Cour d'appel, chambre 1 a, 29 juillet 2026 — n° 25/03647
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appelant peut-il s'opposer à la radiation de l'affaire du rôle en invoquant des conséquences manifestement excessives lorsqu'il a déjà quitté les lieux et n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires ?
Principe retenu
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision ou s'il ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. L'appelant qui a quitté les lieux et ne conteste pas les condamnations pécuniaires ne peut se prévaloir de conséquences manifestement excessives.
Faits clés
- Bail commercial entre la SCI VAUBAN (bailleur) et la SARL ABC O'TEC (locataire)
- Résiliation du bail constatée par ordonnance de référé du 4 septembre 2025 avec expulsion et condamnation au paiement de loyers et indemnités d'occupation
- Appel interjeté par la SARL ABC O'TEC le 16 septembre 2025
- La SARL ABC O'TEC a quitté les lieux et restitué les clés le 26 novembre 2025
- La SARL ABC O'TEC n'a pas réglé les sommes dues (16 729,05 €, indemnités d'occupation, etc.)
Articles cités
Exposé du litige
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation du rôle d'une affaire en appel ?
Quelles sont les conditions pour qu'une radiation soit ordonnée ?
En quoi le fait d'avoir quitté les lieux influence-t-il la demande de radiation ?
Que doit faire l'appelant pour éviter la radiation ?
Quelles sont les conséquences de la radiation pour l'appelant ?
L'appelant peut-il contester la radiation ?
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