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Cour d'appel, chambre 4-6, 29 juillet 2026 — n° 22/16095

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle statuer sur le fond lorsque l'appelant n'a pas produit les pièces de son bordereau de communication de pièces ?

Principe retenu

Le juge doit observer le principe de la contradiction et ne peut statuer qu'au vu des pièces communiquées. Si l'appelant ne produit pas les pièces visées dans ses conclusions, la cour n'est pas en mesure de juger l'affaire et doit ordonner la réouverture des débats pour permettre la communication des pièces, sans révocation de la clôture.

Faits clés

  • M. [I] a été embauché par la SCEA Domaine Bellini en CDD du 1er au 30 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 31 août 2018.
  • M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalification du CDD en CDI.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes prescrites et irrecevables.
  • M. [I] a interjeté appel.
  • L'appelant n'a pas produit les pièces de son bordereau de communication de pièces devant la cour d'appel.

Articles cités

article 16 du code de procédure civile article 912 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ARRÊT Avant dire droit, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SCEA Domaine de Bellini, société agricole exploitant un domaine viticole dans la commune de [Localité 2], a embauché M. [I] en qualité d'aide maçon selon contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2017 pour accroissement temporaire d'activité. Le contrat a été reconduit du 1er octobre au 31 décembre 2017 par un premier avenant signé le 1er octobre 2017, et du 1er janvier au 31 août 2018 par un second avenant signé le 29 décembre 2017. Le 31 août 2018, la SCEA a informé le salarié que son contrat n'était pas reconduit à son terme et lui a remis tous les documents de fin de contrat. 2. Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan lequel a, par jugement rendu le 4 octobre 2022 : - dit que les demandes de M. [I] étaient prescrites, - déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes de requalifiation du contrat de travail, - déclaré irrecevable la demande tendant à faire dire que la rupture du contrat de travail est abusive et irrégulière, - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement, - déclaré irrecevable la demande d'indemnité de préavis, - débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles, - dit que les dépens sont à la charge de chacune des parties. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', à M. [I] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 5 décembre 2022. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 27 février 2026. 3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique le 1er mars 2023, par lesquelles M. [I] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2017 et ses avenants des 1er octobre et 29 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la rupture du contrat de travail à la date du 31 août 2018 est abusive et irrégulière, - condamner la SCEA Domaine Bellini à lui payer les sommes suivantes : - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, - 1.296,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement - 2.592,48 euros à titre d'indemnité de préavis, - condamner la SCEA Domaine Bellini à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la SCEA Domaine Bellini au paiement des dépens. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 12 juin 2023 par lesquelles la SCEA Domaine Bellini demande à la cour de : - confirmer le jugement et dire que les demandes de M. [I] sont prescrites, - par conséquent, déclarer les demandes de M. [I] irrecevables, - subsidiairement, dire que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est infondée et débouter M. [I] de ses demandes, - en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 5. L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.' En outre, l'article 912 du même code prévoit que : 'les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.' L'appelant n'ayant pas produit à la cour les pièces figurant sur son bordereau de pièces, celle-ci n'est pas mise en mesure de juger l'affaire. Il convient de réouvrir les débats sans rabat de clôture, aux fins de communication des pièces à la cour avant le 8 septembre 2026. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions jusqu'à l'audience du 22 septembre 2026, date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré et tranchée au vu des seules pièces effectivement produites.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision avant-dire droit, Ordonne le renvoi à l'audience du 22 septembre 2026 à 14 heures sans révocation de l'ordonnance de clôture à la seule fin que Maître Giovannangeli, avocat de M. [I], communique à la cour les pièces figurant sur son bordereau de pièces, sous un format dématérialisé par PLEX à l'adresse suivante : [Courriel 1] ou bien sous format papier adressé au greffe de la cour sise [Adresse 3] [Localité 3], avant le 8 septembre 2026, Dit que les parties pourront, à leur choix y déposer ou reprendre la parole, et qu'en toute hypothèse, l'affaire sera mise en délibéré à l'issue de cette ultime audience, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Réserve les dépens.  LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne fournis pas mes pièces en appel ?
Dans cette affaire, l'appelant n'ayant pas produit ses pièces, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de les communiquer avant une date fixée, sinon l'affaire sera jugée sur les seules pièces produites.
Puis-je obtenir la requalification de mon CDD en CDI ?
La demande de requalification était l'objet du litige initial, mais la présente décision ne statue pas sur le fond ; elle ordonne seulement la communication des pièces avant de pouvoir juger.
Qu'est-ce que le principe de la contradiction ?
Le principe de la contradiction impose que chaque partie puisse débattre des moyens et pièces de l'autre. En l'espèce, la cour a rappelé ce principe car elle ne pouvait pas statuer sans les pièces de l'appelant.
Comment se déroule une procédure d'appel en matière prud'homale ?
En appel, les parties doivent conclure et communiquer leurs pièces. Si l'appelant ne produit pas ses pièces, la cour peut ordonner la réouverture des débats pour les obtenir, comme cela a été fait ici.
Quels sont les délais pour produire des pièces en appel ?
En général, les pièces doivent être déposées 15 jours avant l'audience de plaidoiries (article 912 du code de procédure civile). En l'espèce, la cour a fixé une date butoir au 8 septembre 2026.
Que signifie 'réouverture des débats' ?
C'est une décision du juge de rouvrir l'audience pour permettre aux parties de compléter leurs arguments ou pièces. Ici, la cour a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour que l'appelant produise ses pièces.
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