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Cour d'appel, référés du pp, 28 juillet 2026 — n° 26/00059

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire doit-elle être rejetée lorsque la somme a déjà été saisie-attribuée et que la mesure n'a pas été contestée en temps utile ?

Principe retenu

L'exécution provisoire est consommée lorsque la somme a été effectivement payée par voie de saisie-attribution et que cette mesure n'a pas été contestée en temps utile. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devient sans objet et doit être rejetée.

Faits clés

  • Mme [X] a fait appel à la société Batinyons pour des travaux de modification d'un portail et d'isolation en juin 2021
  • Le montant des travaux s'élevait à 25 000,10 euros, réglé intégralement
  • Mme [X] se plaignant de désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée le 4 octobre 2023
  • Le tribunal judiciaire de Carpentras a condamné la société Batinyons à payer 24 943,19 euros et 3 538 euros par jugement du 27 janvier 2026 assorti de l'exécution provisoire
  • La société Batinyons a interjeté appel le 12 mars 2026 et a assigné en référé devant le premier président pour arrêter l'exécution provisoire

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [X] a fait appel à la société Batinyons au mois de juin 2021 dans le cadre de la réalisation de travaux de modification d'un portail et de travaux d'isolation concernant sa maison d'habitation située à [Localité 6]. Le montant des travaux s'élevait à la somme totale de 25 000,10 euros, soit 10 210,10 euros de travaux divers et 4 790 euros d'isolation par l'extérieur, diminués de 7 500 euros de « prime rénovation ». L'intégralité des sommes dues a été réglée. Se plaignant de divers désordres pour lesquels elle expose que l'entrepreneur n'est pas intervenu, Mme [X] a fait intervenir un huissier de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat le 19 août 2022. Par exploit du 22 mai 2023, Mme [X] a fait assigner la société Batinyons par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras qui a, par ordonnance du 04 octobre 2023, ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 16 septembre 2024. Par exploit du 11 août 2025, Mme [X] a fait assigner la société Batinyons par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la réparation de ses préjudices. Par jugement réputée contradictoire du 27 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions : -condamné la société Batinyons à payer à Mme [X], au titre de la responsabilité contractuelle, les sommes de 24 943,19 euros et 3 538 euros ; -condamné la société Batinyons aux dépens ; -condamné la société Batinyons à payer à Mme [X] une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Batinyons a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2026. Par exploit en date du 08 avril 2026, la société Batinyons a fait assigner Mme [L] [C] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : -dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel et que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ; Et en conséquence, -arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 janvier 2026 ; -juger que compte tenu de la nature de la présente procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société demanderesse invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ». Le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les paiements effectués antérieurement à sa décision. En l'espèce, il est acquis qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la demanderesse le 05 mars 2025 pour un montant total de 33 019,28 euros et qu'elle s'est avérée fructueuse. Cette somme, hors frais annexes, correspond au montant total des condamnations prononcées par le jugement dont appel et assorties de l'exécution provisoire. La demanderesse ne justifie pas d'avoir contesté ladite mesure en temps utile, de sorte qu'il convient de considérer que l'acquisition des sommes est définitive. Il s'ensuit que l'exécution provisoire dont assortie le jugement appelé a été consommée et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Batinyons doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens Il n'est pas inéquitable de condamner la société Batinyons à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande de la société Batinyons au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs. La société Batinyons, succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la société Batinyons de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 janvier 2026, CONDAMNONS la société Batinyons à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS la société Batinyons de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société Batinyons aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement même s'il est frappé d'appel. Elle est de droit pour certaines décisions ou peut être ordonnée par le juge. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras était assorti de l'exécution provisoire.
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire se fait devant le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il faut démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
Que se passe-t-il si la somme a déjà été saisie-attribuée ?
Si la somme a été saisie-attribuée et que la mesure n'a pas été contestée en temps utile, l'exécution provisoire est considérée comme consommée. La demande d'arrêt devient alors sans objet et est rejetée, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument qui paraît fondé et susceptible de conduire à l'infirmation du jugement en appel. En l'espèce, la société Batinyons n'a pas démontré de tels moyens, et surtout l'exécution était déjà consommée.
Quelles sont les conséquences d'une exécution provisoire consommée ?
Lorsque l'exécution provisoire est consommée, la somme a été payée et la demande d'arrêt est sans objet. La partie qui a payé peut éventuellement obtenir restitution en cas d'infirmation du jugement, mais elle ne peut plus empêcher l'exécution.
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