MOTIFS
Il doit être considéré :
- que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce),
-qu'à ce titre, l' avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'une obligation - de moyens - d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client,
- qu'il est également tenu à une obligation - de résultat - s'agissant de la nécessaire information, objective et complète, de son client, dont la finalité est de l'éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d'action, les risques encourus, les chances de succès, et plus généralement sur tous les éléments qui permettront de prendre les meilleures décisions dans son intérêt,
- que la charge de la preuve de l'exécution de ces obligations repose sur l' avocat,
- que l' avocat engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il commet une faute à l'occasion de sa mission lorsque celle-ci a causé à son client un préjudice de manière certaine et directe.
En l'espèce, si le contenu du mandat donné au cabinet d'avocats demeure imprécis, à défaut d'établissement d'un quelconque écrit, il résulte des éléments versés aux débats que l'avocat est intervenu dans le cadre de l'instruction du dossier d'indemnisation déposé auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demeurant l'impossibilité de localiser le conducteur, identifié, du véhicule impliqué dans l'accident.
Etaient ainsi applicables les dispositions de l'article R421-12 du code des assurances aux termes desquelles :
- lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée,
- en outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice,
- ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
Il doit être considéré que :
- si la SELARL [1] dans le cadre de l'instruction du dossier devant le [2] a - vainement - sollicité de M. [Q] et de son curateur la production des justificatifs (dont ceux-ci étaient les seuls détenteurs) demandés par le fonds pour formuler une offre définitive (cf. courriels des 19 juillet et 4 août 2016, pièces 1 à 3 de l'intimée),
- s'il n'est pas justifié que la SELARL [1] a reçu mandat d'ester en justice contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident (un tel mandat ne pouvant s'évincer de celui donné dans le cadre de l'instruction du dossier devant le [2]),
- elle ne justifie cependant pas avoir attiré l'attention de M. [Q] et de son curateur sur l'impérieuse nécessité, en l'absence d'acceptation d'une offre d'indemnisation par le fonds, d'engager une action en justice contre le tiers responsable identifié dans les cinq ans de l'accident, sous peine de forclusion de toute réclamation contre le fonds.
Ce défaut d'information constitue un manquement manifeste de la SELARL [1] à son devoir de conseil, qui a privé M. [Q] d'un élément essentiel en termes de poursuite de ses démarches d'indemnisation puisqu'en possession de ce renseignement, il eût pu décider d'engager une action en justice afin de garantir ses droits à l'égard du fonds de garantie, étant en outre observé que le cabinet d'avocats avait été relancé par le [2] par courrier du 3 mai 2017 (pièce 9 de M. [Q]), cinq mois et demi seulement avant l'expiration du délai de forclusion de l'article R241-11 du code des assurances, ce qui aurait dû le conduire, en termes de stratégie globale et dans l'intérêt même de son client, à prévenir celui-ci de la survenance proche de cette échéance et lui conseiller d'assigner en indemnisation l'auteur du dommage (et non le [2] comme soutenu dans ses conclusions).
Le préjudice en résultant pour M. [Q] consiste dans une perte de chance d'obtenir - amiablement ou par voie judiciaire - l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre de la part du fonds de garantie, indemnisation qu'il aurait pu 'sécuriser' en assignant le tiers responsable en justice (toute possibilité de transaction s'avérant illusoire en l'absence de localisation de ce dernier, dont l'identité était cependant connue et certaine).
La probabilité que M. [Q] et son curateur, dûment informés de la forclusion encourue, nonobstant leur carence à communiquer à leur conseil les justificatifs de situation professionnelle par lui sollicités, auraient engagé une action en justice contre le tiers responsable sera, compte-tenu notamment de l'enjeu financier non négligeable, évaluée à 75 %.
L'assiette de la perte de chance est constituée par le montant des sommes proposées par le [2] (soit 20 037 € au titre de la gêne temporaire totale, de la gêne temporaire partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent).
S'agissant de l'indemnité au titre du D.F.P. (évalué par expertise judiciaire à 20 %), réservée par le fonds en l'attente des justificatifs, non fournis par la victime, spécialement le décompte de créance définitif de la CPAM, il n'existe aucun motif de l'exclure de l'assiette de la perte de chance, dès lors qu'il est constant que le recours subrogatoire des organismes sociaux ne peut s'exercer sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel permanent (Cass. Plénière, 20/01/2023, n° 2023673).
La valeur de 32 000 € invoquée de ce chef par M. [Q] (soit un point de D.F.P. à 1 600 €) n'apparaît nullement excessive au regard des indemnités couramment allouées en la matière et elle sera incluse dans l'assiette de calcul de la perte de chance.
En définitive, l'assiette de la pette de chance s'établit, après déduction de la provision de 2 500 € versée par le [2], à la somme de 49 537 € et l'indemnité réparatrice sera fixée à la somme de 37 152, 75 €, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [1] aux dépens de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Lopez et à payer à M. [Q], assisté par son curateur, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La cour, ajoutant au jugement déféré, condamnera la SELARL [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [Q], assisté de son curateur, M. [Z], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.