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Cour d'appel, chambre 4 a, 28 juillet 2026 — n° 24/00917

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié placé en activité partielle peut-il obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci ne lui fournit pas de travail et ne lui verse pas de salaire, et qu'il est ensuite licencié pour absence injustifiée ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur lorsque celui-ci manque gravement à ses obligations, notamment en ne fournissant pas de travail et en ne versant pas les salaires. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement ultérieur pour faute grave est sans effet lorsque la résiliation est prononcée à une date antérieure.

Faits clés

  • Contrat d'apprentissage du 4 juillet 2016, puis CDI à compter du 1er septembre 2017
  • Placement en activité partielle sans activité à compter de mars 2020
  • Cession du fonds de commerce le 18 juin 2020, transfert du contrat de travail à la société [1]
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 28 avril 2021 pour résiliation judiciaire
  • Licenciement pour faute grave notifié le 16 novembre 2021 pour absence injustifiée depuis le 1er octobre 2021

Articles cités

article 1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat d'apprentissage, la société [2] a engagé Monsieur [X] [D], en qualité d'agent polyvalent de restauration, à compter du 4 juillet 2016. A compter du 1er septembre 2017, le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective est celle nationale de la restauration rapide. A compter du mois de mars 2020, compte tenu de la période de confinement Covid 19, Monsieur [X] [D] a été placé en activité partielle (sans activité). Par lettre du 31 mars 2020, remise en main propre le 11 juin 2020, Monsieur [X] [D] a été informé, par son employeur initial, d'un projet de cession du fonds de commerce. Cette cession est intervenue au profit de la société [1], le 18 juin 2020, et le contrat de travail, de Monsieur [X] [D], a été transféré en application de l'article 1224-1 du code du travail, un avenant étant signé entre les nouvelles parties le 19 juin 2020. Monsieur [X] [D] est resté placé en activité partielle (sans activité). Par requête du 28 avril 2021, Monsieur [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de résiliation de son contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour vice de procédure de licenciement, et aux fins de rappel de salaires et de production de documents de fin de contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2021, la société [1] a convoqué Monsieur [X] [D] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. A la suite de l'entretien préalable du 9 novembre 2021, auquel a participé le salarié, elle a notifié, à ce dernier, par lettre du 16 novembre 2021, son licenciement pour faute grave, pour absence injustifiée depuis le 1er octobre 2021. Par requête du 15 novembre 2022, Monsieur [X] [D] a saisi la même juridiction, section commerce, aux fins de jonction d'instances avec la précédente, et à défaut de résiliation judiciaire, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre aux fins de rappels de salaires et de production de documents de fin de contrat. Selon procès-verbal d'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 1er mars 2023, la seconde instance a été jointe à la première sous le numéro Rg 22/271. Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud'hommes, section commerce, a : - juge que la demande était recevable, - ordonné la jonction des procédures, - débouté Monsieur [X] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, - jugé que la demande relative aux congés payés était prescrite, - débouté Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties, - condamné Monsieur [X] [D] aux dépens. Par déclaration d'appel du 22 février 2024, Monsieur [X] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la déclaration de recevabilité d'une demande. Par écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [X] [D] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, : - " constate " la résiliation du contrat de travail, à défaut de résiliation judiciaire du contrat de travail, * 2 221, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, * 11 105,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 442,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 444,22 euros au titre des congés payés afférents, * 3 405,74 euros à titre de rappel de salaire, * 340,57 euros au titre des congés payés afférents, * 2 874,48 euros à titre de rappel…

