MOTIFS
Liminaire
La jonction des 2 instances précitées ayant été ordonnée en cours d'instances prud'homales, les premiers juges n'avaient nul besoin de l'ordonner, de nouveau, dans leur décision.
Sur les rappels de salaires
Monsieur [X] [D] sollicite un rappel de salaires, pour la période du 1er octobre 2021 au 16 novembre 2021, date de la lettre de licenciement, en faisant valoir que :
- l'employeur ne justifie pas de lui avoir demandé de reprendre le travail au 1er octobre 2021, alors qu'il était en activité partielle (sans activité) depuis le mois de mars 2020, ce qu'a rappelé son conseil dans une lettre du 28 octobre 2021,
- l'employeur ne s'est pas prononcé sur les suites à donner à sa situation et ne lui a pas transmis un planning.
La société [1] réplique qu'elle n'a pas payé les salaires pour la période précitée car le salarié était en absence injustifiée alors que :
- elle lui a demandé, selon entretiens téléphoniques des 20 septembre et 6 octobre 2021, de reprendre le travail,
- le salarié ne conteste pas avoir rencontré l'employeur le 12 octobre 2021,
- elle n'avait pas à formaliser une demande de reprise par écrit,
- elle a adressé, le 25 octobre 2021, une mise en demeure au salarié que ce dernier a reçu le 26,
- les horaires de travail étaient inchangés depuis le contrat de travail initial, de telle sorte qu'elle n'avait pas à adresser un planning.
Il appartient à l'employeur qui reproche à un salarié de ne pas avoir repris le travail, après une période d'activité partielle (en l'espèce, totale) de justifier qu'il a demandé au salarié de reprendre le travail dans les conditions normales conventionnelles.
Or, la société [1] ne justifie pas des entretiens téléphoniques invoqués, ni même d'une rencontre du 12 octobre 2021, alors que, sauf dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires, le silence ne vaut pas acceptation ou acquiescement.
Toutefois, la société [1], qui considère qu'il n'y avait plus de suspension du contrat de travail au 1er octobre 2021, justifie par la réception, le 26 octobre 2021, par Monsieur [X] [D], d'une lettre dans laquelle elle a reproché à ce dernier d'être absent de son poste de travail depuis le 1er octobre 2021 et a sommé ce dernier de justifier de son absence.
A défaut de justificatif d'absence régulière, cette lettre s'interprète comme une sommation, pour le salarié, de reprendre le travail.
Par ailleurs, Monsieur [X] [D] n'a pas non plus repris le travail suite à la réception, le 2 novembre 2021, de la lettre de convocation à l'entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, et a été présent, le 9 novembre 2021, audit entretien.
Or, à aucun moment, alors qu'il en avait la possibilité, Monsieur [X] [D] n'a repris le travail, alors que le contrat ayant été légalement transféré, les horaires de travail, initiaux, étaient inchangés et connus du salarié, de telle sorte que la société [1] établit qu'à compter du 26 octobre 2021, Monsieur [X] [D] ne s'est pas tenu à sa disposition et n'entendait pas reprendre son poste.
Toutefois, pour la période du 1er au 25 octobre 2021, pour le motif précité, le salarié ne peut être considéré en absence injustifiée.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2 211, [Immatriculation 1]/30 = 1 842, 62 euros brut, outre la somme de 184, 26 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, la société [1] n'invoquant aucune fin de non recevoir pour la somme au titre des congés payés afférents.
Pour la période postérieure au 25 octobre 2021, le jugement sera confirmé en son rejet, dès lors que Monsieur [D] n'a volontairement fourni aucune prestation.
Sur un solde d'indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [X] [D] sollicite paiement d'un solde équivalent à 39 jours de congés payés.
Les premiers juges ont déclaré la demande, à ce titre, prescrite au motif qu'un solde de tout compte avait été signé le 9 décembre 2021, mentionnant l'indemnité compensatrice de congés payés, et que ce n'est que dans des conclusions du 18 octobre 2022 que le rappel, à ce titre, a été effectué, soit postérieurement au délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail.
Le reçu en cause a été signé par le salarié avec mention de la date, et " bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement ", avec rappel du délai de dénonciation de 6 mois.
Figure, dans ledit reçu, l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme.
Monsieur [X] [D] ne fait état d'aucune dénonciation ou demande, au titre de l'indemnité précitée, avant le 18 octobre 2022, de telle sorte que Monsieur [X] [D] est irrecevable pour cause de forclusion, et non prescription.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit la demande, à ce titre, prescrite, et la cour, statuant à nouveau, déclarera la demande irrecevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542). C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le juge devait se placer au jour où la demande en résiliation judiciaire était formée.
Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc.