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Cour d'appel, référés du pp, 28 juillet 2026 — n° 26/00076

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire peut-elle être arrêtée en référé par le premier président en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire ne peut être ordonné que si l'appelant rapporte la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. En l'espèce, cette preuve n'étant pas rapportée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de sauvegarde le 2 octobre 2025 à l'égard de la SCI ALLEE DES ILES
  • Jugement du 19 février 2026 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI ALLEE DES ILES
  • Appel interjeté par la SCI ALLEE DES ILES contre ce jugement
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [N] [R] et la SCI ALLEE DES ILES
  • Absence de preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 02 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société civile immobilière [Adresse 8], avec une période d'observation comprise entre le 02 octobre 2025 et le 02 avril 2026, et désigné Me [S] [P] en qualité de mandataire. Par jugement contradictoire du 19 février 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : -déclaré recevable la tierce opposition de la société [Adresse 9] ; -s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'autorisation de mettre en location le bien immobilier, objet de la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ; -prononcé la liquidation judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 8] ; -mis fin à la période d'observation ; -nommé en qualité de liquidateur Me [S] [P] ; -fixé à douze mois à compter de la décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d'avoir été prononcée avant ledit délai, être examinée ; -rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La société Allée des Iles a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2026. Par exploits en date du 07 mai 2026, la société [Adresse 8] et Mme [N] [R] ont fait assigner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et Me [S] [P] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société [Adresse 8] et Mme [N] [R] sollicitent du premier président de : -constater qu'ils rapportent la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Nîmes ; -constater, que la liquidation judiciaire de la société Allée des Iles et la vente judiciaire du seul bien immobilier composant l'actif de la société auraient des conséquences manifestement excessives ; Et, en conséquence : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; -dire que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. A l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société [Adresse 8] et Mme [R] soutiennent : -qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où : *la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a imposé la substitution d'un prêt initiale de 2 555 000 euros par deux prêts et ce, sans nouvelle offre et sans tableau d'amortissement, de sorte que le nouveau prêt de 1 109 000 euros est illicite et qu'elle n'est pas tenue à son remboursement, *la créance de 1 446 000 euros n'existe plus, le prêt ayant été remboursé, *la seule créance invoquée à l'appui de la procédure collective est litigieuse car contestée en son bienfondé, de sorte que la liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée avant qu'il ne soit statué à ce titre *il existe des irrégularités procédurales dont ils peuvent se prévaloir, *la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements puisqu'elle n'est pas tenue au remboursement de la somme de 1 109 000 euros et qu'elle peut générer des revenus locatifs suffisants pour faire face à son passif exigible, *la renonciation de la société [Adresse 9] à la procédure de saisie immobilière au profit de la procédure de liquidation judiciaire prive de tous ses effets non seulement le commandement de payer qu'elle a fait délivrer le 30 juillet 2021 mais encore l'ensemble des décisions de justice rendues consécutivement à ce commandement, *la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur est prescrite, *la société [Adresse 9] est forclose, faute pour elle d'avoir modifié le fondement de sa déclaration de créance dans les temps qui lui étaient impart…

Motivations de la décision

SUR CE : Sur l'irrecevabilité de la demande de Madame [R] La caisse d'épargne et de prévoyance de Côte d'Azur soulève l'irrecevabilité de la demande de Madame [R], motif pris qu'elle ne peut aux termes des dispositions de l'article L661 '1 du code de commerce former appel de la décision déférée. Il n'est pas répondu sur ce point par les autres parties. Il n'appartient pas au premier président statuant en matière de suspension d'exécution provisoire de trancher la question de la recevabilité de l'appel. En l'état de la procédure actuelle Madame [N] [R] dispose de la qualité d'appelante et en cette qualité est recevable à intervenir à la présente procédure. Sur la suspension de l'exécution provisoire L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ». Il convient de rappeler d'une part que seul est exigé par le texte l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. La SCI [Adresse 10] [Adresse 11] et Madame [N] [R] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée tenant notamment à des problèmes de procédure, à la contestation de l'état de cessation des paiements, à l'existence d'une prescription et de garanties complémentaires, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 19 février 2026 n'est pas rapportée, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause de l'équité justifient de voir Madame [N] [R] condamnée à payer à la SA caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA [Adresse 9] sera déboutée de la demande formée à ce titre à l'endroit de la SCI allée des [Adresse 11]. Sur la charge des dépens La SCI des îles succombant supportera la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Dispositif

DECLARONS Madame [N] [R] recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de de Nîmes le 19 février 2026, DEBOUTONS Madame [N] [R] et la SCI [Adresse 8] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 février 2026 CONDAMNONS Madame [N] [R] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTONS la SA caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit de la SCI [Adresse 8] ; DISONS que la SCI allée [Adresse 12] supportera les dépens de la présente procédure qui seront employés en frais privilégiés de liquidation. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Il faut rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. En l'espèce, la cour a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, donc la demande a été rejetée.
Qui peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Toute partie concernée, comme l'appelant ou un tiers intéressé. Dans cette affaire, Madame [N] [R] et la SCI ALLEE DES ILES ont formé cette demande.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il examine si des moyens sérieux justifient l'arrêt.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée ?
Le jugement continue de produire ses effets, notamment la liquidation judiciaire se poursuit. En l'espèce, la liquidation a été maintenue.
Quels sont les frais à prévoir dans ce type de procédure ?
La partie qui succombe peut être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700. Ici, Madame [N] [R] a été condamnée à payer 1500 €.
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