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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/01666

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due par un avocat à son client pour perte de chance résultant de sa faute dans la gestion d'un dossier d'indemnisation après un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'avocat engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il commet une faute qui fait perdre à son client une chance d'obtenir une indemnisation. La perte de chance est évaluée en fonction de l'assiette des préjudices et du pourcentage de chance perdue. L'indemnité réparatrice est fixée en conséquence.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 11 octobre 2012 impliquant une motocyclette
  • Conducteur identifié mais non retrouvé
  • Saisine d'un avocat (SELARL) pour défense des intérêts
  • Rapport d'expertise médicale déposé le 17 juillet 2014
  • Propositions d'indemnisation du fonds de garantie non suivies

Articles cités

article R.421-12 du code des assurances article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 11 octobre 2012, M. [L] [Q], qui circulait en motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 2], dans lequel le conducteur du véhicule impliqué, bien qu'identifié, n'a pu être retrouvé. Pour la défense de ses intérêts, M. [Q] a saisi la SELARL [1], désormais dénommée SCP Heuty-Lorreyte-Lonné-Canlorbe, cabinet d'avocats au barreau de Dax. Le conseil de M. [Q] s'est rapproché du fonds de garantie aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Une expertise médicale a été organisée et confiée au docteur [P] [V], qui a déposé son rapport le 17 juillet 2014. Sur la base de ce rapport, le fonds de garantie a versé une provision de 2 500 € à M. [Q] et a émis le 13 août 2014 une première proposition d'indemnisation, puis une seconde, le 13 juin 2016. Aucune suite n'a été donnée à ces offres, de sorte que M. [Q] s'est ensuite vu opposer par le fonds de garantie, les dispositions de l'article R.421-12 du code des assurances. Par acte du 11 octobre 2022, M. [Q], assisté de son curateur, a assigné la SELARL [1] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle et indemniser son préjudice. Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - condamné la SELARL [1] à payer à M. [Q] assisté de son curateur la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné la SELARL [1] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Lopez, avocat au barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SELARL [1] à payer à M. [Q] assisté de son curateur la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu : - que les contours du mandat donné au cabinet d'avocats sont imprécis et ne résultent d'aucune pièce écrite, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé dans le délai quinquennal prévu par l'article R.421-12 du code des assurances une action en justice à l'encontre du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, afin de préserver les droits de son client auprès du fonds de garantie, - que la SELARL [1] admet cependant ne pas avoir mis en garde M. [Q] et son curateur sur un risque de forclusion à défaut d'introduction d'une action dans un délai de cinq ans, l'autre hypothèse légale d'une transaction avec le conducteur non retrouvé ne pouvant être envisagée, - que ce manquement contractuel, particulièrement avéré à l'égard d'un majeur protégé, engage la responsabilité de la SELARL [1], - qu'à supposer que la SELARL [1] ait officiellement informé son client d'un risque de forclusion, il ne peut être acquis qu'elle aurait reçu de sa part l'ensemble des éléments attendus dans le délai légal pour obtenir une indemnisation du fonds de garantie, alors qu'elle mentionne des difficultés à communiquer avec lui, - qu'en outre, il n'est pas démontré qu'un mandat lui aurait finalement été donné pour assigner en justice le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, et que M. [Q] aurait effectivement obtenu dans ce cadre la somme qu'il réclame désormais sous l'angle de la responsabilité professionnelle de son avocat, - que les aléas inhérents à ces hypothèses justifient d'apprécier le préjudice de M. [Q] sous l'angle de la perte de chance, ce dernier ne démontrant pas qu'il aurait certainement pu recevoir la somme de 49 537 € s'il avait été informé du risque de forclusion, - qu'une base tangible d'offre d'indemnisation peut s'établir à hauteur de 17 537 €, dès lors que les demandes de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Il doit être considéré : - que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce), -qu'à ce titre, l' avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'une obligation - de moyens - d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, - qu'il est également tenu à une obligation - de résultat - s'agissant de la nécessaire information, objective et complète, de son client, dont la finalité est de l'éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d'action, les risques encourus, les chances de succès, et plus généralement sur tous les éléments qui permettront de prendre les meilleures décisions dans son intérêt, - que la charge de la preuve de l'exécution de ces obligations repose sur l' avocat, - que l' avocat engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il commet une faute à l'occasion de sa mission lorsque celle-ci a causé à son client un préjudice de manière certaine et directe. En l'espèce, si le contenu du mandat donné au cabinet d'avocats demeure imprécis, à défaut d'établissement d'un quelconque écrit, il résulte des éléments versés aux débats que l'avocat est intervenu dans le cadre de l'instruction du dossier d'indemnisation déposé auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demeurant l'impossibilité de localiser le conducteur, identifié, du véhicule impliqué dans l'accident. Etaient ainsi applicables les dispositions de l'article R421-12 du code des assurances aux termes desquelles : - lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée, - en outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice, - ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. Il doit être considéré que : - si la SELARL [1] dans le cadre de l'instruction du dossier devant le [2] a - vainement - sollicité de M. [Q] et