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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04201

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Synthèse de la décision

Question juridique

La durée excessive de maintien en local de rétention administrative et l'absence d'accès à un médecin justifient-elles la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

Le délai écoulé entre le placement en rétention et le transfert dans un centre de rétention ne peut entraîner de conséquence juridique que s'il est démontré une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public est irrecevable devant le juge de la rétention, car il relève du juge administratif.

Faits clés

  • M. [K] [W], ressortissant marocain né le 29 juillet 2006, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2026 et maintenu en local de rétention pendant plus de 6 jours avant d'être transféré dans un centre de rétention le 22 juillet 2026.
  • L'intéressé a demandé à voir un médecin pendant son maintien en local, mais cette demande n'a pas été satisfaite.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté sa demande de mise en liberté le 24 juillet 2026.
  • L'appel a été interjeté le 27 juillet 2026, et l'audience s'est tenue le 29 juillet 2026.

Articles cités

article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [W], né le 29 juillet 2006 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026 du préfet des Hauts-de-Seine, notifié le même jour à 11h05, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [W] pour une durée de vingt-six jours. Le 24 juillet 2026, M. [K] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. Par ordonnance du 24 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K] [W]. M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 à 14h25 en sollicitant son infirmation aux motifs suivants : La durée excessive de maintien en local de rétention administrative en ce que l'intéressé a été placé dans ledit local pendant plus de 6 jours et n'a pu être transféré dans un centre de rétention que le 22 juillet 2026 soit postérieurement à la décision de prolongation de la rétention ; L'absence d'accès à un médecin lors du placement en local de rétention administrative alors même qu'il en avait formulé la demande ; L'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public. - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [K] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance et en s'opposant à l'appel en invoquant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Motivations de la décision

SUR CE, L'article R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. ». En l'espèce, M. [K] [W] a été placé en rétention au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] le 13 juillet 2026. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 18 juillet 2026 à 14 heures. Il a été transféré au centre de rétention administrative le 22 juillet 2026 soit quatre jours après la décision de prolongation du juge, sans qu'il soit justifié d'un appel formé contre la décision du 18 juillet 2026. Il ressort cependant de cette décision qu'un recours contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire a été exercé devant la juridiction administrative ainsi que l'a déclaré le conseil de M. [W] devant le juge de [Localité 2], fait qui n'a pas été contesté par ce dernier à l'audience de ce jour. Ainsi, en application de l'alinéa 3 de l'article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être tiré de conséquence du délai écoulé entre le 18 juillet 2026 et l'arrivée au centre de rétention le 22 juillet suivant, alors au surplus qu'il n'est pas démontré qu'il a été porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, aucun justificatif n'étant en effet produit afin d'établir une quelconque atteinte à ceux-ci. S'agissant de l'erreur d'appréciation du préfet quant à la menace que représenterait M. [K] [W] pour l'ordre public, ce moyen, qui ne pouvait être soulevé que devant le juge de [Localité 2] statuant sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, est irrecevable à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de maintien en local de rétention avant transfert dans un centre ?
En l'espèce, le maintien en local de rétention a duré plus de 6 jours, mais la cour a jugé que ce délai ne justifiait pas la mainlevée car aucune atteinte substantielle aux droits n'a été démontrée. La réglementation prévoit des délais, mais leur dépassement n'entraîne la mainlevée que si un préjudice est prouvé.
Que faire si je n'ai pas pu voir un médecin pendant ma rétention ?
Dans cette affaire, l'absence d'accès à un médecin a été invoquée, mais la cour n'a pas retenu ce moyen faute de preuve d'une atteinte substantielle. Il est conseillé de consigner par écrit toute demande de soin et de la signaler au juge, mais cela ne suffit pas automatiquement à obtenir la libération.
Puis-je contester ma rétention pour erreur d'appréciation du préfet sur la menace à l'ordre public ?
Non, ce moyen est irrecevable devant le juge de la rétention. Il doit être soulevé devant le juge administratif dans le cadre du recours contre l'obligation de quitter le territoire. Dans cette décision, la cour a rappelé cette irrecevabilité.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait ici. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois. L'opposition n'est pas admise.
Qu'est-ce qu'une atteinte substantielle aux droits en rétention ?
C'est une violation grave des droits fondamentaux de la personne retenue, comme le droit à la santé, à la défense, ou à l'information. Dans cette affaire, la cour a estimé que le simple fait d'avoir été maintenu plus de 6 jours en local sans preuve de préjudice ne constituait pas une atteinte substantielle.
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