Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
ARRÊT
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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1. La SCEA Domaine de Bellini, société agricole exploitant un domaine viticole dans la commune de [Localité 2], a embauché M. [I] en qualité d'aide maçon selon contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2017 pour accroissement temporaire d'activité.
Le contrat a été reconduit du 1er octobre au 31 décembre 2017 par un premier avenant signé le 1er octobre 2017, et du 1er janvier au 31 août 2018 par un second avenant signé le 29 décembre 2017.
Le 31 août 2018, la SCEA a informé le salarié que son contrat n'était pas reconduit à son terme et lui a remis tous les documents de fin de contrat.
2. Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan lequel a, par jugement rendu le 4 octobre 2022 :
- dit que les demandes de M. [I] étaient prescrites,
- déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes de requalifiation du contrat de travail,
- déclaré irrecevable la demande tendant à faire dire que la rupture du contrat de travail est abusive et irrégulière,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement,
- déclaré irrecevable la demande d'indemnité de préavis,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
- dit que les dépens sont à la charge de chacune des parties.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', à M. [I] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 5 décembre 2022. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 27 février 2026.
3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique le 1er mars 2023, par lesquelles M. [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2017 et ses avenants des 1er octobre et 29 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
- dire que la rupture du contrat de travail à la date du 31 août 2018 est abusive et irrégulière,
- condamner la SCEA Domaine Bellini à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail,
- 1.296,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
- 2.592,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
- condamner la SCEA Domaine Bellini à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la SCEA Domaine Bellini au paiement des dépens.
4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 12 juin 2023 par lesquelles la SCEA Domaine Bellini demande à la cour de :
- confirmer le jugement et dire que les demandes de M. [I] sont prescrites,
- par conséquent, déclarer les demandes de M. [I] irrecevables,
- subsidiairement, dire que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est infondée et débouter M. [I] de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.