de son curateur la production des justificatifs (dont ceux-ci étaient les seuls détenteurs) demandés par le fonds pour formuler une offre définitive (cf. courriels des 19 juillet et 4 août 2016, pièces 1 à 3 de l'intimée), - s'il n'est pas justifié que la SELARL [1] a reçu mandat d'ester en justice contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident (un tel mandat ne pouvant s'évincer de celui donné dans le cadre de l'instruction du dossier devant le [2]), - elle ne justifie cependant pas avoir attiré l'attention de M. [Q] et de son curateur sur l'impérieuse nécessité, en l'absence d'acceptation d'une offre d'indemnisation par le fonds, d'engager une action en justice contre le tiers responsable identifié dans les cinq ans de l'accident, sous peine de forclusion de toute réclamation contre le fonds. Ce défaut d'information constitue un manquement manifeste de la SELARL [1] à son devoir de conseil, qui a privé M. [Q] d'un élément essentiel en termes de poursuite de ses démarches d'indemnisation puisqu'en possession de ce renseignement, il eût pu décider d'engager une action en justice afin de garantir ses droits à l'égard du fonds de garantie, étant en outre observé que le cabinet d'avocats avait été relancé par le [2] par courrier du 3 mai 2017 (pièce 9 de M. [Q]), cinq mois et demi seulement avant l'expiration du délai de forclusion de l'article R241-11 du code des assurances, ce qui aurait dû le conduire, en termes de stratégie globale et dans l'intérêt même de son client, à prévenir celui-ci de la survenance proche de cette échéance et lui conseiller d'assigner en indemnisation l'auteur du dommage (et non le [2] comme soutenu dans ses conclusions). Le préjudice en résultant pour M. [Q] consiste dans une perte de chance d'obtenir - amiablement ou par voie judiciaire - l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre de la part du fonds de garantie, indemnisation qu'il aurait pu 'sécuriser' en assignant le tiers responsable en justice (toute possibilité de transaction s'avérant illusoire en l'absence de localisation de ce dernier, dont l'identité était cependant connue et certaine). La probabilité que M. [Q] et son curateur, dûment informés de la forclusion encourue, nonobstant leur carence à communiquer à leur conseil les justificatifs de situation professionnelle par lui sollicités, auraient engagé une action en justice contre le tiers responsable sera, compte-tenu notamment de l'enjeu financier non négligeable, évaluée à 75 %. L'assiette de la perte de chance est constituée par le montant des sommes proposées par le [2] (soit 20 037 € au titre de la gêne temporaire totale, de la gêne temporaire partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent). S'agissant de l'indemnité au titre du D.F.P. (évalué par expertise judiciaire à 20 %), réservée par le fonds en l'attente des justificatifs, non fournis par la victime, spécialement le décompte de créance définitif de la CPAM, il n'existe aucun motif de l'exclure de l'assiette de la perte de chance, dès lors qu'il est constant que le recours subrogatoire des organismes sociaux ne peut s'exercer sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel permanent (Cass. Plénière, 20/01/2023, n° 2023673). La valeur de 32 000 € invoquée de ce chef par M. [Q] (soit un point de D.F.P. à 1 600 €) n'apparaît nullement excessive au regard des indemnités couramment allouées en la matière et elle sera incluse dans l'assiette de calcul de la perte de chance. En définitive, l'assiette de la pette de chance s'établit, après déduction de la provision de 2 500 € versée par le [2], à la somme de 49 537 € et l'indemnité réparatrice sera fixée à la somme de 37 152, 75 €, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [1] aux dépens de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Lopez et à payer à M. [Q], assisté par son curateur, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La cour, ajoutant au jugement déféré, condamnera la SELARL [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [Q], assisté de son curateur, M. [Z], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 mai 2024, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL [1] à payer à M. [L] [Q], assisté de son curateur, M. [S] [Z], la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SELARL [1] à payer à M. [L] [Q], assisté de son curateur, M. [S] [Z], la somme de 37 152,75 € à titre de dommages-intérêts, Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant: Condamne la SELARL [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [Q], assisté de son curateur, M. [S] [Z], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la perte de chance en droit français ?
La perte de chance est la disparition d'une éventualité favorable. En l'espèce, la faute de l'avocat a fait perdre à M. [Q] la chance d'obtenir une indemnisation de ses préjudices auprès du fonds de garantie.
Comment est évaluée l'indemnité pour perte de chance ?
L'indemnité est calculée en appliquant un pourcentage de chance perdue à l'assiette des préjudices. Dans cette affaire, la cour a retenu une perte de chance de 75% sur une assiette de 49 537 €, aboutissant à une indemnité de 37 152,75 €.
Quelles sont les obligations d'un avocat envers son client ?
L'avocat doit agir avec diligence, informer son client des démarches et des risques, et veiller à préserver ses droits. En l'espèce, il n'a pas donné suite aux offres du fonds de garantie, entraînant une forclusion.
Que faire si mon avocat a commis une faute ?
Vous pouvez engager sa responsabilité civile professionnelle en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité. Ici, la cour a condamné l'avocat à verser des dommages-intérêts à son client.
Quel est le rôle du fonds de garantie dans un accident de la circulation ?
Le fonds de garantie intervient lorsque le conducteur responsable est inconnu ou non assuré. Il a fait des propositions d'indemnisation à M. [Q], mais celles-ci n'ont pas été acceptées, entraînant une forclusion.
Quel est le délai pour agir contre son avocat ?
Le délai de prescription est généralement de cinq ans à compter de la connaissance du dommage. En l'espèce, l'action a été intentée en 2022, après la forclusion opposée par le fonds de garantie.
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