EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] née [K] exerce une activité de de taxi ambulance sous le nom commercial « Ambulances [P] ».
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [U] [P] née [K] et désigné la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
-mis fin à la période d'observation ;
-prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] née [K] à compter du 19 mai 2026 ;
-maintenu la date de cessation des paiements ;
-nommé la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire liquidateur ;
-ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi.
Mme [U] [P] née [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2026
Par exploit en date du 04 juin 2026, Mme [U] [P] née [K] a fait assigner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [P] née [K] sollicite du premier président de :
A titre principal :
-constater que les moyens invoqués à l'appui de l'appel formé par Mme [U] [P] née [K] à l'encontre du jugement susvisé présentent un caractère sérieux ;
-dire et juger qu'en l'état de ces moyens sérieux, il n'y a pas lieu de laisser se poursuivre l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2026 ;
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 mai 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG 2025F967) ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] née [K] ;
-dire que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond par la cour d'appel de Nîmes, il ne pourra être procédé à aucun acte de réalisation de l'actif, ni aucun licenciement économique des salariés de l'entreprise de Mme [U] [P] née [K] ;
A titre subsidiaire si besoin est :
-surseoir à statuer sur l'exécution du jugement susvisé dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond et dire qu'aucun acte irréversible de liquidation ni aucun licenciement économique ne pourra être mis en 'uvre avant que la cour d'appel ne se soit prononcée ;
En tout état de cause :
-condamner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse soutient :
-qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel dans la mesure où :
*le jugement dont appel n'est pas suffisamment motivé, sa rédaction révélant non seulement une méconnaissance du dossier, mais encore un défaut de prise en considération effective de la situation réelle de Mme [P],
*ledit jugement n'a pas répondu aux moyens déterminants tirés de la viabilité économique du plan et de l'enjeu sanitaire et territorial du maintien de l'activité,
*la viabilité d'un plan de redressement ne se mesure pas à l'âge du dirigeant pris isolément, mais à la capacité de l'entreprise à exécuter ses engagements sur la durée du plan, étant précisé que fonder l'absence de sérieux du plan sur son seul âge conduit à raisonner à partir d'un stéréotype lié à l'âge, sans lien démontré avec les données économiques et organisationnelles de l'entreprise alors que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'admet la prise en compte de l'âge que lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens employés sont appropriés et nécessaires,
*l'évolution de la stratégie du débiteur pendant la période d'observation ne dispense pas le tribunal d'examiner effecti…