] qui s'est avéré être un bien propre de son épouse (et non un bien commun comme l'avait initialement considéré le notaire lors du décès de Mme [S] [B]). Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur les dispositions des articles 605 et 606 du code civil pour apprécier l'imputabilité de la charge des travaux pour desquels M. [O] [F] prétend que la succession de M. [N] [F] bénéficierait d'une créance à l'égard de la succession de Mme [B], sachant que l'usufruitier, en application des dispositions de l'article 605 précité, n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Or, selon l'article 606 du code civil, « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». Les factures de travaux et de fournitures versées aux débats établissent que ces travaux ont consisté en la réfection d'une salle de bains et d'un WC manifestement anciens, avec reprise de la plomberie et de l'électricité dans ces deux pièces. De tels travaux, d'une importance relative et qui ne concernent pas la structure même de l'immeuble mais constituent de simples travaux de confort et d'embellissement, ne peuvent sérieusement être qualifiés de « grosses réparations » au regard de l'énumération limitative précitée. Le premier juge a ainsi justement débouté M. [O] [F] de sa demande de ce chef. sur les contrats d'assurance vie Pour statuer comme il l'a fait sur les demandes de récompenses et de créances formulées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par chacun des époux, le premier juge a retenu que : - les primes d'assurance vie, réglées par des fonds communs, doivent faire l'objet d'une récompense au profit de la communauté - les requérants soutiennent que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté pour la valeur à la date du décès de Mme [B], soit la somme de 141 137,56 euros, des contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrit au cours du mariage - M. [O] [F] soutient que quatre des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] en 2002 ont été alimentés par des fonds propres et que quatre autres assurances-vie souscrites par M. [F] ont été alimentées par des fonds communs - en l'espèce, même à considérer que les d'assurance-vie ont été souscrites au moyen de fonds propres, il n'est démontré l'existence d'aucune clause d'emploi ou de remploi ; ainsi les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] sont des biens communs conformément aux dispositions combinées des articles 1401 et 1434 du code civil - toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que les époux [F] avaient souscrit chacun quatre contrats d'assurance-vie concomitamment à la vente de l'immeuble situé à [Localité 11] - il est également constaté que la somme totale versée lors de la souscription de ces huit assurances-vie (442 100 euros) est supérieure à la somme totale des versements initiaux pour les autres assurances-vie dont les époux [F] étaient déjà souscripteurs - il s'ensuit que les huit assurances-vie souscrites par les époux [F] en 2002 ont été financées par le produit de la vente de l'immeuble situé à [Localité 11] - ainsi, les quatre assurances vie souscrites par M. [F] en 2002 (Codevi n° 30748596898, Fructi Actif Vie n° 1091M 003885, Séquoia n° 216/62139258 et GMO n° 96581401213) l'ont été au moyen de fonds propres ; il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence rendue au visa de l'article 1437 du code civil pour ces quatre assurances-vie - en ce qui concerne les autres assurances-vie souscrites par M. [F] au cours du mariage (Fructi-placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000 795, Sogévie formule érable essentielle et GMO n° 96 98 26 89 517) aucun élément ne permet de constater qu'ils auraient été financés par des fonds autres que communs - par conséquent, la succession de M. [F] doit une récompense à la communauté pour la valeur de ces contrats d'assurance-vie à la date du [Date décès 1] 2008, valeur qui sera évaluée par le notaire commis, le juge du partage étant dans l'impossibilité de fixer le montant de la récompense due à cause de l'absence d'information sur cette valeur pour certains de ces contrats - s'agissant des quatre assurances-vie souscrites par Mme [B] concomitamment à la vente de l'immeuble de [Localité 11] en 2002, pour une somme totale de 283 900 euros, ces contrats, jusqu'au décès de Mme [B], étaient des biens communs pour avoir été souscrits avec des fonds propres appartenant à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 22 août 2022, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir fixer une récompense, à la charge de la succession de M. [F], au profit de la communauté au titre