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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04204

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation à résidence d'un étranger en rétention administrative est-elle possible lorsque celui-ci justifie d'un domicile stable et a remis son passeport, malgré une mesure d'éloignement ancienne et des déclarations antérieures d'intention de rester en France ?

Principe retenu

L'assignation à résidence peut être ordonnée si l'étranger justifie d'un domicile effectif, certain et stable, et a remis son passeport. L'ancienneté de la mesure d'éloignement et les déclarations antérieures d'intention de rester en France ne font pas obstacle à cette mesure, dès lors que l'étranger sollicite l'assignation et que le préfet dispose de moyens pour exécuter la mesure.

Faits clés

  • M. [S] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2026.
  • Il a remis son passeport aux autorités.
  • Il justifie d'un domicile stable chez Mme [Y] [O] à Saint-Nazaire.
  • Le préfet a fait appel de l'ordonnance d'assignation à résidence.

Articles cités

article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.824-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.824-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE                 M. [S] [R], né le 17 juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2025.    Le 24 juillet 2026, M. [S] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.   Le 24 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.   Par ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a, après avoir ordonné la jonction des procédures et constaté le désistement de M. [S] [R] de son recours en contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative, assigné ce dernier à résidence aux motifs qu'il disposait de garanties de représentation effectives et justifiait d'un domicile fixe et certain, chez Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], 2ème étage.   Le préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant son infirmation aux motifs suivants : -        L'absence de motivation spéciale de l'assignation à résidence, alors que l'intéressé s'était préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; -        L'absence de garanties de représentation effectives en ce que l'hébergement de l'intéressé n'a été invoqué qu'au stade de l'audience et qu'aucune pièce ne permet d'établir que ce dernier aurait déjà résidé à cette adresse ; -        Le comportement de l'intéressé et le risque d'une nouvelle soustraction au vu de l'absence de toute démarche volontaire de départ et sa volonté déclarée de demeurer en France.

Motivations de la décision

  SUR CE, L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. En l'espèce, M. [S] [R], qui a remis son passeport comme exigé par le texte susvisé, ce que ne conteste pas le préfet, justifie d'un domicile effectif, certain et stable, en ce qu'il a produit les éléments nécessaires afin d'établir son domicile, ou à tout le moins sa résidence pérenne, au [Adresse 4] à [Localité 4], 2ème étage, chez Mme [O] [Y]. L'ancienneté de la mesure d'éloignement et les déclarations faites antérieurement par M. [S] [R] quant à son intention de rester en France, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'assignation à résidence dès lors qu'il ne peut ignorer, en sollicitant cette mesure, qu'elle lui impose de se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que le préfet dispose en tout état de cause de moyens pour la faire exécuter grâce à cette mesure. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être assigné à résidence ?
Selon cette décision, l'assignation à résidence est possible si l'étranger justifie d'un domicile effectif, certain et stable, et a remis son passeport. L'ancienneté de la mesure d'éloignement et les déclarations antérieures d'intention de rester en France ne font pas obstacle.
Le préfet peut-il s'opposer à une assignation à résidence ?
Oui, le préfet peut faire appel de l'ordonnance d'assignation à résidence, comme dans cette affaire. Cependant, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, estimant que les conditions étaient remplies.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas l'assignation à résidence ?
Le non-respect des obligations de l'assignation à résidence expose à une peine de trois ans d'emprisonnement, conformément aux articles L.743-14, L.743-15, L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du CESEDA.
Quelle est la durée maximale d'une assignation à résidence ?
Dans cette affaire, l'assignation à résidence a été ordonnée pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention, soit 26 jours. La durée est généralement limitée et ne peut excéder la durée de la rétention administrative.
Puis-je être assigné à résidence si j'ai déjà une OQTF ?
Oui, l'existence d'une OQTF ne fait pas obstacle à l'assignation à résidence, comme le montre cette décision. L'assignation est une alternative à la rétention, permettant de contrôler l'étranger tout en le laissant libre de ses mouvements dans une certaine mesure.
Quel est le rôle du juge dans la décision d'assignation à résidence ?
Le juge des libertés et de la détention (JLD) examine la régularité de la procédure et les conditions de l'assignation. En appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur l'appel du préfet, comme dans cette affaire.
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