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Cour d'appel, référés du pp, 28 juillet 2026 — n° 26/00085

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire peut-elle être arrêtée en référé en présence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ne peut être ordonné que si la partie demanderesse rapporte la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, présentant un caractère très pertinent et des chances raisonnables de succès. En l'espèce, la demanderesse n'a pas rapporté cette preuve, sa demande a donc été rejetée.

Faits clés

  • Mme [U] [P] exerce une activité de taxi ambulance sous le nom commercial 'Ambulances [P]'
  • Un redressement judiciaire a été ouvert le 14 août 2024
  • Le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire le 19 mai 2026
  • Mme [P] a interjeté appel le 28 mai 2026
  • Elle a assigné le liquidateur en référé le 4 juin 2026 pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire

Articles cités

article R.661-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [P] née [K] exerce une activité de de taxi ambulance sous le nom commercial « Ambulances [P] ». Par jugement du 14 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [U] [P] née [K] et désigné la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 19 mai 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions : -mis fin à la période d'observation ; -prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] née [K] à compter du 19 mai 2026 ; -maintenu la date de cessation des paiements ; -nommé la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire liquidateur ; -ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi. Mme [U] [P] née [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2026 Par exploit en date du 04 juin 2026, Mme [U] [P] née [K] a fait assigner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [P] née [K] sollicite du premier président de : A titre principal : -constater que les moyens invoqués à l'appui de l'appel formé par Mme [U] [P] née [K] à l'encontre du jugement susvisé présentent un caractère sérieux ; -dire et juger qu'en l'état de ces moyens sérieux, il n'y a pas lieu de laisser se poursuivre l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2026 ; -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 mai 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG 2025F967) ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] née [K] ; -dire que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond par la cour d'appel de Nîmes, il ne pourra être procédé à aucun acte de réalisation de l'actif, ni aucun licenciement économique des salariés de l'entreprise de Mme [U] [P] née [K] ; A titre subsidiaire si besoin est : -surseoir à statuer sur l'exécution du jugement susvisé dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond et dire qu'aucun acte irréversible de liquidation ni aucun licenciement économique ne pourra être mis en 'uvre avant que la cour d'appel ne se soit prononcée ; En tout état de cause : -condamner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse soutient : -qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel dans la mesure où : *le jugement dont appel n'est pas suffisamment motivé, sa rédaction révélant non seulement une méconnaissance du dossier, mais encore un défaut de prise en considération effective de la situation réelle de Mme [P], *ledit jugement n'a pas répondu aux moyens déterminants tirés de la viabilité économique du plan et de l'enjeu sanitaire et territorial du maintien de l'activité, *la viabilité d'un plan de redressement ne se mesure pas à l'âge du dirigeant pris isolément, mais à la capacité de l'entreprise à exécuter ses engagements sur la durée du plan, étant précisé que fonder l'absence de sérieux du plan sur son seul âge conduit à raisonner à partir d'un stéréotype lié à l'âge, sans lien démontré avec les données économiques et organisationnelles de l'entreprise alors que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'admet la prise en compte de l'âge que lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens employés sont appropriés et nécessaires, *l'évolution de la stratégie du débiteur pendant la période d'observation ne dispense pas le tribunal d'examiner effecti…

Motivations de la décision

SUR CE : L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ». Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Madame [K] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, pointant entre autre l'existence d'un plan, l'importance de l'entreprise dans le tissus socio-économique, la gravité des conséquences économiques et sociales. Cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé relevant notamment la longueur de la procédure de redressement, la tardiveté de dépôt du plan, sa fragilité, l'existence de nouvelles dettes pendant la période de redressement judiciaire. Sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 19 mai 2026 n'est pas rapportée, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [U] [P] née [K] est déboutée de la demande formulée à ce de ce chef. Mme [U] [P] née [K] supportera la charge des dépens de la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Mme [U] [P] née [K] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le tribunal de commerce de Nîmes le 19 mai 2026 ; DEBOUTONS Mme [U] [P] née [K] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [U] [P] née [K] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Il faut démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, c'est-à-dire des arguments très pertinents ayant des chances raisonnables de succès devant la cour d'appel. En l'espèce, la demanderesse n'a pas rapporté cette preuve, sa demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les dettes pendant la procédure de liquidation ?
Dans cette affaire, le liquidateur a relevé l'existence de nouvelles dettes pendant la période de redressement judiciaire, ce qui a contribué à fragiliser le plan proposé. Le non-paiement des dettes peut être un facteur de rejet des moyens sérieux.
Puis-je demander un sursis à statuer sur l'exécution du jugement ?
Oui, une demande subsidiaire de sursis à statuer est possible, mais elle a été rejetée en l'espèce car les conditions n'étaient pas remplies, notamment l'absence de moyens sérieux.
Quel est le rôle du premier président dans une procédure de liquidation ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements rendus en matière de procédure collective, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce. Il évalue le caractère sérieux des moyens invoqués.
Mon appel contre le jugement de liquidation suspend-il l'exécution ?
Non, l'appel n'a pas d'effet suspensif en matière de liquidation judiciaire. L'exécution provisoire est de plein droit, sauf si le premier président en ordonne l'arrêt dans les conditions strictes prévues par la loi.
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