SUR CE :
Sur l'irrecevabilité de la demande de Madame [R]
La caisse d'épargne et de prévoyance de Côte d'Azur soulève l'irrecevabilité de la demande de Madame [R], motif pris qu'elle ne peut aux termes des dispositions de l'article L661 '1 du code de commerce former appel de la décision déférée.
Il n'est pas répondu sur ce point par les autres parties.
Il n'appartient pas au premier président statuant en matière de suspension d'exécution provisoire de trancher la question de la recevabilité de l'appel.
En l'état de la procédure actuelle Madame [N] [R] dispose de la qualité d'appelante et en cette qualité est recevable à intervenir à la présente procédure.
Sur la suspension de l'exécution provisoire
L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ».
Il convient de rappeler d'une part que seul est exigé par le texte l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La SCI [Adresse 10] [Adresse 11] et Madame [N] [R] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée tenant notamment à des problèmes de procédure, à la contestation de l'état de cessation des paiements, à l'existence d'une prescription et de garanties complémentaires, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 19 février 2026 n'est pas rapportée, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause de l'équité justifient de voir Madame [N] [R] condamnée à payer à la SA caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 9] sera déboutée de la demande formée à ce titre à l'endroit de la SCI allée des [Adresse 11].
Sur la charge des dépens
La SCI des îles succombant supportera la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,