MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d'abord d'observer que les parties s'accordent sur le caractère propre à Mme [S] [B] de l'immeuble situé à [Localité 12] (compte tenu du remploi de fonds propres de manière majoritaire lors de l'acquisition), sur le caractère propre à M. [N] [F] du chalet situé aux [Localité 11] (en ce qu'il a été construit sur un terrain lui appartenant en propre), ainsi que sur le montant des récompenses respectives dues à la communauté par Mme [S] [B] et par M. [N] [F] en raison, pour la première, de la participation financière de la communauté à l'acquisition de son immeuble propre, pour le second, du financement de la construction de l'immeuble sur son terrain propre par la communauté, récompenses fixées respectivement à la somme de 73 846 euros à la charge Mme [B] et à la somme de 393 087,76 euros à la charge de M. [F].
La décision dont appel ne fait pas plus l'objet de contestation et est donc devenue définitive en ce qu'elle a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B]
- dit que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats Fructi placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000795, Sogevie formule érable essentiel et GMO n° 96 982689517
- dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] acquittées à la suite du décès de M. [F] et fixé cette créance à la somme de 1399,02 euros
Le litige en cause d'appel porte pour l'essentiel sur les contrats d'assurance-vie ouverts au nom de M. [F] et de Mme [B], sur le sort des fonds provenant de la vente de l'immeuble des [Localité 11] et sur les travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 12].
sur les travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 12]
Pour débouter M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bains et des toilettes de l'immeuble situé à [Localité 12], le premier juge a retenu que :
- les travaux de réfection de la salle de bains ont eu lieu en 2010, soit deux ans après le décès de Mme [B], son époux étant alors usufruitier de sa succession
- or, selon les dispositions de l'article 605 du code civil, les obligations incombant à l'usufruitier comprennent les réparations d'entretien ; les grosses réparations, énumérées limitativement à l'article 606 du code civil, restent à la charge du nu-propriétaire
- les travaux de réfection de la salle de bain ne relèvent pas des grosses réparations de l'article 606 du code civil
M. [O] [F] conteste la décision sur ce point, soutenant que ces dépenses n'ont pas été faites pour le confort de M. [N] [F] mais dans la perspective de la vente de cet immeuble.
Les consorts [W] concluent quant à eux à la confirmation de la décision dont appel de ce chef.
Sur ce,
Quoi qu'il en soit de l'erreur initiale du notaire sur le caractère propre ou commun du bien en cause, il n'est pas contestable, ni contesté, que, suite au décès de son épouse, M. [N] [F] a opté, en exécution de leur donation entre époux, pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de celle-ci, en ce compris donc l'immeuble de [Localité 12] qui s'est avéré être un bien propre de son épouse (et non un bien commun comme l'avait initialement considéré le notaire lors du décès de Mme [S] [B]).
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur les dispositions des articles 605 et 606 du code civil pour apprécier l'imputabilité de la charge des travaux pour desquels M. [O] [F] prétend que la succession de M. [N] [F] bénéficierait d'une créance à l'égard de la succession de Mme [B], sachant que l'usufruitier, en application des dispositions de l'article 605 précité, n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Or, selon l'article 606 du code civil, « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien ».
Les factures de travaux et de fournitures versées aux débats établissent que ces travaux ont consisté en la réfection d'une salle de bains et d'un WC manifestement anciens, avec reprise de la plomberie et de l'électricité dans ces deux pièces.
De tels travaux, d'une importance relative et qui ne concernent pas la structure même de l'immeuble mais constituent de simples travaux de confort et d'embellissement, ne peuvent sérieusement être qualifiés de « grosses réparations » au regard de l'énumération limitative précitée.
Le premier juge a ainsi justement débouté M. [O] [F] de sa demande de ce chef.
sur les contrats d'assurance vie
Pour statuer comme il l'a fait sur les demandes de récompenses et de créances formulées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par chacun des époux, le premier juge a retenu que :
- les primes d'assurance vie, réglées par des fonds communs, doivent faire l'objet d'une récompense au profit de la communauté
- les requérants soutiennent que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté pour la valeur à la date du décès de Mme [B], soit la somme de 141 137,56 euros, des contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrit au cours du mariage
- M. [O] [F] soutient que quatre des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] en 2002 ont été alimentés par des fonds propres et que quatre autres assurances-vie souscrites par M. [F] ont été alimentées par des fonds communs
- en l'espèce, même à considérer que les d'assurance-vie ont été souscrites au moyen de fonds propres, il n'est démontré l'existence d'aucune clause d'emploi ou de remploi ; ainsi les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] sont des biens communs conformément aux dispositions combinées des articles 1401 et 1434 du code civil
- toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que les époux [F] avaient souscrit chacun quatre contrats d'assurance-vie concomitamment à la vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- il est également constaté que la somme totale versée lors de la souscription de ces huit assurances-vie (442 100 euros) est supérieure à la somme totale des versements initiaux pour les autres assurances-vie dont les époux [F] étaient déjà souscripteurs
- il s'ensuit que les huit assurances-vie souscrites par les époux [F] en 2002 ont été financées par le produit de la vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- ainsi, les quatre assurances vie souscrites par M. [F] en 2002 (Codevi n° 30748596898, Fructi Actif Vie n° 1091M 003885, Séquoia n° 216/62139258 et GMO n° 96581401213) l'ont été au moyen de fonds propres ; il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence rendue au visa de l'article 1437 du code civil pour ces quatre assurances-vie
- en ce qui concerne les autres assurances-vie souscrites par M. [F] au cours du mariage (Fructi-placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000 795, Sogévie formule érable essentielle et GMO n° 96 98 26 89 517) aucun élément ne permet de constater qu'ils auraient été financés par des fonds autres que communs
- par conséquent, la succession de M. [F] doit une récompense à la communauté pour la valeur de ces contrats d'assurance-vie à la date du [Date décès 1] 2008, valeur qui sera évaluée par le notaire commis, le juge du partage étant dans l'impossibilité de fixer le montant de la récompense due à cause de l'absence d'information sur cette valeur pour certains de ces contrats
- s'agissant des quatre assurances-vie souscrites par Mme [B] concomitamment à la vente de l'immeuble de [Localité 11] en 2002, pour une somme totale de 283 900 euros, ces contrats, jusqu'au décès de Mme [B], étaient des biens communs pour avoir été souscrits avec des fonds propres appartenant à M.