Motivations de la décision

MOTIFS Liminaire La jonction des 2 instances précitées ayant été ordonnée en cours d'instances prud'homales, les premiers juges n'avaient nul besoin de l'ordonner, de nouveau, dans leur décision. Sur les rappels de salaires Monsieur [X] [D] sollicite un rappel de salaires, pour la période du 1er octobre 2021 au 16 novembre 2021, date de la lettre de licenciement, en faisant valoir que : - l'employeur ne justifie pas de lui avoir demandé de reprendre le travail au 1er octobre 2021, alors qu'il était en activité partielle (sans activité) depuis le mois de mars 2020, ce qu'a rappelé son conseil dans une lettre du 28 octobre 2021, - l'employeur ne s'est pas prononcé sur les suites à donner à sa situation et ne lui a pas transmis un planning. La société [1] réplique qu'elle n'a pas payé les salaires pour la période précitée car le salarié était en absence injustifiée alors que : - elle lui a demandé, selon entretiens téléphoniques des 20 septembre et 6 octobre 2021, de reprendre le travail, - le salarié ne conteste pas avoir rencontré l'employeur le 12 octobre 2021, - elle n'avait pas à formaliser une demande de reprise par écrit, - elle a adressé, le 25 octobre 2021, une mise en demeure au salarié que ce dernier a reçu le 26, - les horaires de travail étaient inchangés depuis le contrat de travail initial, de telle sorte qu'elle n'avait pas à adresser un planning. Il appartient à l'employeur qui reproche à un salarié de ne pas avoir repris le travail, après une période d'activité partielle (en l'espèce, totale) de justifier qu'il a demandé au salarié de reprendre le travail dans les conditions normales conventionnelles. Or, la société [1] ne justifie pas des entretiens téléphoniques invoqués, ni même d'une rencontre du 12 octobre 2021, alors que, sauf dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires, le silence ne vaut pas acceptation ou acquiescement. Toutefois, la société [1], qui considère qu'il n'y avait plus de suspension du contrat de travail au 1er octobre 2021, justifie par la réception, le 26 octobre 2021, par Monsieur [X] [D], d'une lettre dans laquelle elle a reproché à ce dernier d'être absent de son poste de travail depuis le 1er octobre 2021 et a sommé ce dernier de justifier de son absence. A défaut de justificatif d'absence régulière, cette lettre s'interprète comme une sommation, pour le salarié, de reprendre le travail. Par ailleurs, Monsieur [X] [D] n'a pas non plus repris le travail suite à la réception, le 2 novembre 2021, de la lettre de convocation à l'entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, et a été présent, le 9 novembre 2021, audit entretien. Or, à aucun moment, alors qu'il en avait la possibilité, Monsieur [X] [D] n'a repris le travail, alors que le contrat ayant été légalement transféré, les horaires de travail, initiaux, étaient inchangés et connus du salarié, de telle sorte que la société [1] établit qu'à compter du 26 octobre 2021, Monsieur [X] [D] ne s'est pas tenu à sa disposition et n'entendait pas reprendre son poste. Toutefois, pour la période du 1er au 25 octobre 2021, pour le motif précité, le salarié ne peut être considéré en absence injustifiée. En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2 211, [Immatriculation 1]/30 = 1 842, 62 euros brut, outre la somme de 184, 26 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, la société [1] n'invoquant aucune fin de non recevoir pour la somme au titre des congés payés afférents. Pour la période postérieure au 25 octobre 2021, le jugement sera confirmé en son rejet, dès lors que Monsieur [D] n'a volontairement fourni aucune prestation. Sur un solde d'indemnité compensatrice de congés payés Monsieur [X] [D] sollicite paiement d'un solde équivalent à 39 jours de congés payés. Les premiers juges ont déclaré la demande, à ce titre, prescrite au motif qu'un solde de tout compte avait été signé le 9 décembre 2021, mentionnant l'indemnité compensatrice de congés payés, et que ce n'est que dans des conclusions du 18 octobre 2022 que le rappel, à ce titre, a été effectué, soit postérieurement au délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail. Le reçu en cause a été signé par le salarié avec mention de la date, et " bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement ", avec rappel du délai de dénonciation de 6 mois. Figure, dans ledit reçu, l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme. Monsieur [X] [D] ne fait état d'aucune dénonciation ou demande, au titre de l'indemnité précitée, avant le 18 octobre 2022, de telle sorte que Monsieur [X] [D] est irrecevable pour cause de forclusion, et non prescription. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit la demande, à ce titre, prescrite, et la cour, statuant à nouveau, déclarera la demande irrecevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542). C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le juge devait se placer au jour où la demande en résiliation judiciaire était formée. Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 5 février 2024 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en : - le rejet de la demande de rappel de salaires, et au titre des congés payés afférents, pour la période postérieure au 25 octobre 2021, - le rejet de la demande, de la société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant, à nouveau, et y ajoutant, PRONONCE la résiliation du contrat de travail, de Monsieur [X] [D], aux torts exclusifs de la société [1], avec effet au 16 novembre 2021 ; DIT que cette résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes : * 4 500 euros brut (quatre mille cinq cents euros), à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; * 2 211, 14 euros net (deux mille deux cent onze euros et quatorze centimes), à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal : - sur la somme de 1 348, 92 euros à compter du 6 mai 2021, - sur le surplus à compter du 4 mai 2022 ; * 4 422, 28 euros brut (quatre mille quatre cent vingt deux euros et vingt huit centimes), à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal : - sur la somme de 2 964, 66 euros à compter du 6 mai 2021, - sur le surplus à compter du 4 mai 2022, * 442, 23 euros brut (quatre cent quarante deux euros et vingt trois centimes), au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal : - sur la somme de 296, 46 euros à compter du 6 mai 2021, - sur le surplus à compter du 4 mai 2022 ; * 1 842, 62 euros brut (mille huit cent quarante deux euros et soixante deux centimes), à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2021 au 25 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ; * 184, 26 euros brut (cent quatre vingt quatre euros et vingt six centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ; DECLARE irrecevable la demande spécifique de rappel au titre des congés payés ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance (appel et première) ; DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel et de première instance. La Greffière, Le Conseiller,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une procédure par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur peuvent justifier une résiliation judiciaire ?
Dans cette affaire, le salarié a été placé en activité partielle sans recevoir de travail ni de salaire pendant une longue période. Ces manquements ont été jugés suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire.
Que se passe-t-il si le salarié est licencié pour faute grave après avoir demandé la résiliation judiciaire ?
Si la résiliation judiciaire est prononcée à une date antérieure au licenciement, celui-ci est sans effet. Dans cette affaire, la résiliation a été prononcée avec effet au 16 novembre 2021, date du licenciement, et le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Quelles indemnités le salarié peut-il obtenir en cas de résiliation judiciaire ?
Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et des rappels de salaires. Dans cette affaire, le salarié a obtenu ces indemnités.
Le salarié en activité partielle peut-il être licencié pour absence injustifiée ?
Non, si l'absence est due à l'activité partielle et que l'employeur ne fournit pas de travail, le licenciement pour absence injustifiée est injustifié. Dans cette affaire, le licenciement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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