de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie pour un montant de 141 137,56 euros, en ce qu'il a dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes propres à M. [F] investies par Mme [B] dans des contrats d'assurance-vie en 2002 et dans lesquelles M. [F] n'a pas été désigné bénéficiaire, en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11] et en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia n° 216/62139241 Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, DIT que l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] ou par M. [F], pendant le mariage, avant ou après la vente de l'immeuble des [Localité 11] en 2002, faute de clause de remploi, sont réputés bien communs DIT que, s'agissant des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en faveur de son conjoint survivant, M. [F], la succession de ce dernier ne doit pas récompense à la communauté pour les sommes versées à ce dernier du chef de ces contrats au décès de son épouse DIT que, s'agissant des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en faveur d'autre bénéficiaire que son époux ainsi que des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F], chacune des successions doit récompense à la communauté du montant des primes versées sur lesdits contrats souscrits par leur auteur DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, après consultation des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira, de se faire remettre par les établissements gestionnaires desdits contrats d'assurance-vie tous documents utiles (contrat, historique des primes versées, avenant et clause désignant les bénéficiaires,') permettant de chiffrer, sur la base des dispositions qui précèdent, le montant de la récompense due à la communauté par chacune des successions concernées DIT que la communauté doit récompense à la succession de M. [F] des fonds investis dans les contrats d'assurance-vie suivants : le contrat Séquoia n° 216/62139241 souscrit par Mme [B] auprès de la [2], le contrat n° 500187818406 souscrit par Mme [B] auprès de la [7], le contrat Fructi actif vie n° 1091M003886 souscrit par Mme [B], le contrat Fructi Actif Vie n° 1091M003885 souscrit par M. [F], le contrat Séquoia n° 216/62139258 souscrit par M. [F] auprès de la [2] et le contrat GMO n° 96581401213 souscrit par M. [F] DIT qu'il appartiendra au notaire, sur la base des dispositions qui précèdent, de chiffrer le montant de la récompense due par la communauté à la succession de M. [F] DEBOUTE M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une récompense en droit de la famille ?
Une récompense est une somme due entre la communauté et un époux (ou sa succession) lorsque des fonds communs ont été utilisés pour acquérir un bien propre ou inversement. Dans cette affaire, les primes versées sur des assurances-vie ont été considérées comme provenant de la communauté, ouvrant droit à récompense.
Les fonds placés sur une assurance-vie pendant le mariage sont-ils communs ou propres ?
En l'absence de contrat de mariage, les gains et salaires des époux sont communs. Les primes versées sur une assurance-vie sont présumées provenir de la communauté, sauf preuve contraire. Ainsi, les fonds investis sont considérés comme communs, et la communauté doit récompense à la succession de l'époux qui a souscrit le contrat.
Comment se calcule la récompense due à la communauté pour des primes versées sur une assurance-vie ?
La récompense est égale au montant des primes versées avec les deniers communs, sans indexation, sauf si le bien a profité à la communauté. Le notaire doit se faire remettre les contrats et historiques des primes pour chiffrer la récompense.
Que se passe-t-il si les deux époux sont décédés ?
Les successions des deux époux sont concernées. Chaque succession doit récompense à la communauté pour les primes versées sur les contrats souscrits par son auteur, et la communauté doit récompense à chaque succession pour les fonds investis dans les contrats souscrits par l'autre époux.
Quel est le rôle du notaire dans la liquidation du régime matrimonial ?
Le notaire est chargé de finaliser les opérations de compte, liquidation et partage. Il doit consulter les fichiers Ficoba, Ficovie et Agira, et se faire remettre tous les documents utiles pour chiffrer les récompenses.
Puis-je contester la qualification des fonds d'une assurance-vie lors d'une succession ?
Oui, il est possible de contester la qualification si vous pouvez prouver que les fonds provenaient de biens propres. Dans cette affaire, la cour a retenu la présomption de communauté, mais une preuve contraire aurait pu être apportée.
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